ARCHIVÉ - Lettre et Ordonnance AO-001-SG-N081-001-2013 à TransCanada PipeLines Limited - Doublement de la canalisation principale Grande Prairie NPS 30 de NOVA Gas Transmission Ltd. - Tronçon Elmworth (le pipeline)

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Lettre et Ordonnance AO-001-SG-N081-001-2013 à TransCanada PipeLines Limited - Doublement de la canalisation principale Grande Prairie NPS 30 de NOVA Gas Transmission Ltd. - Tronçon Elmworth (le pipeline) [anglais seulement : PDF 110 ko]

Dossier OF-Surv-Inc-2012 126
Le 18 décembre 2014

Monsieur Roel Lancée
Directeur, conformité à la réglementation canadienne
TransCanada PipeLines Limited
450, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 5H1
Télécopieur : 403-920-2415

Doublement de la canalisation principale Grande Prairie NPS 30 de NOVA Gas Transmission Ltd. - Tronçon Elmworth (le pipeline)
Demande de TransCanada PipeLines Limited (TransCanada) datée du 9 octobre 2014
visant la modification de l’ordonnance SG-N081-001-2013 (l’ordonnance de sécurité)
aux termes de l’article 21 de la Loi de l’Office national de l’énergie

Monsieur,

L’Office national de l’énergie a reçue la demande citée en rubrique pour la modification de l’ordonnance de sécurité afin de permettre au pipeline d’être remis en service après réduction de la pression d’exploitation à 7 605 kPa (soit 90 % de la pression maximale d’exploitation autorisée par le permis) jusqu’à ce que les travaux d’intégrité supplémentaires soient menés à terme afin que le pipeline puisse être exploité sans danger à la pression maximale d’exploitation de 8 450 kPa autorisée par le permis.

L’Office a examiné l’évaluation technique déposée par TransCanada à l’appui de sa demande, ainsi que les mesures prises à ce jour par la société, y compris les mesures d’atténuation mises en œuvre et les activités prévues au chapitre de la surveillance de l’intégrité. Il prend aussi note de la déclaration de TransCanada voulant qu’après évaluation des exigences opérationnelles, elle a déterminé que les services de transport du pipeline seraient requis avant que soient faites toutes les excavations de vérification de l’intégrité au premier trimestre de 2015.

Compte tenu des renseignements fournis par TransCanada, et de façon à assurer un niveau de sécurité et de sûreté approprié pour le public et le pipeline, l’Office a établi que ce dernier pouvait être remis en service à une pression d’exploitation ne dépassant pas 6 760 kPa (soit 80 % de la pression maximale d’exploitation autorisée par le permis). Il a rendu l’ordonnance modificatrice AO-001-SG-N081-001-2013 ci-jointe, qui décrit les conditions de remise en service du pipeline.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

 

ORDONNANCE AO-001-SG-N081-001-2013

RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À une demande présentée par TransCanada PipeLines Limited (TransCanada) aux termes de l’article 21 de la Loi en vue de la modification de l’ordonnance SG-N081-001-2013 et déposée auprès de l’Office national de l’énergie sous le numéro de dossier OF-Surv-Inc-2012 126.

 

DEVANT l’Office, le 18 décembre 2014.

ATTENDU QUE, le 10 janvier 2013, l’Office a délivré l’ordonnance SG-N081-001-2013 (l’ordonnance de sécurité) à TransCanada;

ATTENDU QUE l’ordonnance de sécurité vise le pipeline de transport de gaz naturel non corrosif du doublement de la canalisation principale Grande Prairie NPS 30 (tronçon Elmworth) de NOVA Gas Transmission Ltd. (le pipeline);

ATTENDU QUE, le 9 octobre 2013, TransCanada a déposé une demande de modification de l’ordonnance de sécurité afin de permettre au pipeline d’être remis en service à une pression d’exploitation de 7 605 kPa jusqu’à ce que les travaux d’intégrité supplémentaires soient menés à terme afin que le pipeline puisse être exploité sans danger à la pression maximale d’exploitation de 8 450 kPa autorisée par le permis;

ATTENDU QUE l’Office a examiné la demande et a déterminé que des mesures supplémentaires devaient être prises pour la sécurité et la sûreté du pipeline;

IL EST ORDONNÉ QUE, conformément au paragraphe 21(1) ainsi qu’aux articles 12 et 48 de la Loi, l’ordonnance de sécurité soit modifiée en remplaçant la condition 1 par ce qui suit :

  1. Le pipeline peut être exploité à une pression maximale ne dépassant pas 6 760 kPa (soit 80 % de la pression maximale d’exploitation
  2. Au plus tard 14 jours après la remise en service du pipeline, TransCanada doit déposer auprès de l’Office une confirmation par écrit que la restriction de pression a été adoptée, et une telle confirmation doit aussi inclure celle, pour les salles de contrôle locales et à distance, à l’effet que les points d’interruption des activités et de contrôle de la pression d’exploitation, ainsi que d’enclenchement des vannes d’isolement et des dispositifs de protection contre la surpression, ont été modifiés de la façon décrite aux articles 4.18 et 10.9.5 de la norme CSA Z662-11 intitulée Réseau de canalisations de pétrole et de gaz de manière à tenir compte de la restriction de pression.
  3. Si TransCanada réduit la pression maximale d’exploitation du pipeline sous ce qui est prévu à la condition 1 en raison d’un problème lié à l’intégrité pipelinière, elle doit en informer l’Office au plus tard dans les deux jours qui suivent et l’avis doit alors préciser les raisons pour lesquelles la pression a été réduite.
  4. TransCanada doit effectuer les réparations restantes au joint GWD 200 d’ici le 1er février 2015 et remettre à l’Office une confirmation par écrit que tel a été le cas dans les 30 jours suivant la fin des travaux de réparation.
  5. Au plus tard 12 mois après la remise en service du pipeline, TransCanada doit soumettre à l’Office, pour approbation, une évaluation technique mise à jour conformément aux dispositions de l’article 3.3 de la norme CSA Z662-11 démontrant que le pipeline est apte à une remise en service à la pression maximale d’exploitation de 8 450 kPa autorisée par le permis, et les conditions suivantes devront être respectées jusqu’à ce que l’Office approuve l’évaluation technique révisée :
    1. le pipeline ne sera pas exploité à une pression supérieure à la restriction de pression prévue à la condition 1;
    2. TransCanada devra effectuer les réparations ou prendre les mesures d’atténuation nécessaires chaque fois que les caractéristiques d’intégrité du pipeline répondent aux critères de réparation prévus dans la norme CSA Z662-11 et aux critères de réparation sur-le-champ de TransCanada en présence de corrosion (crête ≥ 70 % de l’épaisseur de paroi nominale et/ou RPT1,25 (6 760 kPa) ≤ 1,00).

La présente ordonnance modificatrice entre en vigueur le 18 décembre 2014.

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

AO-001-SG-N081-001-2013

Date de modification :