ARCHIVÉ – FAQ – Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
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La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, dont certaines parties sont entrées en vigueur le 6 juillet 2012, prévoit des modifications législatives à un certain nombre d’autres lois, dont la Loi sur l’Office national de l’énergie. La nouvelle loi a pour but de favoriser la création d’emplois et la croissance économique tout en maintenant une solide protection de l’environnement.
Vous trouverez ci après de l’information visant à expliquer certains des changements apportés.
- Quels sont les nouveaux délais d’exécution prescrits pour les demandes déposées auprès de l’Office national de l’énergie?
- Quand ces exigences à l’égard des délais d’exécution entrent elles en vigueur?
- De quelle manière le processus de prise de décision fonctionnera-t il pour les grands projets?
- Quels sont les changements découlant de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable qui auront une incidence sur le processus d’audience de l’Office?
- De quelle façon l’Office décidera-t il de qui peut participer à une de ses audiences?
- Est-ce que le rôle de l’Office changera par rapport aux évaluations environnementales?
- Quels sont les devoirs et les pouvoirs du président?
- Est-ce que la nouvelle loi procure davantage de souplesse à l’Office en ce qui a trait à la nomination de membres?
- En quoi les pipelines et lignes de transport d’électricité réglementés qui franchissent des eaux navigables sont ils touchés par la nouvelle loi?
- Qu’est-ce qui a changé dans l’article 112 de la Loi sur l’Office national de l’énergie?
- Que sont les sanctions administratives pécuniaires?
- Quand le règlement sur les sanctions administratives pécuniaires entrera-t-il en vigueur?
- L’Office est il indépendant du gouvernement?
- Y a-t il des changements prévus quant à la façon dont l’Office traitera les demandes de licence d’exportation de gaz?
Quels sont les nouveaux délais d’exécution prescrits pour les demandes déposées auprès de l’Office national de l’énergie?
L’Office a toujours aspiré à l’efficacité de ses processus d’audiences et de demandes. Les nouveaux délais d’exécution vont aussi dans ce sens et mèneront à un plus haut degré de certitude et de prévisibilité pour toutes les parties en présence.
La loi impose un délai fixe de 18 mois pour la plupart des demandes présentées à l’Office. Celui ci disposera de 15 mois entre le moment où il jugera que la demande est complète et la délivrance d’une décision ou d’une recommandation au gouverneur en conseil au terme de son évaluation. Pour les demandes nécessitant la délivrance d’un certificat, le gouverneur en conseil aurait trois mois à partir de ce moment pour rendre sa décision.
À l’exception du projet gazier Mackenzie, qui comprenait une commission d’examen conjoint parallèle, toutes les audiences de l’Office depuis huit ans ont été menées à terme en moins de 15 mois, du moment où l’ordonnance a été rendue publique jusqu’à celui où les motifs de décision ont été publiés.
Les lettres précisant ces délais peuvent être consultées en cliquant sur les liens qui suivent.
- Demandes à l’étude par l’Office à compter du 6 juillet 2012 [Document A2U9R4]
- Projet Northern Gateway [Document A2V5E3]
- Demandes à l’étude par l’Office avant le 6 juillet 2012 [Document A2U7J8]
Quand ces exigences à l’égard des délais d’exécution entrent elles en vigueur?
Les délais prescrits pour l’examen des projets sont dès à présent en vigueur, notamment ceux pour les projets qui étaient déjà à l’étude par l’Office lorsque les parties pertinentes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable sont entrées en vigueur le 6 juillet 2012.
De quelle manière le processus de prise de décision fonctionnera-t il pour les grands projets?
L’Office continuera de mener des évaluations environnementales indépendantes, équitables et accessibles par le public dans le cadre du processus d’examen prévu au titre de la réglementation pour tous les projets pipeliniers, avec recommandation de conditions dans l’intérêt public.
Les modifications législatives visent notamment les délais à l’égard des évaluations prévues au titre de la réglementation pour les grands projets et il incombe au gouverneur en conseil de donner son aval ou de rejeter toute décision liée à la délivrance d’un certificat pour un pipeline.
Auparavant, la décision de l’Office de délivrer un certificat pour un projet devait être agréée par le gouverneur en conseil. Si l’Office rejetait une demande de certificat, cette décision était finale et ne nécessitait aucune autre approbation. Maintenant, dans les deux cas, la décision doit passer par le gouverneur en conseil. Le rapport de l’Office sur un projet donné comprendra les conditions dont devra s’assortir tout certificat au moment de sa délivrance. Le gouverneur en conseil peut renvoyer à l’Office le document d’approbation ou de rejet, ou encore les conditions qui y sont greffées, mais la décision finale appartient à l’Office quant à sa recommandation ainsi qu’aux conditions connexes.
Quels sont les changements découlant de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable qui auront une incidence sur le processus d’audience de l’Office?
Les instances de l’Office continueront d’être dirigées d’une manière ouverte, équitable et impartiale. L’Office a toujours aspiré à l’efficacité de son processus d’audience et les nouveaux délais d’exécution n’auront pas d’incidence sur sa capacité à maintenir les normes élevées qui ont prévalu jusqu’à ce jour.
L’Office sera responsable du processus d’examen prévu au titre de la réglementation, menant les évaluations environnementales requises, présentant les recommandations voulues, et établissant les conditions pour les grands projets.
Les principales modifications législatives visent les délais d’exécution du processus prévu au titre de la réglementation et il incombe au gouverneur en conseil de donner son aval ou de rejeter toute décision liée à la délivrance d’un certificat pour un pipeline.
De quelle façon l’Office décidera-t il de qui peut participer à une de ses audiences?
L’Office décidera au cas par cas de ce qu’est une personne pouvant être considérée « directement touchée ».
Est-ce que le rôle de l’Office changera par rapport aux évaluations environnementales?
Pour les projets nécessitant une détermination en vertu de la nouvelle Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), l’Office effectuera une évaluation environnementale en vertu de cette loi. Dans le cas des autres projets, l’Office continuera d’effectuer l’évaluation au palier fédéral dans le cadre du mandat qui lui a été conféré aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie et voulant qu’il veille à l’intérêt public. L’Office a une expérience considérable en évaluation des effets environnementaux possibles dans le contexte des décisions qu’il doit rendre au titre de la réglementation. En vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office tient compte de ces effets dans ses décisions depuis le début des années 1970. Par ailleurs, il a mené des évaluations environnementales depuis l’entrée en vigueur de l’ancienne Loi canadienne sur l’évaluation environnementale en 1995.
L’Office continuera de mener des évaluations environnementales indépendantes, équitables et accessibles par le public dans le cadre du processus d’examen prévu au titre de la réglementation pour les projets qui sont de son ressort, toujours avec recommandation de conditions dans l’intérêt public.
Compte tenu des modifications apportées à la Loi sur les pêches, à la Loi sur l’Office national de l’énergie et à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, les responsabilités de l’Office comprendront la surveillance des eaux navigables et des habitats du poisson lorsqu’un pipeline ou une ligne internationale de transport d’électricité devra franchir des eaux. Il faudra environ un an pour la mise en oeuvre de ces changements, qui seront en place d’ici le 6 juillet 2013, soit à l’intérieur d’un délai d’un an après l’adoption des parties pertinentes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
Quels sont les devoirs et les pouvoirs du président?
Le président de l’Office imposera des délais pour l’examen des projets et s’assurera de leur respect.
La nouvelle loi donnera au président l’accès à différents outils pour s’assurer du respect des délais impartis et du traitement en temps opportun des demandes présentées.
Est-ce que la nouvelle loi procure davantage de souplesse à l’Office en ce qui a trait à la nomination de membres?
Oui. Auparavant, la Loi sur l’Office national de l’énergie limitait à six le nombre de membres temporaires. Les modifications apportées font que cette limite ne s’applique plus. La souplesse accrue permettra à l’Office d’embaucher davantage de membres temporaires et d’être ainsi plus efficace dans le contexte des pressions découlant de la charge de travail et des limites de temps imposées pour mener les examens voulus.
En quoi les pipelines et lignes de transport d’électricité réglementés qui franchissent des eaux navigables sont ils touchés par la nouvelle loi?
Les modifications apportées à la Loi sur l’Office national de l’énergie et à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada exigent de l’Office qu’il tienne compte des incidences du franchissement d’eaux navigables par un pipeline ou une ligne de transport d’électricité. À l’heure actuelle, la responsabilité en incombe à Transports Canada aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie et de la Loi sur la protection des eaux navigables. Une fois ces modifications adoptées, l’Office constituera l’organisme de réglementation « unique » pou les projets énergétiques qui prévoient le franchissement de voies navigables.
Qu’est-ce qui a changé dans l’article 112 de la Loi sur l’Office national de l’énergie?
L’article 112 permet désormais les poursuites en justice pour activités non autorisées sur les emprises réglementées par l’Office.
Que sont les sanctions administratives pécuniaires?
Les sanctions administratives pécuniaires sont des pénalités financières que l’Office pourra imposer à des sociétés ou à des personnes en cas de non-conformité à la Loi sur l’Office national de l’énergie, aux règlements, aux décisions, aux permis, aux ordonnances, aux licences ou aux conditions dont un certificat pourrait être assorti.
La démarche proposée par l’Office est de constituer deux catégories de violations et d’établir une ligne de base pour les sanctions applicables à chacune de ces catégories. Outre la différence en fonction de la catégorie, cette ligne de base variera selon que l’infraction est commise par un particulier ou par une personne autre qu’une personne physique.
Certains détails des sanctions envisagées sont précisés dans les modifications à la Loi sur l’Office national de l’énergie, mais d’autres, comme les activités qui seront considérées comme des violations, feront l’objet d’un nouveau règlement.
Quand le règlement sur les sanctions administratives pécuniaires entrera-t-il en vigueur?
Le règlement entrera en vigueur d’ici le 6 juillet 2013, soit à l’intérieur d’un délai d’un an après l’adoption des parties pertinentes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
[Voir aussi le document FAQ - Sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées par l’ONÉ.]
L’Office est il indépendant du gouvernement?
Oui, le mandat de l’Office est établi à l’intérieur du cadre législatif promulgué par le Parlement.
L’Office continuera d’être responsable à l’égard d’un processus d’examen équitable et indépendant. En vertu de la nouvelle loi, pour les grands projets pipeliniers, il incombera à l’Office de faire une recommandation et de fixer des conditions de façon indépendante du gouvernement. Les conseils éclairés de l’Office sur la conception, la construction et l’exploitation sans danger de pipelines, au même titre que son analyse exhaustive de tout projet, viendront appuyer sa recommandation à l’effet qu’un projet est ou non dans l’intérêt public. Cette recommandation, au même titre que les conditions de l’Office, sera rendue publique et remise au gouverneur en conseil pour décision finale.
L’Office conserve le pouvoir de rendre des décisions sur d’autres questions, comme les projets présentés aux termes de l’article 58, les lignes internationales de transport d’électricité, les exportations et les demandes liées aux droits et tarifs.
Y a-t il des changements prévus quant à la façon dont l’Office traitera les demandes de licence d’exportation de gaz?
La nouvelle loi prévoit des modification à la Loi sur l’Office national de l’énergie qui ont une incidence sur l’examen des demandes de licence d’exportation de gaz.
Les modifications en question font que des audiences ne sont plus obligatoires en présence de demandes de licence d’exportation de gaz.
La loi a aussi été modifiée à l’égard des éléments dont l’Office peut tenir compte avant de rendre une décision à la suite d’une demande de licence d’exportation de gaz. Au moment de l’examen d’une demande de licence d’exportation de gaz, l’Office n’aura qu’à s’assurer que la quantité à exporter est excédentaire aux besoins des Canadiens, en tenant compte des tendances en matière de découvertes de ressources. La disposition de la version précédente de la Loi sur l’Office national de l’énergie qui permettait à l’Office de se pencher sur des questions de nature environnementale a été éliminée. Par conséquent, l’Office ne peut plus se pencher sur les questions d’environnement dans le cas de demandes d’exportation.
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