ARCHIVÉ - NOVA Gas Transmission Ltd. - Doublement de la canalisation latérale de prolongement vers le nord NPS 24 - Fuite de gaz - Ordonnance SG-N081-006-2013

Cette page Web a été archivée dans le Web

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) - Doublement de la canalisation latérale de prolongement vers le nord NPS 24 - Fuite de gaz - Ordonnance SG-N081-006-2013 [PDF 107 ko]

Dossier : OF-Surv-Inc-2013 148
Le 20 décembre 2013

Monsieur Russell K. Girling
Président et chef de la direction
TransCanada PipeLines Limited
450, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 5H1
Télécopieur : 403-920-2200

NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL)
Doublement de la canalisation latérale de prolongement vers le nord NPS 24 Fuite de gaz
Ordonnance SG-N081-006-2013

Monsieur,

Le 20 octobre 2013, TransCanada PipeLines Limited (TCPL) a fait rapport d’une fuite provenant du doublement de la canalisation latérale de prolongement vers le nord NPS 24 (le doublement) sur le réseau de NGTL, entre les sections de vanne N104 et N60. Une fois la fuite décelée, le doublement a été coupé du reste du réseau et vidé sous pression par TransCanada, qui a, depuis, remplacé le joint d’où provenait la fuite.

Le 2 novembre 2013, le doublement a été remis en service à une pression de 6 728 kPa sans avoir fourni au préalable une évaluation technique à l’Office national de l’énergie. Une telle évaluation, recommandant une pression d’exploitation de 7 633 kPa, a été remise à l’Office le 7 novembre 2013.

Après examen de l’évaluation technique par l’Office, ce dernier a demandé à TransCanada de réduire davantage la pression d’exploitation. Le 10 novembre 2013, TransCanada a confirmé que la pression d’exploitation dans les sections de vanne N104 à N60 du doublement avait été réduite à 5 514 kPa.

L’Office a établi que l’évaluation technique présentée par TransCanada ne répondait pas aux exigences d’une telle évaluation décrites aux clauses 3.3 et 10.3 de la norme CSA Z662-11. En outre, elle ne démontrait pas de façon appropriée que le doublement pouvait être remis en service à la pression recommandée par TransCanada.

L’Office s’inquiète du fait que TransCanada a remis en service le doublement avant d’effectuer une évaluation technique et de la lui avoir transmise. TransCanada a indiqué qu’elle ferait enquête à l’interne à ce sujet. L’Office ordonne à TransCanada de lui fournir, d’ici le 15 janvier 2014, une description des mesures correctives à prendre et tout renseignement supplémentaire au sujet du moment où l’évaluation technique a été effectuée après la fuite. L’information ainsi soumise doit notamment comprendre la chronologie des étapes ayant mené à la décision voulant que le doublement puisse être remis en service. Selon le contenu du rapport qu’il recevra, l’Office décidera des mesures d’exécution à prendre, le cas échéant.

L’exploitation sûre et sans danger de l’infrastructure pipelinière revêt une importance capitale pour l’Office. Dans cette optique, celui-ci a rendu le décret de sécurité SG-N081-006-2013 (l’ordonnance) pour toutes les sections du doublement, aux termes des articles 12 et 48 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, qui décrit les mesures de précaution imposées par l’Office ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour que TransCanada puisse demander la révision ou l’annulation de la restriction de pression.

L’ordonnance ci-jointe stipule que TransCanada doit exploiter les sections de vanne N104 à N60 du doublement à une pression maximale de 5 514 kPa. Cette restriction de pression demeurera en vigueur jusqu’à ce que la condition 6 de l’ordonnance soit remplie. L’Office n’autorisera pas l’accroissement de la pression d’exploitation des sections de vanne N104 à N60 du doublement tant qu’il n’aura pas la conviction que celles-ci ne posent pas de danger, tant pour les personnes que pour l’environnement.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

c.c. Declan Russell, TransCanada PipeLines Limited

ORDONNANCE SG-N081-006-2013

RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À l’incident 2013-148 survenu le 20 octobre 2013 sur le doublement de la canalisation latérale de prolongement vers le nord NPS 24 appartenant à NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) et ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Office national de l’énergie sous le numéro de dossier Of-Surv-Inc-2013-148.

DEVANT l’Office, le 19 décembre 2013.

ATTENDU QUE l’Office réglemente l’exploitation du réseau de gazoducs appartenant à NGTL et exploités par celle-ci aux termes du certificat GC-113, réseau qui comprend notamment le doublement de la canalisation latérale de prolongement vers le nord NPS 24 (le doublement);

ATTENDU QUE NGTL est une filiale à part entière de TransCanada PipeLines Limited (TransCanada) et le propriétaire des installations du réseau de l’Alberta;

ATTENDU QUE TransCanada est tenue de se plier ou d’obliger NGTL à se plier à toutes les conditions du certificat GC-113 conformément à ce qui est stipulé à la section 1 dudit certificat;

ATTENDU QU’en août 2013, au passage d’un outil d’inspection interne à perte de flux magnétique, le fournisseur a relevé plusieurs éléments, dans les sections de vanne N104 à N60, qui nécessitaient une attention immédiate;

ATTENDU QUE, le 20 octobre 2013, TransCanada a constaté une fuite provenant du doublement;

ATTENDU QU’après avoir décelé la fuite, TransCanada a remplacé le joint d’où elle provenait et réduit la pression d’exploitation dans les sections de vanne N104 à N60 du doublement;

ATTENDU QUE l’Office a examiné l’évaluation technique de TransCanada datée du 7 novembre 2013 et portant sur la fuite;

ATTENDU QUE l’Office est d’avis que la prise de mesures de précaution est nécessaire pour assurer la sécurité du public et la protection de l’environnement;

À CES CAUSES, l’Office ordonne ce qui suit en vertu des articles 12 et 48 de la Loi.

  1. TransCanada exploitera les sections de vanne N104 à N60 du doublement à une pression ne devant pas dépasser 5 514 kPa (la restriction de pression) jusqu’à ce que l’Office approuve une augmentation de la pression d’exploitation.
  2. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, au plus tard le 31 décembre 2013, une confirmation par écrit que la restriction de pression a été mise en œuvre. Cette confirmation doit préciser que les points de réglage, localement comme dans la salle de contrôle, pour l’interruption des activités et l’enclenchement des vannes d’isolement ont été modifiés de la façon décrite aux clauses 4.18 et 10.9.5 de la norme CSA Z662-11 de manière à tenir compte de la restriction de pression.
  3. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, au plus tard le 31 décembre 2013, un plan de détection des fuites en surface pour l’ensemble des sections du doublement. Ce plan doit notamment indiquer les raisons pour lesquelles la méthode choisie l’a été, ainsi que la durée et la fréquence des activités de détection.
  4. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, un plan de contrôle de la corrosion pour l’ensemble des sections du doublement. Ce plan doit notamment préciser les activités de contrôle prévues par TransCanada ainsi que les raisons pour lesquelles elles ont été choisies.
  5. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance et pour toutes les sections du doublement, les documents suivants :
    1. une description de ce que TransCanada a découvert en matière de fissuration par corrosion sous contrainte qui doit notamment préciser l’endroit de telles fissurations, la date à laquelle elles ont été repérées, leur taille et aussi préciser si la fissuration par corrosion sous contrainte était située à l’intérieur d’une zone de corrosion;
    2. un plan de contrôle de la fissuration par corrosion sous contrainte qui doit notamment faire état des mesures correctives prises, des activités de surveillance prévues et des raisons pour lesquelles TransCanada a choisi ces mesures et ces activités.
  6. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, au moins 30 jours avant une augmentation prévue de la pression d’exploitation précisée à la condition 1 de la présente ordonnance dans les sections de vanne N104 à N60 du doublement, une demande d’autorisation par écrit. Cette demande doit comporter une évaluation technique conforme à la clause 3.3 de la norme CSA Z662-11 en plus de fournir l’information suivante :
    1. la validation des résultats obtenus au moyen de l’outil d’inspection interne à perte de flux magnétique obtenus en août 2013 sous forme d’un schéma d’unité avec tableau comparatif à l’appui faisant état des données recueillies sur le terrain;
    2. une liste des éléments recensés pour réparation conformément à la clause 10.10.2 de la norme CSA Z662-11 indiquant ceux qui ont été réparés par TransCanada et précisant les raisons pour lesquelles les autres, le cas échéant, ne l’ont pas été;
    3. un plan de contrôle de la corrosion révisé propre aux sections de vanne N104 à N60 du doublement. Ce plan doit notamment préciser les activités de contrôle prévues par TransCanada ainsi que les raisons pour lesquelles elles ont été choisies.
  7. Si TransCanada réduit le régime d’exploitation du doublement sous ce qui est prévu à la condition 1 en raison d’un problème lié à l’intégrité pipelinière, elle doit en informer l’Office dans les deux jours qui suivent. L’avis doit alors préciser les raisons pour lesquelles la pression a été réduite.
  8. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, une évaluation technique conforme à la clause 3.3 de la norme CSA Z662-11 qui établit une pression réduite à laquelle les autres sections du doublement pourront être exploitées.

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

SG-N081-006-2013

Date de modification :