ARCHIVÉ - Lettre et Ordre KAR-002-2013 à Rokstad Power Corporation en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie

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Lettre et Ordre KAR-002-2013 à Rokstad Power Corporation en vertu de l'article 51.1 de la Loi sur l'Office national de l'énergie [PDF 1916 ko]

Dossier : OF-Surv-Vio-T260-164
Activité non autorisée enregistrée : UX-2012-134

Le 4 février 2013

Information non disponible
Vice-président, Développement des affaires
Rokstad Power Corporation
1608, rue Broadway, bureau 1115
Port Coquitlam (Colombie-Britannique)  V3C 2M8

Objet : Avis de délivrance d’un ordre d’inspecteur aux termes de l’article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie

Monsieur,

Entre le mois d’avril 2012 et le 3 octobre 2013, l’inspecteur de l’Office national de l’énergie a été informé d’un certain nombre d’activités non autorisées découlant de travaux réalisés par Rokstad Power Corporation (Rokstad) en Colombie-Britannique, sur l’emprise de Trans Mountain Pipeline ULC au nom de Trans Mountain LP (détenu et exploité par Kinder Morgan Canada). Ces activités non autorisées ont été signalées à l’inspecteur par Kinder Morgan Canada (Kinder Morgan).

À trois reprises depuis 2011, Rokstad a construit des installations au-dessus ou à proximité d’un pipeline de ressort fédéral ou a mené des travaux d’excavation à moins de 30 mètres d’un pipeline de ressort fédéral sans obtenir au préalable l’autorisation écrite de la société pipelinière. Rokstad a manqué à son devoir de s’assurer que les travaux étaient réalisés conformément aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines (le RCP), partie I.

Étant donné que l’ONÉ a le devoir de promouvoir des méthodes de travail sûres à proximité des pipelines de son ressort et d’appliquer les mesures de son cadre de vérification de la conformité pour la prévention des dommages, l’inspecteur a décidé, compte tenu des circonstances, de délivrer l’ordre d’inspecteur KAR 002 2013 ci-joint (l’ordre d’inspecteur). Il juge par ailleurs que cet ordre d’inspecteur est une mesure d’exécution nécessaire pour remédier aux causes sous-jacentes des activités non autorisées.

Cette lettre constitue un avis écrit de la délivrance d’un ordre d’inspecteur à Rokstad.

En délivrant cet ordre d’inspecteur, l’inspecteur indique une infraction au RCP, partie I. Il a également déterminé que Rokstad n’a pas mis en place de procédure efficace pour promouvoir des pratiques de travail sécuritaires à proximité des pipelines de ressort fédéral. Finalement, comme susmentionné, Rokstad n’a pas communiqué avec Kinder Morgan comme le requiert le RCP.

Selon les critères de l’ONÉ, ces infractions constituent des activités non autorisées à haut risque pour les raisons suivantes :

  1. Des activités non autorisées réalisées par Rokstad ont été signalées à l’ONÉ une fois en 2010 et à deux reprises en 2012, et Rokstad est maintenant considérée une récidiviste.
  2. Rokstad a mené des travaux d’excavation à moins de 30 mètres et a construit des installations au-dessus, en dessous ou à proximité d’un pipeline de ressort fédéral sans préalablement obtenir une autorisation écrite, comme l’exige le RCP.

Mesures correctives : ordre d’inspecteur

Puisqu’il s’agit d’une récidive, Rokstad est considérée comme un risque pour la sécurité du public et la protection de l’environnement. En conséquence, Rokstad doit remédier aux causes sous-jacentes de sa non-conformité afin d’empêcher une nouvelle infraction.

L’ordre d’inspecteur KAR-2013-002 oblige Rokstad à créer et à mettre en œuvre une procédure de sécurité et à démontrer que :

  1. toute activité d’excavation dans un périmètre de 30 mètres de l’emprise de tout pipeline de ressort fédéral;
  2. toute activité de construction pour des installations au-dessus, en dessous ou à proximité de tout pipeline de ressort fédéral;

ne peut être réalisée que si elle a obtenu au préalable toutes les autorisations écrites requises aux termes du RCP et si toutes les conditions énoncées dans l’autorisation écrite sont respectées.

L’ordre d’inspecteur est annexé. Aux termes de l’ordre, Rokstad doit fournir à l’inspecteur de l’Office la procédure écrite décrivant les mesures que la société compte prendre pour se conformer au RCP à l’avenir au plus tard le 29 mars 2013.

L’ordre d’inspecteur ne peut être levé tant que Rokstad ne remplit pas toutes les conditions dont il est assorti.

Conformément à l’article 51.4 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, toute personne qui ne se conforme pas à un ordre commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars ou, par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars.

Rokstad est tenue de transmettre sa procédure écrite à l’inspecteur de l’Office au plus tard le 29 mars 2013. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec l’une des personnes ci-dessous par téléphone ou par courriel, ou au numéro sans frais de l’Office, le 1-800-899-1265.

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Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

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p. j. : 1


ORDRE NUMÉRO KAR-002-2013

RELATIVEMENT À LA LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE,
ORDRE DÉLIVRÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51.1

Rokstad Power Corporation

Entre le mois d’avril 2012 et le 3 octobre 2013, l’inspecteur de l’Office national de l’énergie soussigné a reçu un certain nombre de rapports portant sur des activités non autorisées liées à de travaux réalisés par Rokstad Power Corporation (Rokstad) en Colombie-Britannique, sur l’emprise de Trans Mountain Pipeline ULC, au nom de Trans Mountain LP (détenu et exploité par Kinder Morgan Canada). Ces activités non autorisées ont été signalées par Kinder Morgan Canada (Kinder Morgan). Plus précisément, les activités suivantes ont fait l’objet de signalements :

  1. UX2012-134 (date : 11 novembre 2012; site : 7230, rue Kitchener, Burnaby, Colombie-Britannique). Rokstad Power a creusé un trou pour l’installation d’une nouvelle colonne de service de BC Hydro à trois mètres du pipeline sans avertir Kinder Morgan par le centre d’appel unique de la Colombie-Britannique et sans recevoir son autorisation.
  2. UX2012-018 (date : 14 février 2012; site : 834, av. Cottonwood, Coquitlam, Colombie-Britannique). Remplacement d’une colonne de service par BC Hydro / Galbraith Power à 12 mètres du pipeline de TMPL sans obtenir l’autorisation de Kinder Morgan et sans la présence de son inspecteur.
  3. UX2010-038 (date : 10 avril 2010; site : 7065, promenade Bayview, Burnaby, Colombie-Britannique). Remplacement d’une colonne de service par BC Hydro / Galbraith Power / Groundhog Construction à 1,2 mètre du pipeline de TMPL sans avertir le centre d’appel unique de la Colombie-Britannique, sans obtenir l’autorisation de Kinder Morgan et sans la présence de son inspecteur.

L’inspecteur souligne que Rokstad n’a pas mis en place de procédure efficace pour promouvoir des pratiques de travail sécuritaires à proximité des pipelines de ressort fédéral. De plus, Rokstad n’a pas communiqué avec Kinder Morgan avant d’entreprendre les travaux d’excavation à moins de 30 mètres d’un pipeline de ressort fédéral ou de construire des installations au-dessus, en dessous ou à proximité d’un pipeline sous réglementation fédérale, comme l’exige le Règlement sur le croisement des pipe-lines de l’Office national de l’énergie, partie I.

En se fondant sur ce qui précède, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une absence soutenue de sensibilisation à la sécurité lors des travaux d’excavation à moins de 30 mètres des pipelines relevant de la réglementation fédérale et des activités de construction au-dessous, en dessous ou à proximité des pipelines de ressort fédéral peut constituer un danger pour la sécurité du public ou des employés de la société ou présenter un risque pour les biens matériels ou l’environnement.

Par conséquent, IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Rokstad, conformément à l’article 51.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de

 X  prendre les mesures exposées dans le présent ordre afin d’assurer la sécurité ou la sûreté du public ou des employés de la société ou la protection des biens ou de l’environnement.
  L’arrêt des travaux
  Immédiatement
 X  d’ici le 29 novembre 2013

Mesures à prendre

Rokstad doit prouver à l’inspecteur qu’elle a obtenu toutes les autorisations écrites nécessaires pour la construction d’installations au-dessus, en dessous ou à proximité d’un pipeline de ressort fédéral ou pour l’excavation à moins de 30 mètres d’un pipeline sous réglementation fédérale, conformément aux dispositions du RCP.

En plus de se conformer aux dispositions du RCP, Rokstad doit créer et mettre en oeuvre une procédure de sécurité pour veiller à ce que les travaux d’excavation ou de construction réalisés à proximité d’un pipeline sous réglementation fédérale soient conformes au RCP. La procédure de sécurité doit faire mention des points suivants, sans s’y limiter :

  1. Rokstad ne doit pas mener de travaux d’excavation à moins de 30 mètres d’un pipeline de ressort fédéral ni construire des installations au-dessus, en dessous ou à proximité d’un pipeline sous réglementation fédérale, sauf si ces travaux sont conformes au RCP.
  2. Rokstad doit communiquer avec la société pipelinière directement ou par le centre d’appel unique de la Colombie-Britannique avant d’entreprendre les travaux.
  3. Rokstad doit obtenir les autorisations écrites nécessaires de la société pipelinière avant d’entreprendre les travaux. Rokstad doit veiller à bien comprendre les conditions et les directives dont sont assorties les autorisations écrites et doit pouvoir s’y conformer.
  4. Advenant la modification de travaux pour lesquels la société pipelinière a donné son autorisation, Rokstad doit informer ladite société des modifications apportées et vérifier si l'autorisation accordée pour les travaux convient toujours.
  5. Rokstad doit faire un suivi pour dégager et corriger toute lacune dans sa procédure de sécurité. Lorsque Rokstad cerne et corrige une lacune dans sa procédure, elle doit veiller à ce que la procédure soit mise en oeuvre correctement pour éviter toute activité non autorisée.

Rokstad doit s'assurer que la procédure est entièrement et correctement mise en oeuvre et doit s'y conformer en tout temps.

Comme susmentionné, si Rokstad doit construire des installations au-dessus, en dessous ou à proximité d’un pipeline de ressort fédéral ou si elle doit mener de travaux d’excavation à moins de 30 mètres d’un pipeline de ressort fédéral, elle doit se conformer au RCP et mettre en oeuvre les mesures précises décrites plus haut, dans tous les cas où ces mesures sont pertinentes et peuvent s’appliquer.

Dès réception du présent ordre, Rokstad doit transmettre à l’inspecteur une confirmation écrite par laquelle elle s’engage à respecter les conditions susmentionnées.

Pour que cet ordre soit levé, Rokstad doit soumettre à l’inspecteur de l’Office la procédure écrite incluant toutes les mesures précises décrites dans les paragraphes 1 à 5 ci-dessus au plus tard le 29 mars 2013.

Tableau de formatage
Signé par : Information non disponible Inspecteur : Information non disponible

No matricule de l’inspecteur : 1554

Tout manquement à se conformer au présent ordre entraînera des mesures supplémentaires de la part de l’ONÉ. Tout manquement à se conformer à cet ordre constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité.

Date de modification :