Modification de l'ordonnance d'inspecteur no JJD-001-2023

Modification de l'ordonnance d'inspecteur no JJD-001-2023 [PDF 459 ko]

ORDONNANCE À MODIFIER

Conformément au paragraphe 69(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), Information non disponible, désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la LRCE, modifie l’ordonnance JJD-001-2023 et la remplace par la présente ordonnance VAR-001-JJD-001-2023.

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DU PARAGRAPHE 69(2)
ET DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

NOM DE LA PERSONNE OU DE LA SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») est une société qui effectue des travaux près d’Abbotsford, en Colombie-Britannique.

Le ou vers le 25 octobre 2023 à 13 h 48, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené l’activité de vérification de la conformité CV2324-266.

Une ordonnance verbale a été délivrée le 25 octobre 2023 à 16 h 20 par l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada.

FAITS PERTINENTS

Je, Information non disponible, désigné comme inspecteur de la Régie en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »), crois que les faits ci-après sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

  1. L’inspecteur de la Régie a observé les non-conformités environnementales suivantes dans les limites du complexe de milieux humides 1, entre les BK 1114,300 et 1115,100 :
    1. Végétation éliminée et arbres endommagés hors de l’emprise et à l’extérieur de l’aire de travail temporaire aux environs de la BK 1114,929.
    2. Clôture d’exclusion des amphibiens endommagée et affaissée à plusieurs endroits; des boyaux d’assèchement passaient par-dessus la clôture, qui penchait vers le milieu humide.
    3. Clôture d’exclusion des amphibiens d’environ 200 m présente à l’extérieur de la limite de l’emprise, près du point de rejet des eaux de surface no 6.
    4. Intrusion de l’amoncellement de déblais stocké en bordure de l’emprise à la BK 1114,700 hors de celle-ci, dans le milieu humide.
    5. Plateformes détruites, panneaux tombés au sol, et présence de pièces d’équipement en métal, de déchets alimentaires et de chiffons épars dans les eaux de surface sur l’emprise, aux environs de la BK 1114,700. Irisation possiblement causée par la présence d’hydrocarbures observée sur l’eau dans cette zone.
    6. Aucun point d’adduction sur l’emprise pour le cours d’eau BC-728A1 et absence de clôture à sédiments au pied de l’amoncellement de déblais en amont de l’emprise.
    7. Canal mis en place dans le cours d’eau BC-728A donnant lieu au rejet de l’eau sur la voie de circulation de l’emprise.
    8. Entretien nécessaire de multiples sections de plateformes modulaires pour régler des problèmes, notamment des dépôts de terre et de débris, ainsi qu’une infiltration de boue dans les plateformes.
  2. L’inspecteur de la Régie a fait les observations suivantes relatives à la sécurité dans cette section de l’emprise :
    1. Un arbre posant un danger a été observé sur le chemin menant au point de rejet de l’eau pour les besoins de l’assèchement no 6.
    2. Des échelles ont été observées dans les excavations. Trans Mountain et ses entrepreneurs ont participé à de nombreuses discussions sur les attentes en matière d’accès sécuritaire aux zones excavées, notamment au moyen d’escaliers plutôt que d’échelles, dans la mesure du possible.
    3. Dans l’ensemble, le site était mal entretenu. Des cordons d’alimentation, boyaux, cordes et autres matériaux de construction qui traînaient présentaient des risques de trébuchement pour les travailleurs.
    4. Barrières et garde-corps :
      1. La baie de forage excavée près de la BK 1115,100 est remplie d’eau, les pentes semblent être instables et s’envaser, et une corde a été mise en place le long du bord de l’excavation au lieu d’une barrière ou d’un garde-corps.
      2. Une zone d’exclusion en matière de sécurité avait été établie le long du rebord de la tranchée en palplanches au moyen de peinture orange, mais des camions de l’entrepreneur étaient stationnés dans cette zone et de l’équipement fixe, dont des tours d’éclairage, s’y trouvait. De plus, les travailleurs devaient entrer dans cette zone pour accéder aux boyaux, moteurs hydrauliques et génératrices utilisés pour l’assèchement.
    5. Des barrières, comme des cordes et des poteaux en T ou des bornes, peuvent être utilisées pour tenir les travailleurs et les autres personnes à deux mètres de la zone présentant un danger, mais si elles sont mises en place aux limites de cette zone (comme c’était le cas à plusieurs endroits inspectés), elles doivent satisfaire aux critères relatifs aux garde-corps.
  3. L’inspecteur de la Régie constate que Trans Mountain a recensé de multiples non‑conformités dans son registre des mesures correctives qui n’ont toutefois pas été corrigées dans les délais impartis dans cette section de l’emprise.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

Dispositions de la loi ou du règlement qui auraient été enfreintes :

  1. OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE
    L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit ce qui suit : « Le titulaire est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement ».
  2. CERTIFICAT OC-065
    Condition 3 – Protection de l’environnement : Trans Mountain doit mettre en œuvre ou veiller à ce que soient mis en œuvre au moins l’ensemble des politiques, pratiques, programmes, mesures d’atténuation, recommandations et procédures concernant la protection de l’environnement qui sont compris ou mentionnés dans la demande relative au projet ou tenir les autres engagements consignés au dossier de l’instance OH-001-2014.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X 
Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
 X 
Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
 X 
Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

Trans-Nord doit prendre les mesures suivantes :

  1. Cesser tous les travaux entre la BK 1114,300 et la BK 1115,100, sauf ceux visant à se conformer à la mesure précise 2, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur.
  2. Corriger toutes les lacunes et non-conformités relevées ci-dessus, en plus des éléments énumérés dans le registre des mesures correctives pour cette section de l’emprise, et fournir une preuve photographique.
  3. Mener une enquête pour déterminer la cause fondamentale des nombreuses non‑conformités environnementales et lacunes touchant cette section de l’emprise. L’enquête portera, entre autres, sur la surveillance des entrepreneurs ainsi que sur les éléments énumérés dans le registre des mesures correctives qui n’ont pas été corrigés en temps opportun pour maîtriser les dangers pour l’environnement.
  4. Transmettre à la Régie une copie du rapport d’enquête qui comprendra, entre autres, un plan d’action pour la mise en place des mesures correctives et préventives indiquées au point 3.
  5. Fournir un rapport rédigé et signé par un ingénieur en géotechnique attestant que toutes les excavations et tous les systèmes d’étaiement en place entre la BK 1114,300 et la BK 1115,100 respectent les exigences prévues par la loi et que les travailleurs peuvent accéder aux zones excavées en toute sécurité.
  6. Ériger des garde-corps ou des barrières, le cas échéant, conformément à la réglementation et fournir une preuve photographique de la réalisation. Veiller à ce qu’aucune barrière ne soit utilisée dans les endroits adjacents aux excavations de plus de quatre pieds de profondeur où des garde-corps sont requis.
  7. Évaluer si un accès sécuritaire est offert afin de permettre aux travailleurs d’entrer dans les excavations, notamment celles dotées de rideaux de palplanches, ainsi que d’en sortir. Lorsque des escaliers sont aménagés dans une pente, s’assurer qu’ils sont construits conformément à la réglementation. Fournir l’évaluation écrite et une preuve photographique de la réalisation.
  8. Trans Mountain doit préciser les mesures de surveillance et d’atténuation mises en œuvre pour veiller à ce que les activités de surveillance des entrepreneurs soient menées conformément à l’annexe A du document no 01-13283-GG-0000-HS-PLN-0001 R5 « Health and Safety Management Plan TMEP ».
  9. D’ici au 10 novembre 2023, Trans Mountain doit analyser son modèle de surveillance, tel qu’il est décrit à la section 7.0 – TMEP Roles and Responsibilities du document no 01-13283-GG-0000-HS-PLN-0001 R5 « Health and Safety Management Plan TMEP » et préciser les mesures prises pour promouvoir une culture de sécurité positive et respecter l’engagement de la société à finir en force

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance d’inspecteur prend effet le 28 octobre 2023, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur

Inspecteur

28 octobre 2023

Information non disponible

Date

Nom

Information non disponible

Information non disponible

Numéro de désignation de l’inspecteur

Signature

210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Remarque :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie, et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

Numéro d’activité : CV2324-266

Date de modification :