ARCHIVÉ – Lettre de décision de l’Office national de l’énergie AMP-006-2015

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Lettre de décision de l’Office national de l’énergie AMP-006-2015 [PDF 353 ko]

Dossier OF-Surv-AMP-2015-006
Le 12 février 2016

LETTRE DE DÉCISION

Monsieur Guy Jarvis
Président
Pipelines Enbridge Inc.
Fifth Avenue Place, bureau 200
425, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 3L8
Télécopieur : 403-231-3920

Maître Elsa Kaus
Avocate – Réglementation
Pipelines Enbridge Inc.
Fifth Avenue Place, bureau 200
425, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 3L8
Télécopieur : 403-767-3863

Monsieur Robert Steedman
Agent verbalisateur
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2R 0A8

Pipelines Enbridge Inc. (Enbridge)
Demande de révision du procès-verbal de violation AMP-006-2015
Réservoir 80 Wascana Plains
Lettre de décision de l’Office national de l’énergie

Maître, Messieurs,

Le 6 mars 2015, l’agent verbalisateur a signifié le procès-verbal de violation AMP-006-2015 à Enbridge pour non-respect de la condition 2 de l’ordonnance XO-E101-021-2013 (l’ordonnance) et a fixé le montant de la sanction pécuniaire à 64 000,00 $.

La condition 2 de l’ordonnance s’énonce comme suit :

Enbridge doit veiller à ce que le projet soit conçu, situé, construit, mis en place et exploité conformément aux plans et devis, normes et autres renseignements mentionnés dans sa demande ou dans les documents connexes.

Le 2 avril 2015, Enbridge a saisi l’Office d’une demande de révision du montant de la sanction et des faits reprochés.

Dans sa lettre du 22 avril 2015, l’Office a exposé le processus de révision qu’il entendait suivre. Suivant ce processus, Enbridge a présenté à l’Office des documents datés du 3 juin et du 31 juillet 2015. L’Office a aussi reçu les documents constituant le dossier de l’agent verbalisateur du 4 mai 2015, ainsi que ses observations datées du 3 juillet 2015.

Enbridge soutient que l’agent verbalisateur n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a commis la violation qui lui est reprochée de la manière décrite dans le procès-verbal de violation AMP-006-2015 (le procès-verbal), comme l’exige l’article 148 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi). Enbridge demande que la sanction administrative pécuniaire soit entièrement annulée ou, subsidiairement, que le montant de la pénalité soit réduit pour les motifs suivants :

  1. Contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal, Enbridge n’a pas violé le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires ni aucune exigence de l’Office, et ne devrait donc pas avoir reçu le procès-verbal.
  2. La preuve au dossier ne soutient pas les conclusions négatives tirées et les facteurs aggravants invoqués pour établir les cotes de gravité.
  3. La pénalité de 64 000 $ n’est pas étayée par la preuve au dossier et est contraire au but énoncé dans la Loi et aux principes des sanctions administratives pécuniaires.

L’agent verbalisateur indique que la preuve au dossier dans la présente instance a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’Enbridge a commis la violation et que le montant de la sanction a été fixé correctement en application du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie).

Les faits reprochés

Au vu de la preuve au dossier de la présente instance, et de tous les dépôts d’Enbridge et de l’agent verbalisateur, l’Office juge que ce dernier n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’Enbridge avait commis la violation au moment où le procès-verbal de violation a été donné, et annule, par la présente, le procès-verbal de violation AMP-006-2015.

Le montant de la sanction

Vu la conclusion à laquelle l’Office est arrivé relativement aux faits reprochés, il n’y a pas lieu de s’attarder sur le calcul du montant de la sanction.

Information non disponible
C.P. Watson
Membre présidant l’audience

Information non disponible
R. Wallace
Membre

Information non disponible
D. Hamilton
Membre

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