Modification à la réglementation des activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie

Modification proposée à la réglementation des activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie et Activités d’exploitation et d’entretien exécutées sur les pipelines réglementés en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie : Exigences et notes d’orientation [PDF 358 ko]

Dossier OF-Fac-NOMA 01
20 Novembre 2012

Destinataires : Toutes les compagnies relevant de la compétence de l’Office national de l’énergie
Toutes les autres parties intéressées

Modification à la réglementation des activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie

Contexte

En 2005, l’Office national de l’énergie a rendu public un document intitulé « Activités d’exploitation et d’entretien exécutées sur les pipelines réglementés en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie : Exigences et notes d’orientation » (lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien) portant sur les activités d’exploitation et d’entretien sur les pipelines réglementés en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONÉ).

En conformité avec les lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien, l’Office évalue les activités courantes d’exploitation et d’entretien mentionnées dans la demande d’autorisation initiale de construction et d’exploitation d’un pipeline. C’est pourquoi les compagnies ne sont pas tenues de demander une autorisation supplémentaire pour entreprendre des activités d’exploitation et d’entretien.

Mesures prises par l’Office

L’Office a jugé que les lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien devaient être modifiées pour clarifier davantage, pour le public et les compagnies réglementées, la notion d’activité visées d’exploitation et d’entretien ainsi que la façon dont l’Office réglementera ces activités. Les modifications ont été intégrées à la version révisée des lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien ci-jointe, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013.

L’Office demeure résolu à favoriser la sûreté, la sécurité, la protection de l’environnement et l’efficience économique ainsi que le respect des droits des personnes susceptibles d’être touchées par ses décisions. Il continuera de réglementer les activités d’exploitation et d’entretien par le truchement des exigences de notification contenues dans les lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien et de ses programmes d’inspection et de vérification.

Commentaires sur l’ébauche des lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien

Le 10 janvier 2012, l’Office a invité toutes les compagnies réglementées et toutes les parties intéressées à lui transmettre leurs observations sur le projet de modification des lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien. Les compagnies réglementées, les propriétaires fonciers, les associations et les groupes autochtones ont répondu en grand nombre à cette invitation. Au moment de mettre la touche finale aux lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien, l’Office a tenu compte de toutes les observations qu’il avait reçues.

Le tableau qui suit fait ressortir les principaux changements apportés aux lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien par rapport à la version de 2005. Ces changements visent à clarifier les notions et simplifier la langue, promouvoir l’efficience économique, maintenir intacte la surveillance réglementaire de l’Office en matière de sûreté, de sécurité et de protection de l’environnement et respecter les droits des personnes susceptibles d’être touchées par des projets.

Principaux changements apportés aux lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien par rapport à la version de 2005
Lignes directrices de 2005 Lignes directrices de 2012
Aucune mention de la restriction visant la longueur du pipeline Les lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien ne s’appliquent qu’au retrait et au remplacement physiques d’un tronçon de conduite d’une longueur maximale de 5 km.
Aucune exigence de notification ou de demande d’autorisation lorsque subsistent des préoccupations de tierces parties à l’égard d’une activité d’exploitation et d’entretien L’Office doit être informé de toute préoccupation de tierces parties qui subsiste concernant expressément une activité d’exploitation et d’entretien. La notification doit être accompagnée d’un dossier complet ou d’un tableau résumant les consultations menées auprès de la ou des tierces parties, ou préciser la raison pour laquelle il n’y a eu aucune consultation.
Aucune mention des traverses aériennes dans les lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien Une demande doit être présentée lorsque les travaux comprennent la construction d’une traverse aérienne, sauf s’ils sont exécutés sur des terrains appartenant à la compagnie ou loués par elle pour les installations (p. ex., terminaux, usines de traitement, stations de compression ou de pompage).
L’Office doit être informé quand l’activité consiste à mettre à découvert la conduite pour une évaluation de l’intégrité, des réparations ou le remplacement d’une section existante, si la mise en place de la nouvelle section a lieu dans un secteur où se trouvent des habitations ou une école, un hôpital, une prison ou un autre établissement accueillant habituellement des groupes nombreux (plus de 50 personnes), à l’intérieur de la zone de planification d’urgence ou dans un rayon de 200 mètres de l’activité proposée (selon l’espace le plus grand); L’Office doit être informé de toute activité consistant à mettre à découvert la surface de la conduite pour une évaluation de l’intégrité, des réparations ou le remplacement d’une section existante lorsque cela se déroule dans un secteur où se trouvent des habitations ou une école, un hôpital, une prison ou un autre établissement abritant habituellement des groupes nombreux (plus de 50 personnes), dans la zone de planification d’urgence ou dans un rayon de 200 mètres de l’activité proposée (selon l’espace le plus grand).
Aucune exigence d’avis ou de demande d’autorisation lors de l’acquisition permanente de droits fonciers L’Office doit être informé de tous cas où de nouveaux droits fonciers doivent être acquis.
Obligation d’informer l’Office des activités d’exploitation et d’entretien 10 jours ouvrables avant le début d’une telle activité L’Office doit être informé des activités d’exploitation et d’entretien 21 jours ouvrables avant le début d’une telle activité.

La présente lettre et les pièces jointes sont disponibles dans le site Web de l’Office sous [add link after posting] : Page d’accueil > Lois et règlements > Règles, Règlements, directives, notes d’orientation et lignes directrices en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie > Règlement de l'Office national de l'énergie sur les pipelines terrestres, ordonnances et orientation.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

La secrétaire de l’Office,
Sheri Young

Pièce jointe

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Activités d’exploitation et d’entretien
exécutées sur les pipelines réglementés en vertu
de la Loi sur l’Office national de l’énergie :
Exigences et notes d’orientation
Janvier 2013

Table des matières

1.0 But

2.0 Contexte

3.0 Définitions

  • 3.1 Activités admissibles
  • 3.2 Restrictions concernant les activités admissibles
  • 3.3 Activités non admissibles

4.0 Exigences

  • 4.1 Notification de l’Office national de l’énergie
  • 4.2 Activités d’exploitation et d’entretien imprévues
  • 4.3 Consultation du public
  • 4.4 Tenue de registres
  • 4.5 Autres exigences réglementaires

5.0 Autres questions

  • 5.1 Droits et tierces parties commerciales

6.0 Amélioration continue

7.0 Personnes ressources à l’ONÉ

Annexe A – Activités d’exploitation et d’entretien exécutées sur les pipelines réglementés en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie : Exigences et notes d’orientation, Annexe A

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1.0 But

Le présent document intitulé « Activités d’exploitation et d’entretien exécutées sur les pipelines réglementés en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie : Exigences et notes d’orientation » (lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien) visent à clarifier pour le bénéfice de toutes les parties la façon dont les activités d’exploitation et d’entretien exécutées sur les pipelines (y compris les usines de traitement) relevant de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONÉ) seront réglementées, tout en favorisant la sûreté, la sécurité, la protection de l’environnement, l’efficience économique et le respect des droits des personnes qui pourraient être touchées.

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2.0 Contexte

L’Office national de l’énergie (Office) évaluera les activités d’exploitation et d’entretien courantes lors de l’étude de la demande initiale de construction et d’exploitation d’un pipeline[1]; c’est pourquoi les compagnies ne sont pas tenues de demander une autorisation supplémentaire pour entreprendre des activités d’exploitation et d’entretien. L’Office continue de réglementer les activités d’exploitation et d’entretien et de remplir son mandat par le truchement de ses programmes d’inspection et de vérification.

[1] Dans la Loi sur l’Office national de l’énergie, pipeline s’entend d’une « canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit (...), y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes, à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. »

Les exigences relatives aux activités d’exploitation et d’entretien énoncées dans le présent document s’appliquent à tous les pipelines réglementés en vertu de la Loi sur l’ONÉ qui se trouvent sur des terres détenues par la compagnie à l’origine de la demande ou là où il existe une entente entre la compagnie et les propriétaires fonciers visant la construction, l’exploitation et l’entretien d’un pipeline, y compris :

  • les terres appartenant à la compagnie;
  • les terres détenues en vertu d’une servitude, d’un bail ou d’un permis;
  • les aires de travail temporaires.

L’Office rappelle aux compagnies que, si elles doivent acquérir de nouveaux droits fonciers permanents pour exécuter des travaux d’exploitation ou d’entretien, elles doivent respecter les exigences des articles 86 et 87 de la Loi sur l’ONÉ.

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3.0 Définitions

3.1 Activités admissibles

Les activités d’exploitation et d’entretien comprennent :

  1. toutes les activités nécessaires à l’exploitation d’un pipeline existant en toute sécurité;
  2. les activités d’entretien, les mises à niveau ou les travaux de réparation d’un pipeline ou d’une partie d’un pipeline existant qui n’augmentent pas la pression maximale d’exploitation (PME) autorisée, la contrainte[2] ni le diamètre du pipeline;

    [2] « Contrainte » s’entend, dans le présent contexte, du pourcentage de la limite d’élasticité conventionnelle minimale précisée pour la contrainte nominale de fonctionnement.
  3. le retrait physique d’une section de conduite existante d’au plus cinq kilomètres de longueur et son remplacement par une nouvelle section, à condition que celle-ci n’augmente pas la PME autorisée, la contrainte ou le diamètre du pipeline.

3.2 Restrictions concernant les activités admissibles

Quand une ou l’autre des conditions ci-après est présente, la compagnie doit, conformément à la Loi sur l’ONÉ et à ses règlements d’application, présenter une demande d’autorisation à l’Office et ne peut pas mener l’activité proposée avant d’avoir obtenu l’autorisation de l’Office à cet effet. Les restrictions s’appliquent quand :

  1. les travaux comprennent le soudage d’un pipeline en service par une compagnie pipelinière n’ayant pas déjà exécuté de tels travaux de soudage conformément aux exigences de l’article 7.17 « Soudage d’un pipeline en service » de la norme CSA Z662, ou l’article équivalent de la version la plus récente de la norme CSA Z662;
  2. les travaux comprennent la construction d’une traverse aérienne, à l’exclusion des travaux sur des terrains appartenant à la compagnie ou loués par elle pour les installations (p. ex., terminaux, usines de traitement, stations de compression ou de pompage);

Sous réserve de l’article 3.3, les activités d’exploitation et d’entretien constituant des types d’activités énumérés au point 3.1 ci–dessus qui ne sont pas visées par les restrictions mentionnées au point 3.2 n’exigent pas qu’une demande d’autorisation soit déposée auprès de l’Office en vertu de la Loi sur l’ONÉ. Les compagnies devront aviser l’Office avant d’entreprendre certaines activités d’exploitation et d’entretien. (Voir l’annexe A et l’article 4.1.)

3.3 Activités non admissibles

Les activités d’exploitation et d’entretien ne comprennent pas :

  1. les mises à niveau ayant pour effet d’accroître, à des niveaux supérieurs à ceux déjà approuvés et aux spécifications :
    1. la PME;
    2. la contrainte;
    3. le diamètre du pipeline;
    4. les émissions dans l’atmosphère ou les niveaux de bruit permanents[3];

      [3] Désigne une hausse permanente des émissions dans l’atmosphère et des émissions de bruit, mais pas les hausses temporaires durant la construction.
  2. les canalisations de doublement (c.-à-d. l’ajout d’une conduite parallèle, adjacente ou raccordée à un pipeline existant en vue d’en accroître la capacité);
  3. la construction d’un nouveau pipeline;
  4. la mise hors service (pour une période de plus de 12 mois), la remise en service (après une mise hors service de plus de 12 mois), la désaffectation ou la cessation d’exploitation.

Toutes les activités précitées nécessitent le dépôt d’une demande d’autorisation en vertu de la Loi sur l’ONÉ, du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (RPT) ou du Règlement sur les usines de traitement (RUT) (voir l’annexe A).

Notes d’orientation

Les activités d’exploitation et d’entretien ne comprennent pas l’ajout d’un tronçon parallèle de conduite sans le retrait du tronçon existant dont on a cessé l’exploitation de façon définitive. Si la compagnie projette de laisser un tronçon de conduite en place, elle doit déposer auprès de l’Office : i) une demande d’exemption en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’ONÉ, pour la construction et l’exploitation du nouveau tronçon de conduite et ii)une demande de désaffectation du tronçon existant en vertu du RPT-99.

Les compagnies sont tenues de présenter une demande d’autorisation à l’Office pour l’installation d’une canalisation d’une longueur de plus de cinq kilomètres.

En général, les « mises à niveau » permises ne comprennent pas l’ajout d’éléments à un pipeline ou à une installation de traitement qui n’étaient pas expressément envisagés dans le certificat ou l’ordonnance d’origine. Cependant, les « mises à niveau » comprennent l’ajout de systèmes de protection cathodique, car ils sont normalement envisagés lors de l’évaluation initiale du pipeline. Par conséquent, l’ajout d’un système de protection cathodique est assimilé à une activité d’exploitation et d’entretien.

Les mises à niveau comprennent également les améliorations à la technologie. Si, par exemple, une compagnie se proposait d’installer des panneaux solaires comme source d’énergie en remplacement du mazout, l’installation de ces panneaux serait assimilée à une mise à niveau effectuée en vertu des lignes directrices pour l’exploitation et l’entretien. Cela s’apparente à retirer un tronçon d’une conduite et à le remplacer par un nouveau tronçon, puisque la fonction de l’installation ne changerait pas par rapport à ce qui avait été approuvé à l’origine.

Les mises à niveau ne comprennent pas l’ajout de nouveaux raccordements, y compris un raccord ou un piquage sur conduite en charge, ni de la tuyauterie et des installations de comptage connexes aux fins de la vente ou de la réception de pétrole ou de gaz. Ces installations nécessitent encore l’obtention d’une ordonnance d’exemption en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’ONÉ et peuvent être traitées dans l’ordonnance de simplification. Des installations de comptage ou de régulation implantées aux fins de mesurage ou de surveillance sont considérées comme des activités d’exploitation et d’entretien.

Les parties sont invitées à communiquer avec l’Office si elles ont besoin de précisions au sujet des activités d’exploitation ou d’entretien particulières qu’elles se proposent de réaliser (voir la section 7.0 pour les personnes-ressources).

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4.0 Exigences

4.1. Notification de l’Office national de l’énergie

But :

L’ONÉ dispose des renseignements suffisants pour décider s’il y a lieu ou non d’inspecter des activités d’exploitation et d’entretien qui pourraient avoir des conséquences sur la sécurité des propriétaires fonciers ou du public ou sur l’environnement, ou des effets néfastes pour l’utilisation normale de l’emprise ou d’une propriété adjacente par une tierce partie.

Exigences

Dans l’un ou l’autre des cas suivants, l’Office exige que les compagnies l’avisent des activités d’exploitation et d’entretien qui seront entreprises au moins 21 jours ouvrables[4] avant le début des travaux :

[4] Les jours ouvrables ne comprennent pas les samedis, les dimanches et les jours fériés.

  • les préoccupations d’une tierce partie (c.-à-d. propriétaires fonciers, groupes autochtones, expéditeurs, ministères fédéraux et provinciaux ou autres parties susceptibles d’être touchées par les activités d’exploitation et d’entretien) expressément liées aux activités d’exploitation et d’entretien qui subsistent[5];

    [5] L’Office offre des services dans le cadre du Mécanisme approprié de règlement des différends (MRD) afin d’aider à résoudre les différends qui subsistent. Ces services comprennent des discussions non officielles, des rencontres avec un facilitateur et de la médiation.
  • les nouvelles acquisitions de droits fonciers, aux termes des articles 86 et 87 de la Loi sur l’ONÉ;
  • la mise à découvert de la surface de la conduite pour une évaluation de l’intégrité, des réparations ou le remplacement d’une section existante, si la mise en place de la nouvelle section a lieu dans un secteur où se trouvent des habitations ou une école, un hôpital, une prison ou un autre établissement accueillant habituellement des groupes nombreux (plus de 50 personnes), à l’intérieur de la zone de planification d’urgence ou dans un rayon de 200 mètres de l’activité proposée (selon l’espace le plus grand);
  • le retrait d’un tronçon de conduite existant et son remplacement par un nouveau tronçon de conduite de plus de 100 m (mais de moins de cinq kilomètres);
  • l’essai sous pression de tuyaux de canalisation autrement que par une épreuve hydrostatique[6];

    [6] Aux termes de l’article 23 du RPT, l’Office peut obliger une compagnie à lui soumettre les détails de son programme d’essais sous pression avant de commencer ses essais.
  • des activités qui comportent la perturbation du sol à l’aide d’un équipement motorisé à moins de 30 m d’un milieu humide[7] ou d’un plan d’eau[8], ou à moins de 30 m du substratum d’un plan d’eau ou d’un milieu humide.

    [7] Milieu humide s’entend d’une mare, d’un marécage, d’une tourbière, d’un fen ou de terres recouvertes d’eau peu profonde, de façon saisonnière ou en permanence, y compris des terres où la nappe phréatique se trouve au niveau du sol ou proche de la surface du sol.
    [8] Plan d’eau s’entend d’une rivière, d’un lac, d’un petit cours d’eau, d’un ruisseau, d’un canal, d’un réservoir, d’un océan, jusqu’à la laisse des hautes eaux, mais ne comprend pas les étangs de traitement des eaux usées ni les étangs de résidus miniers.

Pour l’une ou l’autre des situations susmentionnées, les compagnies sont tenues de soumettre les renseignements suivants dans le préavis donné à l’ONÉ :

  • une description de l’activité ou du projet prévu;
  • une justification de l’activité ou du projet;
  • l’emplacement de l’activité (p. ex., désignation cadastrale, borne kilométrique);
  • s’il y a lieu, l’emplacement des habitations ou écoles, hôpitaux, prisons ou autres établissements accueillant habituellement des groupes nombreux (plus de 50 personnes) à l’intérieur de la zone de planification d’urgence ou dans un rayon de 200 mètres de l’activité proposée (selon l’espace le plus grand);
  • le moment de l’exécution et la durée de l’activité (c.-à-d., le jour, la semaine, le mois);
  • un renvoi aux articles pertinents des manuels de la compagnie ou du plan de protection de l’environnement;
  • le nom de la personne au sein de la compagnie avec qui le personnel de l’Office pourra assurer le suivi.
  • en ce qui a trait aux consultations :
    • si aucune préoccupation de tierces liées expressément à l’activité d’exploitation et d’entretien subsiste, un résumé ou un aperçu des consultations menées auprès des parties susceptibles d’être touchées ou la raison pour laquelle il n’y a pas eu de consultation auprès de ces groupes;
    • si des préoccupations de tierces parties liées expressément à l’activité d’exploitation et d’entretien subsiste, un dossier complet ou un tableau exposant les consultations menées auprès de ces parties, ou la raison pour laquelle il n’y a pas eu de consultation;
  • si de nouveaux droits fonciers doivent être acquis pour une activité d’exploitation et d’entretien :
    • lorsque le propriétaire foncier en fief simple est mentionné dans un accord (lorsqu’il s’agit de terrains privés);
    • une confirmation que la compagnie se conformera aux exigences des articles 86 et 87 la Loi sur l’ONÉ;
    • la superficie des nouveaux terrains dont les droits fonciers permanents sont acquis.

Notes d’orientation

Pour ce qui est de la notification, l’Office a besoin de renseignements suffisants pour comprendre la nature et la portée des activités d’exploitation et d’entretien proposées. Les renseignements requis dans l’avis doivent être concis tout en étant suffisamment détaillés pour permettre à l’Office de juger s’il y a lieu de mener un suivi. En ce qui concerne l’inspection des activités d’exploitation et d’entretien, l’Office fondera sa décision sur l’information mise en évidence dans le manuel d’exploitation et d’entretien de la compagnie, son programme de protection de l’environnement, ainsi que sur l’information recueillie lors d’activités de consultation du public, pour s’assurer que les activités d’exploitation et d’entretien sont exécutées comme il se doit.

L’Office s’attend à ce que les compagnies en mesure de déposer des documents par voie électronique transmettent leurs avis au dépôt de documents électroniques de l’Office à l’adresse www.neb-one.gc.ca.

Pour plus de renseignements au sujet du dépôt électronique, veuillez vous reporter au site Web de l’ONÉ à l’adresse www.neb-one.gc.ca, sous la rubrique « Documents de réglementation ». Veuillez noter que les courriels ne répondent pas aux critères de dépôt électronique et ne sont pas acceptés.

L’Office convertit en format numérique les documents papier ou transmis par télécopieur et les verse dans le dépôt de documents électroniques.

Une compagnie qui dépose un avis sur support papier doit en fournir 25 exemplaires à l’Office. Lorsqu’un document est déposé électroniquement, une copie papier du document doit être par la suite déposée auprès de l’Office. La copie papier doit être accompagnée d’une copie signée du reçu du dépôt électronique transmis au déposant (par courriel) après la réception du document électronique. Les avis doivent être déposés auprès de l’Office à l’adresse suivante :

Secrétaire
Office national de l’énergie
444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 0X8

Pour consulter les avis dans le site Web de l’Office, au www.neb-one.gc.ca, cliquez d’abord sur « Consulter » sous la rubrique « Documents de réglementation ». Ensuite, une fois repéré l’en-tête « Installations », cliquez sur le type de produit (gaz, pétrole, etc.). Dans l’écran suivant, sélectionnez le nom de la compagnie qui vous intéresse. Les avis seront classés dans un dossier appelé « Avis d’activités d’exploitation et d’entretien » qui figurera dans la partie supérieure de la page.

4.2. Activités d’exploitation et d’entretien imprévues

But :

Les compagnies exécuteront les activités d’exploitation et d’entretien nécessaires pour exploiter leur pipeline en toute sécurité et protéger l’environnement.

Exigences

Pour les activités d’exploitation et d’entretien qui sont imprévues (c.-à-d. dont la compagnie constate la nécessité peu de temps avant le début des travaux), mais qui nécessiteraient normalement une notification préalable (voir la liste des activités nécessitant l’envoi d’un préavis à la section 4.1), les compagnies sont tenues d’aviser l’Office dès qu’elles ont conclu à la nécessité d’exécuter lesdites activités, en suivant le même processus de notification que celui qui est exposé dans la section 4.1.

Notes d’orientation

La notification de l’Office des activités d’exploitation et d’entretien imprévues ne soustrait pas la compagnie à son obligation de signaler des incidents en vertu du RPT, du RUT, du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, de la Loi sur le Bureau de la sécurité des transports, du Code code canadien du travail et d’autres lois pertinentes. Ces signalements sont aussi exigés.

4.3. Consultation publique

But :

es compagnies mènent des programmes efficaces de consultation du public à l’égard de leurs activités d’exploitation et d’entretien.

Exigences

L’Office exige des compagnies qu’elles sollicitent la participation des parties dont les droits ou les intérêts peuvent être touchés par des activités d’exploitation et d’entretien, avant d’entreprendre ces activités. Les compagnies doivent documenter toutes les activités de consultation et conserver la documentation, et elles doivent fournir celle-ci selon ce qui est prévu à la section section 4.1 ou sur demande de l’Office.

Notes d’orientation

L’expression « consultation du public » s’entend de l’éventail d’activités qu’une compagnie peut mener pour communiquer l’information pertinente aux membres du public susceptibles d’être touchés par les activités d’exploitation et d’entretien, et pour cerner et résoudre les questions ou préoccupations que suscitent ces activités. Le public susceptible d’être touché par de telles activités comprend, par exemple, les propriétaires et occupants de terrains, les résidents, les collectivités autochtones, les organismes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales, les trappeurs, les guides et pourvoyeurs, les usagers récréatifs et autres utilisateurs des terrains et des ressources (p. ex., foresterie, exploitation minière), et les tierces parties commerciales.

L’Office est conscient que la consultation du public va au-delà du simple fait d’informer les personnes éventuellement touchées et consiste à les faire participer aux décisions ou aux plans qui peuvent avoir des répercussions dans leurs vies. Les activités entreprises pour consulter le public doivent être raisonnables eu égard à l’ampleur et à la nature de l’activité prévue et les compagnies doivent justifier la portée de leur programme de consultation publique, en particulier si elles omettent de mener un tel programme.

Les sources de référence ci-après, dont la liste n’est pas exhaustive, peuvent guider les compagnies en ce qui a trait à la notion de consultation efficace du public et devraient être prises en compte dans la planification des activités d’exploitation et d’entretien :

L’Office s’attend à ce que les compagnies conservent des dossiers sur les programmes de consultation du public qu’elles mènent à l’appui de leurs activités d’exploitation et d’entretien. À tout le moins, l’Office s’attend à ce que les compagnies documentent et conservent les renseignements suivants sur la consultation du public :

  • le public visé par le programme de participation du public;
  • le moment où les activités de consultation du public ont eu lieu;
  • les questions soulevées;
  • la réponse apportée aux questions soulevées;
  • les questions restées non résolues;
  • le suivi effectué pour régler les questions non résolues.

Lorsque des collectivités autochtones sont consultées, les compagnies devraient envisager d’arrêter un protocole de consultation avec ces collectivités, qui tient compte de leurs droits, de leurs intérêts et de leurs particularités culturelles.

4.4. Tenue de registres

But :

Les compagnies documentent leurs activités d’exploitation et d’entretien.

Exigences

Les compagnies doivent tenir un registre de toutes les activités d’exploitation et d’entretien entreprises, en conformité avec la version courante de la norme CSA Z662.

Notes d’orientation

L’Office s’attend à ce que les compagnies tiennent un registre de toutes les activités d’exploitation et d’entretien qu’elles mènent. De plus, elles doivent aussi conserver les documents relatifs aux activités d’exploitation et d’entretien qui exigent la notification de l’ONÉ. Les renseignements à fournir pour les fins de notification (énumérés dans la section 4.1) représentent le minimum requis à titre de documentation.

4.5 Autres exigences réglementaires

But :

Les compagnies remplissent leurs obligations réglementaires en matière d’activités d’exploitation et d’entretien auprès des autres organismes fédéraux, territoriaux et provinciaux.

Exigences

Selon le type et l’emplacement de l’activité d’exploitation et d’entretien, les compagnies pourraient être assujetties aux exigences législatives d’autres organismes fédéraux, territoriaux ou provinciaux, ou aux dispositions d’autres parties de la Loi sur l’ONÉ, du RPT, du RUT ou d’autres règlements pris aux termes de la Loi sur l’ONÉ.

Notes d’orientation

L’Office rappelle aux compagnies ce qui suit :

  • Des autorisations en vertu d’autres lois canadiennes, notamment la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des eaux navigables ou le Règlement sur les oiseaux migrateurs peuvent être exigées.
  • De plus, l’Office rappelle aux compagnies leurs obligations aux termes de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et de la Loi sur les espèces en péril. L’Office recommande aux compagnies de vérifier auprès des bureaux régionaux des organismes fédéraux, territoriaux et provinciaux compétents si elles satisfont à toutes leurs obligations réglementaires.
  • Certaines activités peuvent nécessiter le dépôt d’une demande ou d’une notification en vertu d’autres parties de la Loi sur l’ONÉ, du RPT, du RUT ou d’autres règlements pris aux termes de la Loi sur l’ONÉ.
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5.0 Autres questions

5.1. Droits et tierces parties commerciales

But :

Les compagnies savent qu’une décision en vertu de l’article 52 ou de l’article 58 de la Loi sur l’ONÉ ne signifie pas que l’Office approuve l’inclusion dans le coût du service et/ou dans la base tarifaire des coûts associés aux activités d’exploitation et d’entretien.

Exigences

Aucune.

Notes d’orientation

Comme les activités d’exploitation et d’entretien ne nécessitent pas le dépôt d’une demande en vertu de l’article 52 ou de l’article 58 de la Loi sur l’ONÉ, les compagnies voudront peut-être envisager d’autres façons de faire part aux expéditeurs de certaines acquisitions d’immobilisations.

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6.0 Amélioration continue

L’Office invite les parties à lui présenter leurs idées sur les améliorations qu’il pourrait apporter aux présentes exigences, au processus de notification ou à d’autres facettes de la réglementation des activités d’exploitation et d’entretien, en écrivant à l’adresse suivante :

Secrétaire
Office national de l’énergie
444, Septième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 0X8
Télécopieur 403-292-5503
Courriel secretaire@rec-cer.gc.ca

Après la mise en œuvre des présentes exigences et notes d’orientation, l’Office envisage d’examiner régulièrement les commentaires reçus pour voir s’il est possible d’améliorer le processus.

7.0 Personnes ressources à l’ONÉ

Si un projet ou une activité ne semble pas couvert dans le présent document, les compagnies voudront bien communiquer avec l’ONÉ pour obtenir des précisions avant d’entreprendre les travaux :

Le numéro sans frais de l’Office est le 1-800-899-1265.

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Annexe A:

Exigences et notes d’orientation concernant les activités d’exploitation et d’entretien en ce qui a trait aux activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie (activités d’exploitation et d’entretien)

Annexe A: Exigences et notes d’orientation concernant les activités d’exploitation et d’entretien en ce qui a trait aux activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie (activités d’exploitation et d’entretien)

Étape 1 – Activités admissibles – L’activité est-elle liée à une ou plusieurs des situations suivantes?

1.1 activités nécessaires à l’exploitation d’un pipeline existant en toute sécurité;

1.2 activités nécessaires à l’exploitation d’un pipeline existant en toute sécurité; OU

1.3 retrait d’un tronçon de conduite existante d’au plus 5 kilomètres et son remplacement par une nouvelle conduite.





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Une demande doit être présentée en vertu de la Loi sur l’ONÉ ou ses règlements d’application.
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Étape 2 – Restrictions – Est-ce qu’un ou plusieurs des énoncés ci-dessous s’appliquent?

2.1 Les travaux entraîneront une hausse, à des niveaux supérieurs à ceux déjà approuvés et aux spécifications, de :

  • la pression maximale d’exploitation (PME);
  • la contrainte;
  • le diamètre du pipeline;
  • les émissions dans l’atmosphère ou les niveaux de bruit permanents (c.-à-d. une hausse permanente des émissions dans l’atmosphère et des émissions de bruit, mais pas les hausses temporaires durant la construction).

2.2 Les travaux comprennent des canalisations de doublement (c.-à-d. l’ajout d’une conduite parallèle, adjacente ou raccordée à un pipeline existant en vue d’en accroître la capacité);

2.3 Les travaux comprennent la construction d’un nouveau pipeline (ce qui est différent du remplacement d’un pipeline existant);

2.4 Les travaux comprennent la mise hors service (pour une période de plus de 12 mois), la remise en service (après une mise hors service de plus de 12 mois), la désaffectation ou la cessation d’exploitation);

2.5 Les travaux comprennent le soudage d’un pipeline en service par une compagnie pipelinière n’ayant pas déjà exécuté de tels travaux de soudage conformément aux exigences de l’article 7.17 « d’un pipeline en service de la norme CSA , ou l’article équivalent de la version la plus récente de la norme CSA Z662; OU

2.6 Les travaux comprennent la construction d’une traverse aérienne, à l’exclusion des travaux sur des terrains appartenant à la compagnie ou loués par elle pour les installations (p. ex., terminaux, usines de traitement, stations de compression ou de pompage)
















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Une demande doit être présentée en vertu de la Loi sur l’ONÉ ou ses règlements d’application.
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Les travaux peuvent être exécutés en vertu des directives relatives aux activités d’exploitation et d’entretien.
     
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