ARCHIVÉ - TransCanada PipeLines Ltd. - Évaluation technique pour l’assouplissement temporaire de la réduction de pression de la canalisation 100-4 liée à l’incident de fuite 2013-150 - Ordonnance SG-T211-002-2014

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TransCanada PipeLines Ltd. - Évaluation technique pour l’assouplissement temporaire de la réduction de pression de la canalisation 100-4 liée à l’incident de fuite 2013-150 - Ordonnance SG-T211-002-2014 [PDF 257 ko]

Dossier OF-Surv-Inc-2013 150 01
Le 10 avril 2014

Monsieur Roel Lancée, ing.
Directeur, conformité aux règlements canadiens
TransCanada PipeLines Limited
450, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 5H1
Télécopieur : 403-920-2415

TransCanada PipeLines Ltd. (TCPL)
Rejet de l’évaluation technique pour l’assouplissement temporaire de la réduction de pression de la canalisation 100-4 liée à l’incident de fuite 2013-150
Ordonnance SG-T211-002-2014

Monsieur,

Le 13 mars 2014, l’Office national de l’énergie a reçu l’évaluation technique de TCPL pour l’assouplissement temporaire de la réduction de pression de la canalisation 100-4. La requête portait sur une fuite provenant de la canalisation 100-4 (incident 2013-150) et était faite dans le but de mener des inspections internes.

L’Office estime que l’évaluation technique présentée par TCPL ne répond pas aux exigences d’une telle évaluation décrites aux clauses 3.3 et 10.3 de la norme CSA Z662-11. En outre, cette évaluation technique n’a pas démontré que le tronçon de la canalisation 100-4 entre les vannes de canalisation principale (VCP) 2-4 et 9-4 (canalisation 100-4, entre les VCP 2-4 et 9-4) est apte au service à la pression recommandée par TCPL.

L’exploitation sûre de l’infrastructure pipelinière revêt une importance capitale pour l’Office. Par conséquent, il a rendu l’ordonnance de sécurité SG-T211-002-2014 (ordonnance de sécurité) visant la canalisation 100-4, entre les VCP 2-4 et 9-4, aux termes des articles 12 et 48 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Cette ordonnance précise les mesures de précaution imposées par l’Office ainsi que les conditions que TCPL doit remplir avant de pouvoir demander une révision ou l’annulation de la restriction de pression.

L’ordonnance de sécurité ci-jointe stipule que TCPL doit exploiter le tronçon de la canalisation 100-4, entre les VCP 2-4 et 9-4, à une pression maximale de 3 500 kPa (la restriction de pression).

L’Office reconnaît l’importance des inspections internes pour recueillir des renseignements sur l’intégrité des pipelines, mais la décision d’effectuer de telles inspections doit être fondée sur la preuve qu’elles peuvent être faites en toute sécurité, ou que TCPL peut en atténuer les risques.

L’Office juge que cette restriction de pression permettra l’exploitation continue du gazoduc en toute sécurité et réduira de façon proactive les risques de nouveaux incidents.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

Pour la secrétaire de l’Office,

Sheri Young,

Pièce jointe

c. c. M. Russell K. Girling, TransCanada PipeLines Limited, télécopieur : 403-920-2200


ORDONNANCE SG-T211-002-2014

RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À l’incident 2013-150 survenu le 23 octobre 2013 sur la canalisation 100-4 du réseau principal au Canada de TransCanada PipeLines Limited (TCPL), à la vanne de canalisation principale (VCP) 2 + 3,3 kilomètres, près de Burstall, en Saskatchewan, et ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Office national de l’énergie sous le numéro de dossier Of-Surv-Inc-2013-150.

DEVANT l’Office, le 10 avril 2014.

ATTENDU QUE l’Office réglemente l’exploitation du réseau principal de TCPL en Saskatchewan;

ATTENDU QUE, le 23 octobre 2013, TCPL a constaté une fuite provenant de la canalisation 100-4;

ATTENDU QUE la fuite a été décelée alors que TCPL avait d’elle-même restreint la pression à 4 130 kPa;

ATTENDU QUE l’Office a examiné l’évaluation technique de TCPL datée du 11 mars 2014 visant une requête d’assouplissement temporaire de la réduction de pression à 5 400 kPa;

ATTENDU QUE l’Office est d’avis que l’évaluation technique présentée par TCPL ne répond pas aux exigences d’une telle évaluation décrites aux clauses 3.3 et 10.3 de la norme CSA Z662-11;

ATTENDU QUE l’Office estime que l’évaluation technique présentée par TCPL n’a pas démontré que le tronçon de la canalisation 100-4 entre les VCP 2-4 et 9-4 est apte au service à la pression recommandée par TCPL;

ATTENDU QUE l’Office juge que des mesures de précaution sont nécessaires pour garantir la sécurité du public et la protection de l’environnement;

À CES CAUSES, l’Office ordonne ce qui suit en vertu des articles 12 et 48 de la Loi.

  1. TCPL doit exploiter le tronçon de la canalisation 100-4 entre les VCP 2-4 et 9-4 à une pression ne devant pas dépasser 3 500 kPa (la restriction de pression) jusqu’à ce que l’Office approuve une augmentation de la pression d’exploitation.
  2. TCPL doit déposer auprès de l’Office, au plus tard le 17 avril 2014, une confirmation par écrit que la restriction de pression a été mise en oeuvre. Cette confirmation doit préciser que les points de réglage, localement comme dans la salle de contrôle, pour l’interruption des activités et l’enclenchement des vannes d’isolement ont été modifiés de la façon décrite aux clauses 4.18 et 10.9.5 de la norme CSA Z662-11 de manière à tenir compte de la restriction de pression.
  3. TCPL doit déposer une demande d’autorisation par écrit auprès de l’Office, au moins 30 jours avant une augmentation prévue de la pression d’exploitation précisée à la condition 1 de la présente ordonnance dans la canalisation 100-4 entre les VCP 2-4 et 9-4. Cette demande doit comporter une évaluation technique conforme à la clause 3.3 de la norme CSA Z662-11 en plus de fournir l’information suivante :
    1. la validation des résultats d’excavation obtenus pour toutes les inspections internes qui ont servi à étayer l’évaluation technique, sous forme d’un schéma d’unité avec tableau comparatif à l’appui faisant état des données recueillies sur le terrain;
    2. la liste des éléments (y compris les pressions de rupture prévues, extrapolées jusqu’à la fin de 2014) recensés pour réparation conformément à la clause 10.10 de la norme CSA Z662-11 indiquant ceux qui ont été réparés par TCPL et précisant les raisons pour lesquelles les autres, le cas échéant, ne l’ont pas été;
    3. une évaluation des risques tenant compte des dangers et des conséquences que présente une défaillance.
  4. Si TCPL réduit le régime d’exploitation des sections de vanne sous ce qui est prévu à la condition 1 en raison d’un problème lié à l’intégrité pipelinière, elle doit en informer l’Office dans les deux jours qui suivent. L’avis doit alors préciser les raisons pour lesquelles la pression a été réduite.

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

SG-T211-002-2014

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