Ordonnance d'inspecteur no DJM-001-2022

Ordonnance d'inspecteur no DJM-001-2022 [PDF 538 ko]

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109

SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») est une société qui effectue des travaux associés à une installation réglementée située près de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, dans le cadre du projet de doublement de la canalisation principale Groundbirch – Tronçon Sunrise.

Le ou vers le 29 novembre 2022 à midi, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené une activité de vérification de la conformité (CVA 2223-171) du doublement de la canalisation principale Groundbirch – Tronçon Sunrise.

FAITS PERTINENTS

Je, Information non disponible désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, crois que les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance :

  1. NGTL n’a pas démontré qu’elle avait mis en place une méthode efficace d’inspection des travaux était en cours. En particulier, de nombreux dangers concernant les solvant chimique méthyléthylcétone (MEK) nétaient pas l’objet de mesures de contrôle comme l’exigent les conditions du certificat d’approbation du projet et la réglementation provinciale en matière de santé et de sécurité au travail pendant les travaux de construction du pipeline.
  2. N’étaient pas utilisés ou étaient incorrectement utilisés des contrôles de sécurité comme ceux exigés pour le transport, l’utilisation, la manutention et l’entreposage sécuritaire du MEK, y compris les mesures SIMDUT, la gestion des sources possibles d’inflammation, les mesures visant à assurer que les expositions potentielles des travailleurs ont été évaluées et son contrôlées, la décantation, la mise à la terre et la métallisation des conteneurs et les appareils de protection respiratoire et d’autres équipements de protection individuelle indiqués dans la fiche signalétique.
  3. Des mesures d’exécution antérieures de la Régie, y compris un avis de non-conformité et un avis de non-conformité corrigée, ont été prises relativement à des questions d’hygiène industrielle dans le cadre des activités de vérification de la conformité CV2122-188 et CV2122-183, notamment à l’égard d’un défaut d’assurer la sécurité des personnes qui travaillent aux activités de revêtement.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie : Diligence voulue. 94 Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut, par ordonnance, ordonner à toute personne

  1. de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à NGTL, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures indiquées plus bas, conformément aux alinéas b) et d) susmentionnés.
    Cesser les activités dont il est question plus bas, conformément aux alinéas a) et c) susmentionnés.
 X Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée. Si l’ordonnance est modifiée, les travaux suspendus sont assujettis aux dispositions de l’ordonnance modifiée.

MESURES PRÉCISES

  1. Cesser l’utilisation du système d’application du revêtement pipelinier CRC-Evans observée jusqu’à ce qu’une méthode d’inspection de la construction adéquate (personnel disposant de la formation, des connaissances et de l’expertise adéquates), ait été employée pour les composantes, l’utilisation et l’exploitation du système d’application du revêtement, puisse être démontrée à l’inspecteur.
  2. Fournir l’assurance que les personnes responsables de l’inspection générale, de la sécurité ou du revêtement, au nom de NGTL, peuvent démontrer la conformité aux exigences du SIMDUT (conformément à la condition 2 de l’ordonnance XG-029-2019 et au manuel sur la sécurité en matière de construction).
  3. Fournir à l’inspecteur, pour examen, un plan de contrôle de l’exposition propre au MEK et aux autres produits chimiques dangereux utilisés dans le revêtement.
  4. Démontrer que NGTL a examiné l’applicabilité de la gestion du changement ou d’une analyse des dangers pour système de vaporisation CRC-Evans, et fournir à l’inspecteur, pour examen, un résumé des principaux dangers pour la sécurité et des contrôles de gestion pour le MEK et d’autres produits chimiques utilisés pour le revêtement de pipeline.
  5. Fournir à l’inspecteur pour examen un plan de mesures correctives et préventives faisant état des mesures systémiques qui éviteront que la situation ne se reproduise et précisant le temps nécessaire pour mener à terme les mesures 1 à 4.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 2 décembre 2022, dès sa remise à la personne/société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne ou société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible

__________________________________
Signature
Numéro de désignation de l’inspecteur
Le 2 décembre 2022
Information non disponible
__________________________________
Nom (en caractères d’imprimerie)
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8
  1. Conformément à sa Politique d’exécution, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être inclus dans la demande de conformité réglementaire des opérations de la Régie, en précisant le numéro d’activité de vérification de la conformité, le numéro d’ordonnance d’inspecteur et toute mesure particulière à laquelle la présentation est associée.

No d’activité de vérification de la conformité ou d’incident : CV2223-171

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