ARCHIVÉ - Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission - Usine de traitement de gaz à Fort Nelson - Enquête de l’Office national de l’énergie sur l’incident survenu le 21 juin 2013, déposée dans le dossier OF-Surv-Inc.-2013-110

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Usine de traitement de gaz de Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission (Spectra), à Fort Nelson - Enquête de l’Office national de l’énergie sur l’incident survenu le 21 juin 2013, déposée dans le dossier OF-Surv-Inc.-2013-110 [PDF 162 ko]

Dossier OF-Surv-Inc-2013-110
Le 28 mai 2014

Monsieur Mark Fiedorek
Président
Spectra Energy Transmission - West
425, Première Rue S.-O., bureau 2600
Calgary (Alberta)  T2P 3L8
Télécopieur : 403-699-1585

Usine de traitement de gaz de Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission (Spectra), à Fort Nelson - Enquête de l’Office national de l’énergie sur l’incident survenu le 21 juin 2013, déposée dans le dossier OF-Surv-Inc.-2013-110

Monsieur,

Le 21 juin 2013, un rejet non délibéré de gaz, suivi d’une inflammation, est survenu à l’usine de traitement de gaz de Spectra à Fort Nelson. Les effets de cet événement se sont étendus au-delà de la clôture encerclant la fosse de brûlage ouest de l’usine (l’incident). L’Office a amorcé une enquête sur cet incident le 2 juillet 2013, enquête qui est toujours en cours. L’Office observe que Spectra a réagi à l’incident en enclenchant ses mesures d’urgence pour assurer sans tarder la sécurité de ses travailleurs et de l’usine, mais qu’elle ne l’a pas informé rapidement de l’incident comme l’oblige le paragraphe 52(1) du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres et l’article 46 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement. Le 29 janvier 2014, l’Office a avisé Spectra de son manquement à se conformer aux exigences réglementaires.

Dans le cadre de son enquête, l’Office s’attendait à recevoir les résultats d’une étude de modélisation de la fosse de brûlage démontrant que la conception de celle-ci est acceptable et établissant le périmètre de sécurité autour de celle-ci (étude de modélisation). Cette étude ne lui a pas été fournie. Spectra a soutenu que le retard tenait à la complexité de la tâche et à la nécessité d’obtenir des résultats de qualité. L’Office a repoussé à plusieurs reprises l’échéance pour compléter et lui fournir l’étude de modélisation, qui lui a finalement été remise le 25 juillet 2014. L’Office fait remarquer que cette étude de modélisation est une version révisée d’une étude antérieure que Spectra ne lui a pas remise. Au terme de son examen de l’étude de modélisation, l’Office estime que les renseignements qu’elle renferme sont insuffisants pour qu’il puisse vérifier la conception et la sécurité de la fosse de brûlage.

Pour l’Office, l’exploitation sûre et sécuritaire de l’usine est primordiale. Par conséquent, et à la lumière de ce qui précède, l’Office a entrepris les démarches pour autoriser, conformément à l’article 15 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, un de ses membres (membre autorisé) à se joindre à l’équipe affectée à l’enquête en cours. Le membre autorisé recueillera et examinera tous les éléments de preuve et d’information utiles et fera ensuit rapport à l’Office à qui il recommandera des mesures correctives qu’il devrait appliquer pour favoriser, dans la pleine mesure de ses pouvoirs, l’exploitation sûre et sécuritaire de l’usine et de sa fosse de brûlage. Au nombre de ces mesures, on note les suivantes :

  • une instance de justification où Spectra devra expliquer pourquoi l’Office ne devrait pas ordonner l’arrêt de tout ou partie des activités de l’usine;
  • une ordonnance d’arrêt de tout ou partie des activités de l’usine, sans la tenue d’une telle instance;
  • une ordonnance à l’encontre de Spectra l’obligeant à reconstruire ou à modifier tout ou partie de l’usine ou de la fosse de brûlage, ou les deux.

En plus de sa grande préoccupation pour l’exploitation sûre et sécuritaire de l’usine et pour faire suite à sa lettre du 29 janvier 2014 à Spectra, l’Office accorde une aussi grande importance à la transmission, en temps opportun, de l’information à l’appui de cet objectif. Par conséquent, l’Office exige de Spectra qu’elle lui fournisse l’information et qu’elle prenne les mesures exposées dans l’ordonnance sur la sécurité SG-W102-003-2014 ci-jointe.

En ce qui a trait à la condition 1 de l’ordonnance SG-W102-003-2014, et sous réserve de toute autre directive du membre autorisé, l’Office s’attend à ce que les experts-conseils qui ont préparé l’étude de modélisation de la fosse de brûlage assistent à une réunion technique visant à décrire le modèle de simulation de la fosse de brûlage en détail et à répondre aux questions techniques sur celle-ci et sur le rapport que Spectra a récemment transmis à l’Office.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

c. c. M. Al Ritchie, vice-président, Opérations et ingénierie - Télécopieur : 250-262-3472
c. c. Mme Rachel Kolber, directrice, Affaires réglementaires - Télécopieur : 403-699-1585

ORDONNANCE SG-W102-003-2014

RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À l’incident survenu le 21 juin 2013 à l’usine de traitement de gaz de Westcoast à Fort Nelson exploitée par Westcoast Energy Inc., exploitée sous la dénomination sociale Spectra Energy Transmission (Spectra), déposée dans le dossier OF-Surv-Inc-2013-110.

DEVANT l’Office national de l’énergie, le 28 mai 2014.

ATTENDU QUE l’Office réglemente l’exploitation de l’usine de traitement de gaz Fort Nelson de Spectra (l’usine) située à Fort Nelson, en Colombie-Britannique, en vertu de la Loi et du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement (RUT);

ATTENDU QUE l’article 25 du RUT oblige Spectra à s’assurer que la tuyauterie et tous les systèmes de décharge soient conçus et construits de façon que le rejet de décompression d’urgence ne soit pas dommageable à la propriété ou à l’environnement et ne comporte aucun danger pour la sécurité des personnes;

ATTENDU QUE, le 21 juin 2013, un incident est survenu à l’usine consistant en un rejet non délibéré de gaz dans la fosse de brûlage ouest, dont les effets se sont étendus au-delà de la clôture encerclant la fosse de brûlage pour atteindre la propriété adjacente et l’environnement (l’incident);

ATTENDU QUE, le 2 juillet 2013, l’Office a amorcé une enquête sur l’incident en vertu de l’article 12 de la Loi, enquête qui se poursuit, dont le but est d’assurer l’exploitation sécuritaire de l’usine;

ATTENDU QUE, le 29 janvier 2014, l’Office a avisé Spectra de sa non-conformité aux exigences réglementaires en matière de déclaration de l’incident;

ATTENDU QUE Spectra a retenu les services d’experts-conseils pour évaluer le caractère approprié de la conception des fosses de brûlage actuelles de l’usine et a accepté de partager le fruit du travail des experts-conseils avec l’Office;

ATTENDU QUE, le 25 avril 2014, après de nombreux retards, Spectra a fourni à l’Office une version du rapport qui a fait suite à l’étude réalisée sur le caractère approprié des fosses de brûlage actuelles, partageant par le fait même le fruit du travail des experts-conseils avec l’Office;

ATTENDU QUE, dans le cadre de son enquête en cours, l’Office a entrepris les démarches visant à autoriser l’un de ses membres, en vertu de l’article 15 de la Loi (membre autorisé), à lui faire rapport sur l’incident et à lui formuler des recommandations de mesures correctives que l’Office pourrait instaurer pour donner suite à l’incident et promouvoir, dans toute la mesure de ses pouvoirs, l’exploitation sécuritaire de l’usine et de ses fosses de brûlage;

ATTENDU QUE, conformément à l’article 7 du RUT, l’Office peut ordonner à la société de lui soumettre, dans un délai précis, une conception, un devis, un programme, un manuel, une marche à suivre, un plan ou un document s’il est informé du fait que la conception ou l’exploitation de l’usine de traitement de la société, ou une partie de celle-ci, est ou peut être dommageable à la propriété ou à l’environnement ou comporte un danger pour la sécurité des personnes;

À CES CAUSES, conformément aux articles 12 et 48 de la Loi et à l’article 7 du RUT, l’Office, par les présentes, ordonne ce qui suit à Spectra :

  1. selon les directives du membre autorisé, assister à toute réunion technique ou autre avec des représentants de l’Office pour discuter du rapport et des résultats de l’étude;
  2. produire, dans les cinq jours suivant la délivrance de la présente ordonnance, des copies des versions A à E du rapport;
  3. remettre à l’Office toutes les versions futures du rapport établi par les experts-conseils aussitôt que Spectra les reçoit.

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

ORDONNANCE SG-W102-003-2014

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