Entente de services entre le Gouvernement du Yukon et la Régie de l’énergie du Canada
Entente de services entre le Gouvernement du Yukon et la Régie de l’énergie du Canada [PDF 373 ko]
ENTENTE datée du 2 septembre 2020
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU YUKON
représenté par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources (le « Yukon »)
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par la RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
CI-APRÈS APPELÉS LES PARTIES
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE l’alinéa 32(1)c) et l’article 84 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, L.C. 2019, ch. 28, art. 10 (« LRCE »), avec toutes les modifications successives, autorisent la Régie à fournir des services et des conseils au Yukon sur les questions énergétiques et les sources d’énergie;
ATTENDU QUE le Yukon souhaite conclure une entente relative à la prestation de services par la Régie.
ATTENDU QUE la Régie a l’expertise et le personnel nécessaires pour fournir les services prévus dans l’entente, soit directement à l’aide de ses propres employés, soit indirectement en faisant appel à des tiers entrepreneurs;
ATTENDU QUE la Régie souhaite fournir les services visés par l’entente au Yukon.
ATTENDU QUE l’alinéa 32(1)c) et l’article 84 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, L.C. 2019, ch. 28, art. 10 (« LRCE »), avec toutes les modifications successives, autorisent la Régie à fournir des services et des conseils au Yukon sur les questions énergétiques et les sources d’énergie;
ATTENDU QUE l’autorité législative, l’administration et le contrôle ayant trait aux ressources pétrolières et gazières sur les terres du Yukon relèvent du territoire.
À CES CAUSES, les parties conviennent des principes et de la procédure décrits dans la présente entente pour la prestation par la Régie de conseils techniques au Yukon et pour le recouvrement des frais connexes auprès de ce dernier.
ARTICLE 1 – L’ENTENTE |
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L’entente |
Les parties conviennent que la présente entente ainsi que les documents et annexes ci-joints forment un tout et représentent collectivement l’intégralité de l’entente intervenue entre elles. |
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS |
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Définitions |
Dans la présente entente,
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ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION | |
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Entrepreneur indépendant |
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3.1 |
La Régie est un entrepreneur indépendant aux termes de la présente entente. Rien dans la présente entente ne doit être interprété comme si un organisme, un partenariat ou une coentreprise était créé entre le Yukon et la Régie, ou une relation employeur-employé ou maître-serviteur entre tout employé du Yukon et tout employé de la Régie. |
3.2 |
Rien dans la présente entente ne permet de se soustraire à l’autorité législative ou administrative du Yukon en ce qui concerne les questions reliées au pétrole et au gaz, ni d’entraver l’exercice du pouvoir que lui confère cette autorité. |
3.3 |
Rien dans la présente entente ne doit nuire à la capacité de la Régie de réglementer, d’administrer ou de gérer le pétrole, le gaz et les questions connexes relevant de son autorité sous le régime des lois applicables. |
3.4 |
Rien dans la présente entente ne doit nuire à la capacité du Yukon de réglementer, d’administrer ou de gérer le pétrole, le gaz et les questions connexes relevant de son autorité sous le régime des lois applicables. |
Absence de conflit d’intérêts |
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3.5 |
Les parties garantissent que l’exécution de la présente entente ne donne lieu à aucun conflit d’intérêts. Si un conflit d’intérêts survient pendant la durée de la présente entente, la partie en cause doit en informer l’autre partie immédiatement, et les deux parties doivent discuter pour en arriver à un accord mutuellement satisfaisant. |
ARTICLE 4 – SERVICES |
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Mécanismes |
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4.1 |
La Régie fournit des services au Yukon à la demande de ce dernier, sous réserve des contraintes relatives aux ressources (financières et humaines) ou des préoccupations en matière de sécurité, et en conformité avec la présente entente. Afin de déterminer si les ressources sont suffisantes pour fournir les services prévus dans la présente entente, la Régie établit l’ordre de priorité des travaux demandés par le Yukon comme elle le fait pour ses engagements professionnels internes. |
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4.2 |
Si la Régie estime ne pas disposer de ressources suffisantes pour fournir les services requis de manière adéquate, elle en informe le Yukon. La Régie peut faire appel à des tiers entrepreneurs pour fournir des services; elle indique alors au Yukon les coûts estimatifs s’y rattachant avant de conclure une entente à cet égard. Le Yukon confirme alors s’il accepte que la Régie engage les coûts liés à ces services. |
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4.3 |
La prestation des services par la Régie est assujettie aux directives données à l’occasion par les représentants autorisés du Yukon. |
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4.4 |
Le Yukon paie la Régie pour les services fournis au titre de la présente entente conformément à l’article 5 – Recouvrement des coûts, en appliquant l’un ou l’autre des mécanismes suivants : |
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4.4.1 |
Paiement des frais liés aux services fournis par des employés de la Régie – Taux annuel ou horaire (annexe B); |
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4.4.2 |
Paiement des frais liés aux services fournis par des tiers (contrat). |
Normes de service |
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4.5 |
La Régie veille à ce que tous ses employés et entrepreneurs retenus pour fournir des services au titre de la présente entente aient les compétences nécessaires et agissent de manière efficace et professionnelle. |
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Lois applicables |
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4.6 |
Les services fournis par la Régie au titre de la présente entente respectent la Loi sur le pétrole et le gaz du Yukon et toute autre loi d’application générale. La présente entente ne crée pas de nouveaux pouvoirs juridiques et n’entrave nullement la compétence, l’autorité et les attributions des parties. |
ARTICLE 5 – RECOUVREMENT DES COÛTS |
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Calcul des frais de service |
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5.1 |
Le Yukon paie les services fournis par la Régie selon la méthode de calcul suivante : |
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Paiement de services fournis par des employés de la Régie – Taux annuel ou horaire |
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5.1.1 |
Traitement annuel de l’employé de la Régie qui fournit les services, déterminé selon l’annexe B de la présente entente. |
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Paiement des services fournis par des tiers (contrat) |
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5.1.2 |
Coût réel des services fournis par des entrepreneurs retenus par la Régie |
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5.1.3 |
Le Yukon rembourse à la Régie les pénalités payées pour les contrats de services conclus avec des tiers non utilisés ou annulés à la demande du Yukon. |
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Véhicules de location |
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5.1.4 |
Les parties conviennent que, pour fournir les services, les employés de la Régie ou les entrepreneurs retenus n’utilisent pas leurs véhicules personnels, mais seulement des véhicules loués, pour lesquels ils souscrivent une assurance complète. |
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Déplacement, hospitalité, équipement, location, frais généraux et accessoires |
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5.1.5 |
La Régie facture les sommes déboursées par ses employés et entrepreneurs au Yukon tous les trois mois, ou à d’autres intervalles mutuellement convenus par les parties. |
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5.1.6 |
Les frais de déplacement et frais connexes engagés par les employés de la Régie sont facturés au Yukon selon les taux et indemnités en vigueur du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. |
5.5 |
Si le Yukon veut mettre fin au service plus tôt que prévu, la Régie doit être remboursée de tous les frais engagés jusqu’au retour de l’employé déployé à son poste de travail habituel. |
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Factures |
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5.6 |
La Régie envoie des factures au Yukon tous les trois mois, ou à d’autres intervalles mutuellement convenus par les parties, dans les 30 jours suivant la fin du trimestre visé ou la période fixée par entente mutuelle. |
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5.7 |
Le Yukon s’engage à payer le montant total à la Régie dans les 30 jours suivant la réception des factures produites conformément à la présente entente. |
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5.8 |
Les factures doivent être envoyées par écrit à l’adresse suivante : Directeur/Directrice Par la poste : Ressources pétrolières et gazières (K-11) Par messagerie : 211, rue Main, bureau 400 (K-11) Téléphone : 867-667-5026 |
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5.9 |
Nonobstant toute autre disposition prévue dans la présente entente, les obligations de paiement du Yukon doivent s’inscrire dans le cadre suivant : |
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5.9.1 |
la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.Y. (2002), ch. 87; |
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5.9.2 |
les crédits votés par l’assemblée législative du Yukon pour la présente entente. |
Renseignements relatifs à la facturation |
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5.10 |
Lorsque les services sont fournis par un employé de la Régie, les factures doivent indiquer ce qui suit (ou être accompagnées des pièces justificatives donnant l’information requise) : |
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5.10.1 |
le niveau de chaque employé de la Régie ayant fourni les services facturés; |
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5.10.2 |
le nombre d’heures normales et supplémentaires travaillées par l’employé pendant la période de facturation; |
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5.10.3 |
le taux horaire ou annuel normal et le taux de rémunération des heures supplémentaires applicable de l’employé; |
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5.10.4 |
si le taux horaire est utilisé, le nombre d’heures de service fourni par l’employé pendant la période de facturation, et le mois au cours duquel les services ont été rendus; |
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5.10.5 |
la nature des services fournis par l’employé; |
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5.10.6 |
toutes les sommes déboursées et autres frais professionnels normaux engagés pendant la période de facturation, présentés de façon détaillée et incluant les renseignements géographiques au besoin (p. ex., endroit et nom de l’hôtel); |
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5.10.7 |
tous les frais de déplacement, de transport et d’équipement, y compris les véhicules de location et les frais d’assurance; |
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5.10.8 |
le coût de la valeur de remplacement de tout équipement de protection individuelle endommagé. |
5.11 |
Lorsque des services sont fournis par un tiers, les factures doivent indiquer ce qui suit ou être accompagnées des pièces justificatives indiquant les renseignements suivants : |
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5.11.1 |
l’entreprise et le nom des entrepreneurs; |
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5.11.2 |
la nature des services fournis; |
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5.11.3 |
le coût des services fournis, y compris une ventilation des heures de travail et les taux horaires, s’il y a lieu. |
Questions relatives aux factures ou aux coûts |
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5.12 |
L’une ou l’autre des parties peut, de la façon prévue à l’ARTICLE 11 –; RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS,, chercher à régler tout différend portant sur la facturation ou le paiement. |
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Délais |
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5.13 |
La Régie convient de soumettre les factures à temps autant que possible. Lorsqu’un retard est prévu, la Régie doit en aviser le Yukon par téléphone et par écrit au plus tard à la date fixée initialement. |
ARTICLE 6 – PARAMÈTRES DES SERVICES/p> |
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Plafond de dépenses |
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6.1 |
Le montant global assumé par le Yukon au titre de la présente entente au cours d’un exercice financier ne doit pas excéder la somme prévue au budget de ce dernier pour l’exercice en question aux fins de l’acquittement des factures de la Régie visées par la présente entente, sous réserve de ce qui suit : |
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6.1.1 |
Avant le début de chaque exercice financier, le Yukon informe la Régie par écrit de la somme inscrite à son budget pour l’exercice en question. |
6.2 |
La Régie peut interrompre les services au cours d’un exercice financier une fois qu’elle a fourni au Yukon des services dont le coût est égal au montant prévu au budget pour cet exercice. |
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Services prioritaires |
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6.2 |
Lorsque le Yukon demande plusieurs services en même temps, il doit établir l’ordre de priorité. Si la Régie n’est pas en mesure de fournir les services tels que demandés, les parties conviennent de l’ordre dans lequel ils sont livrés. |
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6.3 |
Le Yukon peut demander à la Régie de fournir des services particuliers en priorité, auquel cas, la Régie déploie des efforts raisonnables pour satisfaire la demande selon les conditions fixées par entente mutuelle. |
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Autres services |
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6.4 |
Les parties peuvent convenir par écrit d’autres services non inclus à l’annexe A devant être fournis par la Régie; la présente entente régit les obligations des parties à cet égard comme s’il s’agissait des services décrits dans la présente entente. |
ARTICLE 7 – FORMATION DU PERSONNEL DU YUKON |
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7.1 |
Les parties reconnaissent que le Yukon cherche des occasions d’offrir à son personnel une formation en vue de la prestation de certains ou de la totalité des services. À cette fin, la Régie s’engage à faire ce qui suit : |
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7.1.1 |
inviter le personnel du Yukon à assister à des séminaires de formation, des démonstrations sur le terrain, des présentations faites par des tiers ou d’autres activités menées pour former son propre personnel; |
7.1.2 |
déployer des efforts raisonnables pour permettre aux employés du Yukon, aux frais de ce dernier, d’observer le personnel de la Régie fournissant les services; |
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7.1.3 |
déployer des efforts raisonnables pour permettre au personnel du Yukon de consulter les employés de la Régie habitant ou visitant le Yukon. |
7.2 |
Le Yukon assume les coûts engagés pour que son personnel puisse observer la formation, les exercices, les enquêtes sur le terrain et les inspections, ou y prendre part. |
ARTICLE 8 – PRODUCTION DE RAPPORTS |
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Rapport annuel | |
8.1 |
Chaque année visée par la présente entente, le vice-président des décisions sur les projets énergétiques de la Régie, ou son représentant, soumet à la direction des ressources pétrolières et gazières du Yukon un rapport indiquant les services fournis au cours de l’exercice et les coûts engagés par la Régie pour ce faire. |
ARTICLE 9 – INDEMNISATION |
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9.1 |
Sous réserve des articles 9.3 et 9.4, le Yukon dégage la Régie et ses employés, représentants et dirigeants de toute responsabilité relativement aux demandes, réclamations et poursuites émanant d’un tiers pour lesquelles le Yukon est légalement responsable, y compris celles qui découlent d’une négligence ou d’un acte volontaire du Yukon ou de ses employés, représentants ou dirigeants. |
9.2 |
La Régie ne dégage pas le Yukon et ses employés ou représentants de toute responsabilité relativement aux demandes, réclamations et poursuites intentées par un tiers qui découlent d’une négligence ou d’un acte volontaire de la Régie ou de ses employés, représentants ou dirigeants. |
9.3 |
Une partie ne peut en aucun cas être tenue responsable de pertes ou de dommages particuliers, punitifs, consécutifs ou indirects (notamment la perte de bénéfices, de données, de mandats ou d’achalandage) résultant d’une poursuite, qu’elle découle d’un contrat, d’un délit civil ou autrement, même si la partie avait été informée de la possibilité qu’une telle situation survienne. |
9.4 |
Dans la mesure permise par les lois applicables, le montant global de l’obligation du Yukon à l’égard de la Régie au titre de la présente entente, que l’obligation découle d’une rupture de contrat, d’un délit civil, d’une responsabilité absolue, d’une rupture de garantie, d’un manquement à sa raison d’être essentielle ou d’une autre situation, est limité aux frais payés par le Yukon jusqu’à la date où la responsabilité a été engagée, et ne peut pas excéder le plafond des dépenses indiqué à l’article 6.1. |
9.5 |
Les parties conviennent de se consulter avant de négocier, régler ou conclure un règlement à l’amiable relativement à une réclamation présentée aux termes du présent article. |
ARTICLE 10 – GESTION DE L’INFORMATION ET CONTRÔLE DES DOCUMENTS |
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Attestation de sécurité |
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10.1 |
Les parties doivent veiller à ce que leurs employés et entrepreneurs qui fournissent les services obtiennent la cote de sécurité requise pour utiliser les documents et autres sources d’information nécessaires pour la prestation des services. |
Registres |
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10.2 |
Les parties doivent conserver des documents et maintenir des systèmes de contrôle interne adéquats pour s’acquitter de toutes les obligations aux termes de la présente entente. |
10.3 |
Tous les documents créés par des employés ou entrepreneurs de la Régie, ou obtenus du Yukon, pour fournir les services prévus dans la présente entente demeurent sous la garde du Yukon. La Régie remet de tels documents au Yukon à la demande de ce dernier. |
10.4 |
Si les documents décrits à l’article 10.3 ont une valeur commune, la Régie peut demander la permission d’en conserver une copie, et le Yukon ne peut pas refuser sans motif raisonnable. |
10.5 |
La Régie s’engage à ne pas divulguer les documents mentionnés aux articles 10.3 et 10.4 sans le consentement écrit du Yukon. |
10.6 |
Lorsqu’une partie apprend qu’une demande officielle d’accès à l’information relative aux services fournis aux termes de la présente entente a été présentée, elle doit en informer l’autre partie dès que possible. |
Obligation permanente |
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10.7 |
Les obligations de la Régie et de ses employés qui sont prévues à l’article 10 ne s’éteignent pas à l’échéance ou à la résiliation de la présente entente. |
ARTICLE 11 – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS |
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11.1 |
Tout différend découlant de la présente entente et de la prestation de services est soumis au vice-président des décisions sur les projets énergétiques de la Régie et à la direction des ressources pétrolières et gazières du Yukon, pour examen et règlement effectués conjointement. |
11.2 |
Si les représentants des parties mentionnées à l’article 11.1 ne parviennent pas à résoudre un différend, celui-ci doit être soumis au premier vice-président de la réglementation de la Régie et au sous-ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon, ou à leurs mandataires respectifs. |
11.3 |
S’il est impossible de régler un différend de la façon décrite aux articles 11.1 et 11.2, les parties peuvent utiliser les recours à leur disposition aux termes de la présente entente ou des lois applicables. |
11.4 |
La prestation des services prévus par la présente entente se poursuit durant le processus de résolution des différends décrit dans le présent article. |
ARTICLE 12 – GÉNÉRALITÉS |
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Absence de présomption défavorable en cas d’ambiguïté |
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12.1 |
Il n’existe aucune présomption qu’une ambiguïté dans la présente entente doit être résolue en faveur de l’une ou l’autre des parties. Il est entendu que le principe contra proferentem ne s’applique pas à l’interprétation de la présente entente. |
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Absence d’obligation implicite |
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12.2 |
Aucune condition ou obligation implicite de quelque nature que ce soit, par l’une ou l’autre des parties ou au nom de l’une d’elles, ne découle de la présente entente. Les engagements et accords prévus dans la présente entente qui sont conclus par les parties sont les seuls sur lesquels une partie peut se fonder pour faire valoir des droits à l’encontre de l’autre. |
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Interprétation |
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12.3 |
La division de la présente entente en articles, paragraphes et alinéas ainsi que l’insertion de titres visent uniquement à faciliter la consultation. |
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Entrée en vigueur |
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12.5 |
L’entente entre en vigueur à la date indiquée à la première page des présentes. |
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Modifications et renonciations |
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12.6 |
La présente entente peut être modifiée en tout temps avec le consentement écrit des parties, signé par leurs représentants dûment autorisés. |
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12.7 |
Toute renonciation ou abstention d’une des parties relativement à l’exécution d’un engagement ou d’une disposition de la présente entente doit être faite par écrit. Cela ne constitue pas une renonciation en cas de manquement ultérieur au même engagement ou à la même disposition, ni à tout autre engagement ou disposition de la présente entente. Le manquement d’une partie à exiger l’exécution d’une obligation par l’autre partie ou à exercer un droit quelconque contenu aux présentes ne constitue pas une renonciation, un acquiescement ou un abandon de ces obligations ou droits. |
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Durée de l’entente |
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12.8 |
La présente entente prend fin cinq ans après la date de signature, à moins que les parties conviennent par écrit de la reconduire. |
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12.9 |
L’entente de services reste valide jusqu’à la date d’échéance même si une des parties change de nom avant la fin de l’entente signée. |
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Langue |
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12.10 |
L’entente finale doit être produite en anglais et en français. |
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Cessation d’emploi |
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12.11 |
La présente entente peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties au moyen d’un préavis écrit d’au moins six mois donné à l’autre partie. |
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Avis |
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12.12 |
Tous les avis et toutes les communications prévus dans la présente entente doivent être faits par écrit, puis livrés en personne ou transmis par télécopieur, par voie électronique ou courrier affranchi de première classe aux adresses qui suivent. Au Yukon :
À la Régie :
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Réception d’un avis |
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12.13 |
La date de réception d’un avis est réputée être celle qui suit : |
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12.13.1 |
la date de sa livraison, s’il a été livré en personne ou par service de messagerie; |
|
12.13.2 |
sept jours ouvrables après avoir été posté s’il a été envoyé par courrier recommandé ou ordinaire; |
|
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12.13.3 |
24 heures après l’heure de la transmission s’il a été transmis par voie électronique ou télécopieur, en excluant les fins de semaine et les jours fériés. |
Exemplaires |
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12.14 |
La présente entente peut être exécutée en plusieurs exemplaires, chacun d’eux étant réputé être un original; l’ensemble des exemplaires constitue un seul et même document. |
EN FOI DE QUOI les parties ont signé la présente entente à la date indiquée ci-dessus.
GOUVERNEMENT DU YUKON
représenté par le sous-ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources
Original signé par
______________________________ Date: 2 septembre 2020
Paul Moore
Sous-ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources
RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
représentée par la présidente-directrice générale
Original signé par
______________________________ Date: 2 septembre 2020
Gitane De Silva
Présidente-directrice générale
ANNEXE A
LISTE DES SERVICES FOURNIS PAR LA RÉGIE
Les services énumérés ci-dessous peuvent être fournis par des employés ou tiers entrepreneurs de la Régie. La Régie peut fournir, directement ou au moyen d’un contrat, d’autres services non décrits à l’annexe A, qui sont demandés à l’occasion par le Yukon et sont mutuellement acceptables par les parties.
CATÉGORIE No 1 – Offres de terres
DESCRIPTION:
Distribution et réception des demandes de désignation relatives aux appels d’offres
Examen et conseil, consultation et conseil relativement à l’emplacement des baux
CATÉGORIE No 2 – Travaux géophysiques ou géologiques
DESCRIPTION:
- Examen des demandes et conseils
- Inspections préalables à l’approbation et rapports
- Inspections opérationnelles et rapports
- Examen des programmes de surveillance et conseils
- Gestion des données et suivi
- Prestation de conseils techniquesNote de bas de page 1
CATÉGORIE No 3 – Travaux de forage
DESCRIPTION:
- Examen des demandes et conseils
- Inspections préalables à l’approbation et rapports
- Surveillance des activités de démarrage et rapports
- Inspections opérationnelles et rapports
- Examen des programmes de surveillance et conseils
- Gestion des données et suivi
- Prestation de conseils techniques
CATÉGORIE No 4 – Exploitation des puits, pipelines et autres installations
DESCRIPTION:
- Programme d’examen
- Inspections et audits
- Examen de rapports, dont ceux qui sont requis par la Loi sur le pétrole et le gaz du Yukon ou par les conditions relatives à une autorisation ou approbation
- Gestion des données et suivi
- Prestation de conseils techniques
CATÉGORIE No 5 – Demandes relative aux puits, pipelines et autres installations
DESCRIPTION:
- Examen des demandes et conseils
- Surveillance de la construction, inspections et rapports
- Surveillance des activités de démarrage et rapports
- Examen de rapports, dont ceux qui sont requis par la Loi sur le pétrole et le gaz du Yukon ou par les conditions relatives à une autorisation ou approbation
- Gestion des données et suivi
- Prestation de conseils techniques
CATÉGORIE No 6 – Demandes visant les modifications et complexes de puits, pipelines et autres installations
DESCRIPTION:
- Examen des demandes et conseils
- Surveillance de la construction, inspections et rapports
- Surveillance des activités de démarrage et rapports
- Examen de rapports, dont ceux qui sont requis par la Loi sur le pétrole et le gaz du Yukon ou par les conditions relatives à une autorisation ou approbation
- Gestion des données et suivi
- Prestation de conseils techniques
CATÉGORIE No 7 – Désignation et réglementation de la production
DESCRIPTION:
- Champs, réservoirs et zones
- Contingentement de la production
- Exploitation en commun
- Prestation de conseils techniques
- • Gestion des données et suivi
CATÉGORIE No 7 – Désignation et réglementation de la production
DESCRIPTION:
- Champs, réservoirs et zones
- Contingentement de la production
- Exploitation en commun
- Prestation de conseils techniques
- Gestion des données et suivi
CATÉGORIE No 8 – Interventions d’urgence et enquête sur les accidents
DESCRIPTION:
- Inspection et exécution
- Examen de rapports, dont ceux qui sont requis par la Loi sur le pétrole et le gaz du Yukon ou par les conditions relatives à une autorisation
- Gestion des données et suivi
- Prestation de conseils techniques
CATÉGORIE No 9 – Évaluations géologiques
DESCRIPTION:
- Études de gisements
- Études géologiques
- Études pétrophysiques
- Prestation de conseils techniques
- Gestion des données et suivi
CATÉGORIE No 10 – Évaluations économiques
DESCRIPTION:
- Surveillance du rendement
- Propositions de développement économique
- Études économiques sur la mise en valeur de ressources
- Prestation de conseils techniques relatifs à la preuve de responsabilité financière
- Gestion des données et suivi
CATÉGORIE No 11 – Flux d’information
- Réception des dossiers
- Archivage et extraction des dossiers
- Transfert des dossiers
- Prestation de conseils techniques
CATÉGORIE No 12 – Bureau d’information sur les régions pionnières
- Gestion des données et suivi
CATÉGORIE No 13 – Découvertes importantes et découvertes exploitables
- Examen des demandes et conseils
ANNEXE B
CALCUL DES TAUX ANNUELS ET HORAIRES
« frais d’administration » désigne un coût supplémentaire de 40 % qui est perçu en sus des taux de rémunération pour couvrir les frais d’hébergement et les avantages sociaux d’employés fédéraux. Cela comprend aussi le coût de service assumé par la Régie pour mener ses activités. Les services de soutien incluent entre autres les suivants : finances, contrats et approvisionnement, solutions technologiques, gestion de l’information, information et documentation de même que ressources humaines.
« indemnité de Calgary » est un montant versé au personnel de la Régie à Calgary, en Alberta, conformément à la convention collective signée avec l’IPFPC, correspondant à 4,95 % du traitement annuel de l’employé.
« décaissements » désigne les dépenses accessoires engagées par des employés ou entrepreneurs de la Régie pour fournir des services au Yukon dans la mesure où ces dépenses sont remboursées pour défrayer les employés ou entrepreneurs conformément aux règles de la Régie à cet égard.
« indemnité de marché » est un montant précisé dans la convention collective signée entre l’IPFPC et l’Office ou selon les conditions prévues pour les employés exclus, pour les familles opérationnelles suivantes de niveau NEB-08 à NEB-12. Les familles d’emplois opérationnels comprennent les postes suivants : analystes économiques et financiers; analystes environnementaux, socioéconomiques et fonciers; analystes de marchés; analystes de la sécurité, analystes techniques, analystes en approvisionnement et directeurs à des postes opérationnels.
« heures supplémentaires » signifie les heures travaillées par les employés en plus des heures normales. Les taux utilisés aux fins du calcul proviennent des clauses appropriées de la convention collective signée entre l’IPFPC et l’Office, et des Conditions d’emploi des employés exclus.
1. Le taux annuel est calculé d’après les données suivantes :
- traitement annuel de l’employé de la Régie;
- indemnité de Calgary de 4,95 %;
- paiement maximum total de toutes les indemnités (p. ex., indemnité de marché) et de la rémunération au rendement;
- frais d’administration.
2. Le taux horaire est calculé d’après les renseignements suivants :
Qualification | Salaire annuel estimatif $ |
Indemnité annuelle de Calgary $ |
Rémunération au rendement prévue $ |
Indemnité de marché annuelle |
Montant annuel complet estimatif |
Taux horaire estimatif |
Taux horaire et 40 % majoration administrative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEB-04 | 50 430 | 2 496 | 1 540 | 54 466 | 27.84 | 38.97 | |
NEB-05 | 56 808 | 2 812 | 1 730 | 61 349 | 31.36 | 43.90 | |
NEB-06 | 64 057 | 3 171 | 1 940 | 69 167 | 35.35 | 49.49 | |
NEB-07 | 72 294 | 3 579 | 2 190 | 78 063 | 39.90 | 55.86 | |
NEB-08 | 81 514 | 4 035 | 2 480 | 5 000 | 93 029 | 47.55 | 66.56 |
NEB-09 | 95 586 | 4 732 | 3 930 | 5 000 | 109 248 | 55.84 | 78.17 |
NEB-10 | 107 772 | 5 335 | 6 040 | 8 000 | 127 146 | 64.98 | 90.98 |
NEB-11 | 118 008 | 5 841 | 8 400 | 12 000 | 144 249 | 73.72 | 103.21 |
NEB-12 | 129 220 | 6 396 | 10 620 | 17 000 | 163 236 | 83.43 | 116.80 |
NEB-13 | 136 500 | 16 380 | 17 000 | 169 880 | 86.82 | 121.55 | |
NEB-14 | 153 550 | 21 839 | 17 000 | 192 389 | 98.33 | 137.66 | |
NEB-15 | 170 440 | 21 839 | 17 000 | 209 239 | 106.94 | 149.72 | |
Les chiffres ayant été arrondis, le tableau ci-dessous peut ne pas être totalement exact. |
Le taux horaire est calculé à partir du taux annuel (ci-dessus), selon le traitement moyen pour chaque niveau (NEB), plus le paiement maximum de toutes les indemnités actuelles et de la rémunération au rendement à la Régie, le tout divisé par ce qui suit :
- 260,88 jours ouvrables;
- 7,5 heures par jour.
La présente annexe peut être modifiée par la Régie de temps à autre en fonction des augmentations salariales et d’autres changements en vigueur au sein de l’organisation, notamment par suite des négociations collectives ou du renouvellement de la classification.
Le Yukon s’engage à payer les sommes indiquées dans les annexes modifiées dès réception d’un avis à cet effet.
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