Ordonnance d'inspecteur no JB-001-2024

Ordonnance d'inspecteur no JB-001-2024 [PDF 321 ko]

ORDONNANCE D’INSPECTEUR NO JB-001-2024

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU
DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

NOVA GAS TRANSMISSION LTD.

NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») exploite la canalisation principale Grande Prairie NPS 36 qui s’est rompue à environ 40 km au nord-ouest d’Edson, en Alberta. NGTL est une filiale en propriété exclusive de TransCanada Energy (« TCE »).

Le ou vers le 6 mai 2024, à 11 h, heure des Rocheuses, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené un examen d’incident suivant la rupture de la canalisation principale Grande Prairie (INC2024-025).

FAITS PERTINENTS

Je, Information non disponible, désigné comme inspecteur de la Régie de l’énergie du Canada en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, crois que les faits suivants sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

  1. Le 16 avril 2024, NGTL a signalé une rupture et un incendie subséquent (c.-à-d. un incident de défaillance du confinement) survenus à 10 h 45, heure des Rocheuses, sur sa canalisation principale Grande Prairie, un pipeline de transport de gaz naturel de 914 mm (NPS 36) près d’Edson, en Alberta (coordonnées GPS : latitude 53.789 et longitude -116.949).
  2. Les causes et facteurs contributifs de la rupture ne sont pas encore connus.
  3. NGTL n’a pas encore fait la preuve que la canalisation principale Grande Prairie peut être remise en service à la pression maximale d’exploitation après la rupture.
  4. NGTL a appliqué des restrictions de pression auto-imposées sur les tronçons de la canalisation principale Grande Prairie en amont et en aval de la station de compression Emerson (du sas de lancement de la station de compression Gold Creek B-2 au sas de réception de la station de comptage Edson).
  5. La marge de sécurité ainsi offerte pourrait ne pas être suffisante pour tenir compte de toutes les incertitudes et prévenir d’autres incidents de défaillance du confinement sur la canalisation principale Grande Prairie.
  6. Au cours d’une réunion tenue avec la Régie le 26 avril 2024, TCE a révélé que l’augmentation de la restriction de pression auto-imposée actuelle n’aurait pas d’incidence grave sur les utilisateurs finaux du gaz naturel transporté par le pipeline.  

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES

 

OBLIGATION GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE

L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit que le titulaire d’un permis ou d’un certificat est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à NGTL, conformément aux paragraphes  109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
   Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
   Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

  1. NGTL ne doit pas exploiter les tronçons de la canalisation principale Grande Prairie NPS 36 (du sas de lancement de la station de compression Gold Creek B-2 au sas de réception de la station de comptage Edson) à une pression supérieure à 80 % de la pression la plus élevée des tronçons respectifs enregistrée au cours des 60 jours qui ont précédé l’incident ou à 80 % de la PME, selon la valeur la plus faible (« pression d’exploitation restreinteNote de bas de page 1  »). La pression d’exploitation restreinte doit demeurer en place tant que NGTL n’aura pas démontré à la satisfaction de l’inspecteur, au moyen d’une évaluation technique effectuée en conformité avec l’article 10.1 de la norme CSA Z662‑23, que la canalisation principale Grande Prairie peut être exploitée en toute sécurité à une pression supérieure à la pression d’exploitation restreinte. Des évaluations techniques peuvent être déposées séparément pour différents tronçons, si désiré.
  2. NGTL doit soumettre à l’inspecteur une confirmation que cette pression d’exploitation restreinte a été instaurée dès que possible après la délivrance de la présente ordonnance d’inspecteur.
  3. NGTL doit soumettre à l’inspecteur, dans les 10 jours suivant la date de délivrance de la présente ordonnance d’inspecteur, une confirmation que le système de protection contre la surpression pour la canalisation principale Grande Prairie a été réglé pour entrer en jeu à la pression d’exploitation restreinte propre aux tronçons ou à une pression inférieure.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur délivrée aux présentes prend effet le 6 mai 2024, dès sa remise à la société concernée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur délivrée en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Le 6 mai 2024 Information non disponible
Date Nom
Information non disponible Information non disponible
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Remarque :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie, et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.
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