Décision en bref : Projet de livraison parcours ouest en 2023

Décision en bref  : Projet de livraison parcours ouest en 2023

Décision en bref : Projet de livraison parcours ouest en 2023 [PDF 780 ko]

Le 24 mai 2022

La Commission de la Régie de l’énergie du Canada recommande l’approbation du projet de livraison parcours ouest en 2023. Il s’agit de la première recommandation de projet au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »).

Bien que la Commission juge que le projet peut contribuer positivement à l’économie, il pourrait avoir des répercussions sur les droits et les traditions des peuples autochtones et d’autres parties. Dans cette optique, la Commission a déterminé que 34 conditions devaient être imposées. Les conditions visent, entre autres, les activités de construction, la sécurité du projet, la surveillance de l’environnement et l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre.

Au sujet du projet

Le réseau de NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») comprend un gazoduc d’environ 25 000 kilomètres (« km ») qui relie la production de gaz naturel de l’Ouest canadien aux marchés. Les expéditeurs sont à l’origine des agrandissements qui se produisent généralement sur de petits tronçons. Cet agrandissement est nécessaire pour répondre aux besoins croissants liés à l’exportation de gaz naturel. Il reliera les approvisionnements en gaz naturel du bassin sédimentaire de l’Ouest canadien aux marchés de livraison à long terme des États-Unis.

Le pipeline de 39 km proposé est situé dans le sud-ouest de l’Alberta. Il s’étendrait au sud de Calgary, entre Turner Valley et Lundbreck, en Alberta. Le projet se situe dans les limites du Traité no 7.

Carte du projet

Droits et intérêts des peuples autochtones

La Régie est déterminée à tenir compte des droits et intérêts des peuples autochtones dans son travail. Elle travaille afin de renforcer les relations avec les peuples autochtones. Ceux-ci sont des intendants avertis des terres et des ressources qui se trouvent sur leurs territoires traditionnels. Des travaux sont en cours pour établir des partenariats avec des surveillants autochtones sur le réseau de NGTL.

Il y a généralement deux tribunes pour prendre connaissance des intérêts et des préoccupations des peuples autochtones. La première tribune est le processus d’audience de la Commission. Les peuples autochtones ont été invités à faire part de leurs préoccupations directement à la Commission. La seconde est le processus de consultation de la Couronne de la Régie. C’était la première demande à l’égard de laquelle la Régie agissait à titre de mandataire de la Couronne. Les activités de consultation de la Couronne de la Régie sont menées séparément du processus d’audience et visaient à appuyer le dialogue de nation à nation.

La Régie a mené des activités de mobilisation auprès de 24 peuples autochtones. Ces activités sont résumées dans les observations de la Couronne déposées le 19 novembre 2021. En réponse aux préoccupations au sujet du nouveau processus de consultation de la Couronne de la Régie, la Régie continuera de peaufiner, de modifier et d’adapter sa démarche de consultation de la Couronne. 

La Commission juge que les activités de consultation de la Couronne menées étaient adéquates. La Régie est déterminée à faire respecter les droits et intérêts des peuples autochtones dans son travail et son processus décisionnel. La LRCE exige que la Commission présente un rapport de recommandation au ministre de Ressources naturelles Canada. La Régie, à titre de coordonnatrice des consultations de la Couronne, examinera le rapport de recommandation avec les communautés autochtones et discutera de toute mesure supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour contrer les effets sur les droits des Autochtones ou prendre des mesures d’adaptation à cet égard.

Outre la constatation de la Commission selon laquelle le projet est dans l’intérêt public, les commissaires Côté et Grimoldby recommandent d’inclure les peuples autochtones dans l’élaboration et la surveillance conjointes de l’ensemble du réseau de NGTL. Les commissaires Côté and Grimoldby étaient d’avis qu’une telle recommandation contribuerait de façon positive à la Réconciliation, entre autres choses. Bien que les trois commissaires aient convenu de l’importance et de la nécessité de faire progresser la Réconciliation, le commissaire Watton était d’avis que la Commission n’a pas le pouvoir de formuler une telle recommandation, compte tenu de la portée du mandat de la formation. Il était également d’avis que la preuve qui lui a été présentée ne lui permettait pas d’appuyer cette recommandation. En outre, les trois commissaires recommandent également des mesures supplémentaires pour contrer les effets cumulatifs sur les droits des peuples autochtones.  

Engagements du Canada à l’égard des changements climatiques

La Commission a examiné plusieurs facteurs pour déterminer si le projet porterait atteinte ou contribuerait à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière d’environnement et ses engagements à l’égard des changements climatiques. Cela comprend les émissions de gaz à effet de serre (« GES ») découlant de la construction et de l’exploitation du pipeline, la façon dont NGTL gérerait ces émissions et les plans de la société pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

La plupart des émissions estimatives de GES du projet sont liées aux activités de construction, comme le déboisement. Compte tenu de tous les facteurs et des trois conditions liées aux GES imposées, la Commission a déterminé que le projet ne nuirait pas sensiblement à la capacité du Canada de respecter ses engagements à l’égard des changements climatiques.

Protection des plantes rares

On trouve de nombreuses plantes rares le long du couloir pipelinier près de Crowsnest Pass. Certaines plantes rares, comme le pin à écorce blanche et le pin souple, des espèces en voie de disparition, peuvent être perturbées pendant la construction.

Bien que la société prévoie de remplacer les plantes et les arbres touchés, la Commission impose une condition obligeant NGTL à prendre des mesures supplémentaires pour protéger ces plantes rares. Cela comprend l’élaboration d’un plan de gestion pour certaines plantes rares et d’un plan pour compenser toute perte de plantes rares qui ne se rétabliraient pas cinq ans après la construction.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet peut avoir différentes répercussions sur les gens. Cela dépend de divers facteurs identitaires, comme le sexe, le genre, l’âge, la culture, l’indigénéité et les capacités. L’analyse comparative entre les sexes plus (« ACS Plus ») peut aider à prendre en considération de telles différences.

Par exemple, les peuples autochtones ont soulevé des préoccupations au sujet des effets négatifs éventuels du projet en raison de la main-d’œuvre temporaire, y compris les effets sur les femmes et les enfants. Toutefois, compte tenu de la portée et de l’échelle du projet de même que d’un effectif relativement petit présent sur une base temporaire, la Commission juge que les effets du projet sur le bien-être social et culturel seraient vraisemblablement neutres. Cela permettrait d’équilibrer les effets positifs des dépenses liées à l’emploi et au projet pour les entreprises locales et autochtones.

Compte tenu des circonstances du projet, la Commission juge que NGTL a fourni suffisamment de renseignements sur l’ACS Plus.

Prochaines étapes

La LRCE exige que la Commission présente un rapport de recommandation au ministre de Ressources naturelles Canada. Le ministre présentera ensuite le rapport de recommandation au gouverneur en conseil, qui décidera s’il y a lieu ou non de donner instruction à la Commission de délivrer un certificat. Si le gouverneur en conseil donne son agrément, la Commission délivrera à NGTL un certificat l’autorisant à entreprendre la construction et l’exploitation éventuelle du projet, sous réserve de certaines conditions.

Avertissement

Ces résumés sont préparés par le personnel des communications de la Régie afin d’aider le public à mieux comprendre les décisions de la Commission et ne font pas partie des motifs rendus par celle-ci.

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