Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation)

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)

installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un dimanche ou un autre jour férié. (working day)

ligne aérienne Installation construite au-dessus du sol qui est une ligne téléphonique, une ligne télégraphique, une ligne de télécommunication ou une ligne de transport d’électricité, ou une combinaison de celles-ci. (overhead line)

Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

zone extracôtière Toute zone sous-marine adjacente à la côte canadienne. (offshore area)

Dispositions générales

Zone réglementaire

2 Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la zone réglementaire est la bande de terre de 30 mètres mesurée perpendiculairement de part et d’autre de l’axe central de la conduite.

Demande de localisation – personne

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui prévoit construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation de la manière ci-après au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l’activité :

  1. a) si elle prévoit effectuer la construction ou exercer l’activité dans une zone dans laquelle un centre d’appel unique existe, par l’entremise de ce centre;
  2. b) si elle ne prévoit pas effectuer la construction ou exercer l’activité dans une telle zone, directement à la compagnie pipelinière.
Demande de localisation – compagnie pipelinière

(2) Toute compagnie pipelinière qui prévoit construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long de son pipeline ou exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire est tenue de présenter une demande de localisation au centre d’appel unique au moins trois jours ouvrables avant la date prévue pour le début de la construction ou de l’activité, si elle prévoit effectuer la construction ou exercer l’activité dans une zone dans laquelle un tel centre existe.

Urgences

(3) Dans le cas où se produit une situation imprévue qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate, le délai de trois jours ouvrables prévu aux paragraphes (1) et (2) ne s’applique pas et la demande de localisation doit être présentée dès que possible avant le début de la construction ou de l’activité.

Centre d’appel

(4) Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public :

  1. a) reçoit, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation;
  2. b) lorsque des travaux de construction ou des activités qui occasionneraient le remuement du sol sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de localisation, en avise ses membres susceptibles d’ être concernés.

Devoir d’informer

4 Toute personne qui prévoit construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est tenue d’informer toutes les personnes qui travaillent pour son compte, y compris les employés, les entrepreneurs et les sous-traitants, de leurs obligations aux termes du présent règlement avant le début de la construction ou de l’activité ou avant le franchissement.

Interdiction temporaire de remuer le sol

5 Si la compagnie pipelinière qui a reçu une demande de localisation d’une personne prévoyant exercer une activité qui occasionnerait un remuement du sol dans la zone réglementaire désigne un périmètre s’étendant au-delà de cette zone à l’intérieur duquel l’activité devrait être interdite, le remuement du sol est interdit dans ce périmètre pendant la période prévue au paragraphe 112(5.1) de la Loi.

Autorisation sous le régime de la Loi

Compagnie pipelinière

6 Pour l’application du paragraphe 112(1) et de l’alinéa 112(2)a) de la Loi et malgré les articles 7 et 9 à 13 du présent règlement, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou l’exercice d’une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire qui sont effectués ailleurs que dans une zone extracôtière ou le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sont autorisés si la compagnie pipelinière qui prévoit construire l’installation, exercer l’activité ou faire franchir le pipeline :

  1. a) est autorisée à construire l’installation, à exercer l’activité ou à franchir le pipeline sous le régime de la Loi;
  2. b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
  3. c) si une autre compagnie pipelinière reçoit la demande de localisation, obtient de cette compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages (obligations des compagnies pipelinières).

Installations

Autorisation - construction

7 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière – sauf la construction d’une ligne aérienne visée à l’article 9 – est autorisée si la personne qui prévoit de construire l’installation :

  1. a) obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
  2. b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
  3. c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages (obligations des compagnies pipelinières).
Suspension

(2) Si le consentement est suspendu par l’Office ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et la construction doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.

Mesures

(3) Toute personne qui entreprend la construction d’une installation doit prendre les mesures suivantes :

  1. a) veiller à ce que les travaux de construction soient effectués conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement;
  2. b) veiller à ce que les travaux soient terminés au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
  3. c) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant les travaux de construction à proximité d’une conduite qui visent la sûreté et la sécurité du pipeline;
  4. d) s’il s’avère que les travaux de construction ne peuvent être effectués sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification;
  5. e) si les travaux de construction occasionnent la perturbation ou la modification de la conduite, les effectuer sous la surveillance de la compagnie pipelinière;
  6. f) en cas de contact, au cours des travaux de construction, avec la conduite ou avec son rev êtement, en aviser immédiatement la compagnie pipelinière.

Obligations - installations existantes

8 Le propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ailleurs que dans une zone extracôtière :

  1. a) maintient l’installation en bon état de manière à ne pas compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline;
  2. b) remédie immédiatement à toute détérioration de l’installation dès qu’il en est avisé par écrit par la compagnie pipelinière conformément au paragraphe 9(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières);
  3. c) avise par écrit la compagnie pipelinière de tout projet d’abandon ou d’enlèvement de l’installation;
  4. d) enlève ou modifie l’installation, ou toute partie de celle-ci, qui pourrait nuire à l’exploitation sécuritaire et efficace du pipeline ou qui pourrait présenter un risque pour les biens, l’environnement ou la sécurité du public ou du personnel de la compagnie pipelinière.

Autorisation - construction d’une ligne aérienne

9 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline qui est effectuée ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisée si la personne qui prévoit de la construire :

  1. a) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
  2. b) obtient la confirmation de la compagnie pipelinière que toutes les conduites de celle-ci se trouvant à proximité du lieu des travaux sont jalonnées;
  3. c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Mesures

(2) Toute personne qui entreprend la construction d’une ligne aérienne au-dessus d’un pipeline doit prendre les mesures suivantes :

  1. a) construire la ligne aérienne conformément aux règles de droit provinciales et fédérales applicables;
  2. b) lorsque le pipeline fait l’objet d’une patrouille aérienne et que la ligne aérienne pose un risque pour les avions patrouillant au-dessus du pipeline, installer et entretenir des balises aériennes;
  3. c) ne construire ou placer au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline aucun poteau, pylône, hauban, ancrage ni aucune tour ou structure de soutien de quelque type que ce soit.

Activités occasionnant le remuement du sol

Autorisation - activités de remuement du sol

10 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière – sauf l’activité visée à l’article 11 – est autorisée si la personne qui prévoit de l’exercer :

  1. a) obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
  2. b) présente une demande de localisation conformément à l’article 3;
  3. c) obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Suspension

(2) Si le consentement est suspendu par l’Office ou, conformément au paragraphe 10(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), par la compagnie pipelinière, l’autorisation est suspendue et l’activité doit cesser pendant la durée de la suspension du consentement.

Mesures

(3) Toute personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit prendre les mesures suivantes :

  1. a) veiller à ce que l’activité soit exercée conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement, notamment celles à l’égard d’un forage directionnel ou de l’utilisation d’explosifs;
  2. b) veiller à ce que l’activité soit terminée au plus tard deux ans après le jour de l’obtention du consentement ou à toute autre date convenue avec la compagnie pipelinière et prévue dans le consentement;
  3. c) ne pas entreprendre de travaux d’excavation mécanique occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire dans les trois mètres d’une conduite, sauf :
    1. (i) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent sur un plan parallèle à la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement, à des intervalles suffisants pour permettre la vérification de son emplacement, ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite,
    2. (ii) dans le cas où les travaux d’excavation se déroulent en travers de la conduite, si la conduite a été mise à nu manuellement au point de franchissement ou si la compagnie pipelinière ayant utilisé une méthode pour vérifier l’emplacement exact de la conduite a informé la personne de l’emplacement de la conduite et confirme que l’écart entre l’excavation et la conduite est d’au moins 60 cm,
    3. (iii) dans le cas où les conditions du sol font en sorte qu’il est impossible en pratique de vérifier l’emplacement de la conduite de l’une ou l’autre des manières prévues aux sous-alinéas (i) ou (ii), si les travaux d’excavation sont effectués sous la surveillance directe de la compagnie pipelinière;
  4. d) observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’activité en question visant la sûreté et la sécurité du pipeline;
  5. e) s’il s’avère que cette activité ne peut être exercée sans que la conduite soit perturbée ou modifiée, obtenir le consentement écrit de la compagnie pipelinière pour la perturbation ou la modification;
  6. f) si l’activité occasionne la perturbation ou la modification de la conduite, l’exercer sous la surveillance de la compagnie pipelinière;
  7. g) en cas de contact, au cours de l’activité, avec la conduite ou avec son rev êtement, en aviser immédiatement la compagnie pipelinière;
  8. h) donner à la compagnie pipelinière un préavis d’au moins vingt-quatre heures avant de remblayer la conduite, sauf en cas d’entente contraire entre elle et la compagnie pipelinière.

Autorisation - activité d’entretien d’une installation

11 Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi, tout entretien d’une installation existante qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est effectué ailleurs que dans une zone extracôtière est autorisé, si la personne qui entretient l’installation se conforme aux alinéas 10(1)b) et c) et prend les mesures visées aux alinéas 10(3)c) à h).

Franchissement d’un pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile

Autorisation – franchissement d’un pipeline

12 Sous réserve de l’article 13 et pour l’application de l’alinéa 112(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile est autorisé si la personne qui prévoit de faire franchir le pipeline par le véhicule ou l’équipement mobile obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière.

Autorisation – activité agricole

13 (1) Pour l’application de l’alinéa 112(2)a) de la Loi, le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile utilisé à des fins agricoles est autorisé aux conditions suivantes :

  1. a) la charge par essieu et la pression des pneus du véhicule ou de l’équipement mobile respectent les limites approuvées par le fabricant et ses directives d’utilisation;
  2. b) le point de franchissement n’a pas fait l’objet d’un avis aux termes de l’article 7 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
Définition de activité agricole

(2) Au présent article, activité agricole s’entend de la production d’une culture ou de l’élevage d’animaux, notamment le travail du sol, le labourage, le disquage, le hersage et le pâturage. Ne sont pas des activités agricoles la construction de nouveaux bâtiments ou d’une zone étanche et la mise en place de socles, de fondations, de pieux ou de poteaux de clôture, y compris des poteaux de clôture.

Demande d’autorisation

Dépôt auprès de l’Office

14 (1) La personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, peut déposer une demande d’autorisation auprès de l’Office dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  1. a) la construction, l’activité ou le franchissement ne sont pas autorisés aux termes des paragraphes 7(1), 9(1) ou 10(1) ou des articles 11 ou 12;
  2. b) elle est incapable de respecter les mesures applicables visées aux paragraphes 7(3), 9(2) ou 10(3).
Signification

(2) Si la personne dépose une demande en vertu du paragraphe (1), elle en signifie une copie à la compagnie pipelinière qui exploite le pipeline en cause.

Dispositions transitoires

Construction ou travaux d’excavation

15 (1) Toute autorisation de l’Office visant la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou des travaux d’excavation, avec de l’équipement motorisé ou des explosifs, dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline, accordée avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans l’autorisation ou, si aucune date n’est prévue dans l’autorisation, à la date qui suit de deux ans la date où l’autorisation a été accordée.

Franchissement

(2) Toute permission de la compagnie pipelinière visant le franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile avant le 19 juin 2016 en vertu du paragraphe 112(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, prend fin à la date prévue dans la permission.

Construction ou aménagement d’une installation

16 La construction ou l’aménagement d’une installation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 4b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 sont des constructions autorisées aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures à prendre à l’égard de la construction ou de l’aménagement sont celles prévues aux alinéas 4a) à m) de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent.

Travaux d’excavation

17 L’exécution de travaux d’excavation pour laquelle une personne a obtenu la permission écrite de la compagnie pipelinière visée à l’alinéa 6b) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipelines, partie I avant le 19 juin 2016 est un remuement du sol autorisé aux termes du paragraphe 112(1) de la Loi dans sa version au 19 juin 2016 et les mesures prévues à l’article 6 de ce règlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent doivent être prises.

Antériorité de la prise d’effet

Loi sur les textes réglementaires

18 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Abrogation

19 Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I est abrogé.

Entrée en vigueur

20 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières)

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation Autorisation visée au paragraphe 112(1) ou à l’alinéa 112(2)a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (authorization)

conduite Conduite d’un pipeline qui sert ou est destinée à servir au transport d’hydrocarbures ou de tout autre produit. (pipe)

installation Structure, voie publique, chemin privé, chemin de fer, fossé d’irrigation, drain ou fossé d’écoulement, système de drainage, égout, digue, ligne téléphonique ou télégraphique, ligne de télécommunication, ligne pour le transport d’électricité ou conduite pour le transport d’hydrocarbures ou de quelque autre substance. (facility)

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un autre jour férié. (working day)

zone réglementaire S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation). (prescribed area)

Centre d’appel unique

Obligation d’ être membre

2 (1) La compagnie pipelinière qui exploite un pipeline dans une zone géographique où il existe un centre d’appel unique doit être membre de celui-ci.

Centre d’appel unique

(2) Le centre d’appel unique est une organisation qui, dans le but de protéger les infrastructures souterraines de ses membres contre tout dommage et de garantir la sécurité du public,

  1. a) reçoit, à l’intérieur d’une zone géographique définie, les demandes de localisation;
  2. b) lorsque des travaux de construction ou des activités qui occasionneraient le remuement du sol sont projetés et ont fait l’objet d’une demande de localisation, en avise ses membres susceptibles d’ être concernés.

Consentement

Communication de la décision

3 (1) La compagnie pipelinière à qui est présentée une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) ou à l’article 12 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation), informe, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, la personne qui a présenté la demande de sa décision d’accorder ou de refuser le consentement et, dans ce cas, des motifs du refus.

Contenu du consentement

(2) Lorsqu’une personne présente à la compagnie pipelinière une demande pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) qui contient les renseignements techniques et autres permettant à la compagnie pipelinière d’évaluer si la construction ou l’activité compromettrait la sûreté ou la sécurité du pipeline, la compagnie pipelinière peut accorder son consentement sous réserve de toute condition nécessaire pour protéger les biens ou l’environnement, la sécurité du public ou du personnel de la compagnie ou pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Modification ou ajout de conditions

(3) La compagnie pipelinière peut, à tout moment au cours de la construction d’une installation ou de l’activité qui cause un remuement du sol, modifier les conditions visées au paragraphe (2) ou ajouter des conditions, si elle constate qu’il est nécessaire de le faire pour assurer la sûreté et la sécurité du pipeline.

Obligations de fournir des renseignements

Renseignements pour la demande d’autorisation

4 Lorsqu’une personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire d’un pipeline ou de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile a présenté à la compagnie pipelinière une demande en vue d’obtenir des renseignements qui sont nécessaires pour présenter une demande d’autorisation à l’Office, la compagnie pipelinière doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de renseignements fournir à la personne les renseignements dont elle a besoin et toute assistance raisonnable pour préparer sa demande d’autorisation.

Commentaires de la compagnie pipelinière

5 La compagnie pipelinière qui reçoit copie d’une demande d’autorisation déposée auprès de l’Office doit, dans les dix jours ouvrables suivant la réception, faire parvenir ses commentaires à l’Office à l’égard de la demande.

Obligations à la suite d’une demande de localisation

Délai

6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie pipelinière qui reçoit une demande de localisation de ses canalisations présentée par la personne qui prévoit de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou qui prévoit d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit, dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande, ou dans un délai plus long dont elle convient avec cette personne :

  1. a) informer par écrit la personne des pratiques à adopter en matière de sécurité durant les travaux effectués à proximité de ses conduites et, dans le cas d’un remuement du sol, dans la zone réglementaire;
  2. b) indiquer l’emplacement de ses conduites se trouvant à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire au moyen de jalons, placés à intervalles d’au plus 10 mètres le long de chaque conduite, qui sont nettement visibles et qui se distinguent de tout autre jalon pouvant se trouver à proximité du lieu proposé de l’installation ou de la zone réglementaire;
  3. c) donner des renseignements à la personne, qui expliquent clairement la signification des jalons.
Jalons

(2) Les jalons doivent être conformes aux normes relatives à la localisation des pipelines prévues au programme de prévention des dommages de la compagnie pipelinière.

Obligations relatives à certains endroits

Activité agricole

7 Dans le cas où le fait de franchir un pipeline à certains endroits avec un véhicule ou de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline, m ême si la condition prévue à l’alinéa 13(1)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) est respectée, la compagnie pipelinière est tenue de préciser quels sont ces endroits et d’en aviser les personnes ci-après par écrit :

  1. a) les propriétaires fonciers des endroits en cause;
  2. b) toute personne qui exerce une activité agricole aux endroits en cause, loue la terre située à l’un de ces endroits ou y travaille comme fournisseur de services ou comme employé.

Inspection

Inspection et observations sur les lieux

8 La compagnie pipelinière doit :

  1. a) effectuer les inspections nécessaires pour veiller au maintien de la sûreté et de la sécurité du pipeline pendant l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire;
  2. b) inspecter, avant le remblayage, chaque conduite mise à nu afin de s’assurer qu’elle n’a pas été endommagée;
  3. c) dans le cadre de toute inspection effectuée aux termes des alinéas a) ou b), faire des observations sur les lieux en ce qui concerne :
    1. (i) dans les cas où une conduite a été mise à nu, la hauteur libre entre la conduite et l’installation ainsi que l’état de la conduite au moment de son remblayage;
    2. (ii) le respect des mesures prévues par le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
    3. (iii) la méthode utilisée pour exercer l’activité qui a occasionné un remuement du sol;
    4. (iv) tous les événements inhabituels liés à la construction de l’installation ou à l’activité occasionnant un remuement du sol qui ont pu avoir une incidence sur la sûreté ou la sécurité du pipeline.
Détérioration – avis au propriétaire de l’installation

9 (1) La compagnie pipelinière qui détecte qu’une installation présente une détérioration susceptible d’avoir des effets néfastes sur une conduite en avise par écrit le propriétaire de l’installation.

Détérioration – avis à l’Office

(2) La compagnie pipelinière qui détecte une détérioration compromettant la sûreté ou la sécurité de la conduite au point de justifier l’enlèvement de l’installation en avise l’Office par écrit.

Suspension

Motifs

10 (1) La compagnie pipelinière peut, dans les cas ci-après, suspendre le consentement qu’elle a accordé pour la construction d’une installation ou l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire :

  1. a) la personne qui effectue les travaux de construction ne respecte pas les modalités techniques ou les conditions visées à l’alinéa 7(3)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) ou n’observe pas les instructions visées à l’alinéa 7(3)c) de ce règlement;
  2. b) la personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol ne respecte pas les modalités techniques ou les conditions visées à l’alinéa 10(3)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) ou les instructions visées à l’alinéa 10(3)d) de ce règlement;
  3. c) les méthodes de travail peuvent compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline.
Avis à l’Office

(2) La compagnie pipelinière qui suspend son consentement conformément au paragraphe (1) en avise aussitôt l’Office par écrit, et lui donne les motifs de la suspension.

Obligation de faire rapport

À l’Office

11 (1) La compagnie pipelinière rapporte immédiatement à l’Office :

  1. a) toute contravention au Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
  2. b) tout dommage à ses conduites survenu ou relevé au cours de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exploitation, de l’entretien ou de l’enlèvement d’une installation, d’une activité qui a occasionné un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile;
  3. c) toute activité relative à la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, à une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou au franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile qui, selon elle, risque de compromettre la sûreté ou la sécurité d’une conduite.
Contenu du rapport

(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :

  1. a) le détail des contraventions ou des dommages, notamment, dans le cas de dommages, la cause et la nature de ceux-ci;
  2. b) les préoccupations que peut avoir la compagnie pipelinière au sujet de la sûreté ou de la sécurité du pipeline par suite de la construction de l’installation, de l’exercice de l’activité qui occasionne un remuement du sol ou du franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile;
  3. c) toute mesure que la compagnie pipelinière entend prendre ou demander.

Registres

Installations et remuement du sol

12 (1) La compagnie pipelinière doit, pendant la durée de vie de tout pipeline, tenir un registre des travaux de construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long du pipeline et des activités qui occasionnent un remuement du sol dans la zone réglementaire.

Contenu du registre

(2) Le registre contient les renseignements ci-après à l’égard de chacune de ces installations et activités :

  1. a) les nom et adresse de la personne qui a construit l’installation ou de la personne dont l’activité occasionne un remuement du sol;
  2. b) la nature et le lieu de l’installation ou de l’activité qui occasionne un remuement du sol;
  3. c) les dates de début et de fin des travaux de construction de l’installation ou de l’exercice de l’activité qui occasionne un remuement du sol;
  4. d) la description de l’installation projetée soumise avec la demande de consentement;
  5. e) une copie du consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière;
  6. f) les conclusions et les observations formulées lors des inspections visées aux alinéas 8a) et b), notamment les renseignements suivants :
    1. (i) le nom de la personne qui a fait l’inspection;
    2. (ii) la date et l’heure de l’inspection;
    3. (iii) les observations sur les lieux qui sont visées à l’alinéa 8c).
  7. g) un énoncé précisant si la personne qui a construit l’installation ou la personne dont l’activité a occasionné un remuement du sol a pris les mesures prévues dans le Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
  8. h) le détail de tout abandon, enlèvement ou modification de l’installation.
Consentement – franchissement

(3) La compagnie pipelinière doit tenir un registre qui contient une copie de tout consentement écrit accordé par la compagnie pipelinière pour l’application de l’article 12 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) pour la durée de vie du pipeline ou, si une date d’expiration est prévue au consentement, pour une période de douze mois à compter de la date d’expiration du consentement.

Endroits

(4) La compagnie pipelinière tient un registre des endroits précisés aux termes de l’article 7.

Obligation – disponibilité des registres

13 Toute compagnie pipelinière qui est, au titre du présent règlement, obligée de tenir des registres met ceux-ci et les autres documents nécessaires à leur vérification à la disposition des agents de l’Office et des autres personnes autorisées par celui-ci à cette fin, et leur donne toute l’assistance nécessaire pour l’examen de ces registres.

Listes

14 À la demande de l’Office, la compagnie pipelinière fournit à celui-ci les listes suivantes :

  1. a) la liste des consentements écrits accordés pour l’application de l’article 12 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation);
  2. b) la liste des consentements écrits accordés à l’égard de la construction d’une installation ou d’une activité qui occasionne un remuement du sol, y compris les renseignements visés aux alinéas 12(2)a) à c) pour chacun des consentements;
  3. c) la liste des permissions accordées par la compagnie pipelinière pour l’application du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I, y compris les renseignements visés aux alinéas 11(2)a) à c) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II pour chacune des permissions.

Lignes directrices

Demande de consentement

15 La compagnie pipelinière établit et maintient des lignes directrices détaillées énonçant les renseignements techniques et autres à fournir dans toute demande présentée pour obtenir le consentement écrit visé aux alinéas 7(1)a) ou 10(1)a) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) et rend ces lignes directrices publiques.

Programme de prévention des dommages

Contenu minimal

16 Le programme de prévention des dommages que la compagnie pipelinière est tenue d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir aux termes de l’article 47.2 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres comporte notamment ce qui suit :

  1. a) un programme de sensibilisation continue destiné au public visant à l’informer :
    1. (i) de la présence d’un pipeline,
    2. (ii) de la façon de travailler en toute sécurité près d’un pipeline,
    3. (iii) de la façon de rapporter toute situation imprévue relative à un pipeline qui pourrait mettre la vie en danger ou causer des dommages importants à des biens ou à l’environnement et qui nécessite une intervention immédiate,
    4. (iv) de la façon de rapporter un contact avec une conduite ou avec son revêtement, que la conduite ait été endommagée ou non,
    5. (v) de la façon de rapporter tout dommage à une conduite,
    6. (vi) des services du centre d’appel unique qui existe dans la zone géographique en cause, le cas échéant,
    7. (vii) de la nécessité d’une autorisation dans le cas de la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, de l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou du franchissement d’un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile,
    8. (viii) des renseignements à fournir dans la demande présentée pour obtenir un consentement pour la construction d’une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, l’exercice d’une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou le franchissement du pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile,
    9. (ix) de l’exigence relative à la présentation d’une demande de localisation et de la façon de la présenter dans la zone géographique en cause;
  2. b) le suivi continu de tout changement de l’utilisation des terrains sur lesquels se trouve le pipeline et de ceux qui sont adjacents à ceux-ci;
  3. c) le suivi continu de tout changement de propriétaire des terrains sur lesquels se trouve le pipeline;
  4. d) un processus afin de répondre en temps opportun aux demandes de localisation;
  5. e) des normes relatives à la localisation des pipelines;
  6. f) un processus de gestion des demandes de consentement présentées pour construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, pour exercer une activité qui occasionne un remuement du sol dans la zone réglementaire ou pour faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile.

Dispositions transitoires

Article 11 - ancien règlement

17 L’article 11 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à toute personne qui était visée à cet article.

Article 14 – ancien règlement

18 L’article 14 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard des autorisations et des permissions visées aux articles 15 et 16 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation).

Antériorité de la prise d’effet

Loi sur les textes réglementaires

19 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Abrogation

20 Le Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie II est abrogé.

Entrée en vigueur

21 Le présent règlement entre en vigueur le premier jour où les articles 15 et 34 de la Loi sur la sûreté des pipelines sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.