Protocole d’entente entre Transports Canada et l’Office national de l’énergie concernant les pipelines et lignes de transport d’électricité assujettis à la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Protocole d’entente entre Transports Canada et l’Office national de l’énergie concernant les pipelines et lignes de transport d’électricité assujettis à la Loi sur l’Office national de l’énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada [PDF 4604 ko]

ATTENDU QUE l’Office national de l’énergie est un tribunal administratif quasi judiciaire qui a des compétences de nature réglementaire à l’égard des productoducs, oléoducs et gazoducs interprovinciaux et internationaux, des lignes de transport d’électricité internationales et des lignes de transport d’électricité interprovinciales désignées en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie (LONÉ) et relatives aux évaluation environnementales selon la LONÉ et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) [LCÉE (2012)];

ATTENDU QUE le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités a des compétences, dont celles d’assurer la protection de la navigation et de promouvoir la navigation sécuritaire en vertu de la Loi sur la protection des eaux navigables (LPEN) qui, par suite de modifications apportées par la Loi sur l’emploi et la croissance économique de 2012, sera renommée la Loi sur la protection de la navigation (LPN);

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, les compétences relatives à l’autorisation des pipelines et des lignes de transport d’électricité assujettis à la LONÉ qui passent dans, sur, au-dessus, en-dessous ou à travers les eaux navigables sont transférées à l’Office;

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, les compétences relatives à l’autorisation des pipelines assujettis à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC) qui passent dans, sur, au-dessus, en-dessous ou à travers les eaux navigables qui étaient auparavant autorisés en vertu de la LPEN sont transférées à l’Office;

ATTENDU QUE, conformément à la LCÉE (2012), l’Office est une autorité responsable et TC, une autorité fédérale à l’égard d’un projet et qu’une évaluation environnementale est requise à l’égard des projets désignés dans le Règlement désignant les activités concrètes;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada s’est engagé à entreprendre un processus de consultation précoce, efficace et significatif des groupes autochtones au sujet de la conduite que l’État entend adopter et qui est susceptible d’avoir des incidences négatives sur des droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

ATTENDU QU’aux termes du Plan d’action économique du Canada, le Développement responsable des ressources comprend la simplification des examens des grands projets, l’amélioration constante de la coordination et l’élimination des doubles emplois afin d’exploiter le potentiel des ressources du Canada;

ATTENDU QUE les parties se sont engagées à assurer la protection de la navigation et à promouvoir la navigation sécuritaire et s’emploieront à coordonner d’une manière efficace et efficiente le transfert des compétences relatives à l’autorisation des pipelines et des lignes de transport d’électricité assujettis à la LONÉ et des pipelines relevant de la LOPC qui passent dans, sur, au-dessus, en-dessous ou à travers les eaux navigables, du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités à l’Office;

À CES CAUSES, les parties au présent protocole d’entente s’engagent à s’acquitter d’une manière efficace et, s’il y a lieu, coordonnée de leurs responsabilités à l’égard des projets, et conviennent à cette fin de ce qui suit :

1. OBJECTIFS

Les objectifs du présent protocole d’entente sont de :

  • Coordonner d’une manière efficace et efficiente le transfert des compétences (Dispositions transitoires);
  • Définir les compétences des deux parties (Compétences);
  • Établir le mode de partage de l’information entre l’Office et TC (Partage de l’information);
  • Définir le processus permettant à l’Office de bénéficier des connaissances spécialisées de TC.

2. INTERPRÉTATION

2.1. Le présent protocole d’entente :

  • est un document public qui doit être lu et interprété conformément à toutes les lois applicables;
  • ne crée pas de nouveaux pouvoirs ou obligations et ne modifie en rien la compétence, les pouvoirs et les obligations des parties;
  • vise uniquement les pipelines et les lignes de transport d’électricité assujettis à la LONÉ;
  • vise uniquement les pipelines assujettis à la LOPC.

3. CONTEXTE

3.1. Par suite de modifications apportées à la LONÉ, le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités n’aura plus la compétence pour autoriser les pipelines et les lignes de transport d’électricité assujettis à la LONÉ qui passent dans, sur, au-dessus, en-dessous ou à travers les eaux navigables et, par suite de modifications apportées à la LOPC, le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités n’aura plus la compétence pour accorder des autorisations, en vertu de la LPEN, à l’égard des pipelines assujettis à la LOPC qui passent dans, sur, au-dessus, en-dessous ou à travers les eaux navigables. Le mandat de l’Office se rapporte à la protection de l’environnement ainsi qu’à la sûreté, la sécurité et l’efficience économique des pipelines et des lignes de transport d’électricité qu’il réglemente. Cela consiste à établir un équilibre entre la nécessité de construire des pipelines et des lignes de transport d’électricité qui passent dans, sur, au-dessus, en-dessous ou à travers les eaux navigables tout en assurant la protection de la navigation et faisant la promotion de la navigation sécuritaire. Dans le contexte du présent protocole d’entente, le mandat de TC consiste à apporter son soutien à l’Office, par l’entremise de son processus d’examen public des demandes d’autorisation ou à la demande de l’Office, en partageant ses connaissances spécialisées sur des scénarios complexes relatifs à l’emplacement, à la construction et à la signalisation des ouvrages dans, sur, au-dessus, en-dessous ou à travers les eaux navigables.

3.2. Le Guide de dépôt de l’Office renferme des indications à l’intention des demandeurs sur les types d’informations dont les membres de l’Office ont besoin pour rendre des décisions.

4. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

4.1. L’annexe A établit les procédures et les processus qui doivent être appliqués durant la période de transition pour réaliser le transfert de compétences du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités à l’Office en vue de l’administration des questions touchant la navigation en vertu de la LONÉ et de la LOPC.

5. PARTAGE DE L’INFORMATION

5.1. L’annexe B expose la marche à suivre qui sera adoptée pour assurer le partage de l’information entre les parties une fois le transfert des compétences effectués.

6. COMPÉTENCES et ACCORD DE SOUTIEN

6.1. L’annexe C définit les compétences à l’égard des divers scénarios entourant les projets.

7. ACCORD DE RECOUVREMENT DES FRAIS ET DE SOUTIEN

7.1. Le présent protocole d’entente ou ses annexes n’imposent aucune obligation de fournir un financement à l’une ou l’autre des parties au-delà de l’acquittement des attributions de chaque organisation.

7.2. Sous réserve des paragraphes 7.3 et 7.4, chaque partie assume les frais qu’elle a engagés pour la mise en œuvre du présent protocole d’entente.

7.3. Sous réserve de la disponibilité des ressources, TC prêtera assistance à l’Office en matière de formation ou pour d’autres besoins liés à la navigation. L’Office s’engage à payer à TC les frais de déplacement engagés par des employés de TC à cette fin.

7.4. Lorsque des conseils techniques ou un soutien de TC sont exigés par l’Office pour une longue période, les parties peuvent conclure un accord d’échange ou autre affectation aux fins du recouvrement des frais. Les parties s’entendent sur la durée de ces échanges et affectations et peuvent les prolonger pour des périodes plus ou moins longues.

8. REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ

8.1. Aux fins d’administration, les représentants désignés de chacune des parties sont les personnes ci-dessous.

Office national de l’énergie

Jamie Kereliuk
Chef de secteur, Demandes
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8

Transports Canada

Catherine Higgens
Directrice générale, Programmes de gérance et de transport durable
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5

Donald Roussel
Directeur général, Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5

9. DATE DE PRISE D’EFFET, MODIFICATION ET RÉSILIATION

9.1. Le présent protocole d’entente prend effet à la date de sa signature par les deux parties et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié par l’une des parties. Les parties peuvent résilier le présent protocole d’entente au moyen d’un avis écrit de 60 jours signifié à l’autre partie.

9.2. Le présent protocole d’entente peut être modifié en tout temps avec l’accord mutuel écrit des représentants désignés.

9.3. Tout annexe au présent protocole d’entente peut être ajouté ou modifié en tout temps avec l’accord mutuel écrit des représentants désignés.

9.4. Les parties réviseront le présent protocole d’entente un an après sa prise d’effet et au moins une fois tous les trois ans par la suite, ou plus souvent si des modifications sont apportées aux lois applicables pertinentes.

Approuvé par :

_______________________________
Sandy Lapointe
Chef de la stratégie, Réglementation
Office national de l’énergie
_____________________
Date
_______________________________
Helena Borges
Sous-ministre adjointe
Programmes
Transports Canada
_____________________
Date
_______________________________
Gerard McDonald
Sous-ministre adjoint
Sécurité et sûreté
Transports Canada
_____________________
Date

ANNEXE A
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L’annexe A vise à coordonner de manière efficace et efficiente le transfert des compétences du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités à l’Office.

1. TC et l’Office s’engagent à ce qui suit :

  1. 1.1. Continuer de remplir leurs mandats respectifs et communiquer de manière efficace tout au long du transfert de compétences;
  2. 1.2. Examiner et exploiter les domaines ou occasions où la coopération et la collaboration en matière de formation seraient avantageuses.

ANNEXE B
PARTAGE DE L’INFORMATION

L’annexe B vise à faciliter le partage continu de l’information entre l’Office et TC après le transfert des compétences du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités à l’Office.

1. Dans la mesure permise par la loi, ce qui comprend la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels :

  1. 1.1 TC s’engage à conserver et, sur demande, à fournir à l’Office des copies de ses dossiers sur les franchissements de cours d’eau par des installations réglementées par l’Office, y compris des décisions passées rendues par TC en vertu des articles 58.29 et 108 de la LONÉ, ainsi que des décisions passées rendues par TC aux termes de la LPEN à l’égard de pipelines assujettis à la LOPC.
  2. 1.2 TC et l’Office s’engagent à se consulter avant de modifier leurs politiques et leurs procédures établies qui touchent les pipelines et les lignes de transport d’électricité passant dans, sur, au-dessus, en-dessous ou à travers les eaux navigables, le cas échéant

ANNEXE C
COMPÉTENCES ET ACCORD DE SOUTIEN
À L’ÉGARD DES PIPELINES ET
LIGNES DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
ASSUJETTIS À LA L'ONÉ

L’annexe C vise à définir les compétences de l’Office et de TC relativement aux divers scénarios visant les pipelines et les lignes de transport d’électricité assujettis à la LONÉ après le transfert des compétences du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités à l’Office.

1. TC et l’Office s’engagent à ce qui suit :

  • 1.1. Collaborer en vue de résoudre les enjeux soulevés relativement à un possible chevauchement de la réglementation.
  • 1.2. Consulter les parties prenantes et les groupes autochtones pour qu’ils puissent faire part à l’Office de leurs préoccupations à l’égard des projets.
  • 1.3. Le rôle de l’Office et ses responsabilités sont définis de façon générale dans les scénarios suivants

    La construction d’un ouvrage temporaire ou permanent (c.-à-d. un pont ou une prise d’eau) se rattachant à la construction d’un pipeline ou d’une ligne de transport d’électricité, mais pas nécessairement raccordé physiquement à ceux-ci;


    La construction d’un ouvrage temporaire ou permanent (c.-à-d. un pont ou une structure de soutien) raccordé à un pipeline ou à une ligne de transport d’électricité réglementé par l’Office.
    • Si un ouvrage est proposé par le promoteur du pipeline ou de la ligne de transport d’électricité et qu’il est raccordé, physiquement ou au plan opérationnel, au pipeline ou à la ligne de transport d’électricité, il relève de l’Office.

  • Ouvrages à un terminal maritime
    • Si un ouvrage à un terminal maritime est proposé par le promoteur du pipeline et qu’il est raccordé, physiquement ou au plan opérationnel, au pipeline, il relève de l’Office.

2. L’Office s’engage à ce qui suit :

  • 2.1 Informer TC des projets qui lui sont soumis comportant les éléments suivants :
    • les croisements sans forage directionnel à l’horizontale (FDH) de cours d’eau où il est connu qu’il y a un trafic commercial;
    • d’autres enjeux maritimes de la responsabilité de TC.
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