ARCHIVÉ – Lettre de décision de l’Office national de l’énergie AMP-007-2015

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Lettre de décision de l’Office national de l’énergie AMP-007-2015 [PDF 369 ko]

Dossier OF-Surv-AMP-2015-007
Le 12 février 2016

LETTRE DE DÉCISION

Monsieur Guy Jarvis
Président
Pipelines Enbridge Inc.
Fifth Avenue Place, bureau 200
425, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 3L8
Télécopieur : 403-231-3920

Maître Robert Bourne
Avocat principal, affaires réglementaires
Pipelines Enbridge Inc.
Fifth Avenue Place, bureau 200
425, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 3L8
Télécopieur : 403-767-3863

Monsieur Robert Steedman
Agent verbalisateur
Office national de l’énergie
517, Dixième Avenue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2R 0A8

Enbridge Pipelines Inc. (Enbridge)
Demande de révision du procès-verbal de violation AMP-007-2015
Projet pipelinier d’Edmonton à Hardisty, en Alberta
Lettre de décision de l’Office national de l’énergie

Maître, Messieurs,

Le 6 mars 2015, l’agent verbalisateur a signifié le procès-verbal de violation AMP-007-2015 à Enbridge pour non-respect de la condition 2 de l’ordonnance XO-E101-006-2014 (l’ordonnance) et a fixé le montant de la sanction pécuniaire à 40 000,00 $.

La condition 2 de l’ordonnance s’énonce comme suit :

  • Enbridge doit veiller à ce que les installations visées par l’article 58 soient conçues, situées, construites et exploitées conformément aux spécifications, normes, engagements et autres renseignements mentionnés dans sa demande ou tel qu’il a été autrement convenu dans ses réponses aux questions posées pendant l’instance ou dans ses observations afférentes.

Le 22 avril 2015, Enbridge a saisi l’Office d’une demande de révision du montant de la sanction et des faits reprochés.

Dans sa lettre du 11 mai 2015, l’Office a exposé le processus de révision qu’il entendait suivre. Suivant ce processus, Enbridge a présenté à l’Office des documents datés du 13 juillet et du 11 septembre 2015. L’Office a également reçu les documents constituant le dossier de l’agent verbalisateur datés du 12 juin 2015, ainsi que la réponse de l’agent verbalisateur du 11 août 2015.

Enbridge soutient que l’agent verbalisateur n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a commis la violation qui lui est reprochée de la manière décrite dans le procès-verbal de violation AMP-007-2015, comme l’exige l’article 148 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi). Enbridge demande que la sanction administrative pécuniaire soit entièrement annulée ou, subsidiairement, que le montant de la pénalité soit réduit pour les motifs suivants :

  • La sanction administrative pécuniaire est contraire au but énoncé dans la Loi et aux énoncés du guide; elle est directement reliée au procès-verbal de violation AMP-002-2015 et pénalise Enbridge pour les mêmes causes profondes que ce dernier.
  • Une des modifications du projet a déjà été divulguée, mais n’a pas été mentionnée dans l’ordonnance; certaines modifications du projet concernant les diminutions de portée auraient pu être et auraient été mises en œuvre par Enbridge si l’Office avait refusé la demande de modification parce que la construction du projet n’était pas encore terminée et que le projet a été mis en service bien après que l’Office approuve la demande de modification.

L’agent verbalisateur indique que la preuve au dossier dans la présente instance a établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’Enbridge a commis la violation et que le montant de la sanction a été fixé correctement en application du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie).

Les faits reprochés

Au vu de la preuve au dossier de la présente instance, et de tous les dépôts d’Enbridge et de l’agent verbalisateur, l’Office juge que ce dernier n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’Enbridge avait commis la violation au moment où le procès-verbal de violation a été donné, et annule, par la présente, le procès-verbal de violation AMP-007-2015.

Le montant de la sanction

Vu la conclusion à laquelle l’Office est arrivé relativement aux faits reprochés, il n’y a pas lieu de s’attarder sur le calcul du montant de la sanction.

Information non disponible
C.P. Watson
Membre présidant l’audience

Information non disponible
R. Wallace
Membre

Information non disponible
D. Hamilton
Membre

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