Sanction administrative pécuniaire – Pipelines Trans-Nord Inc. – AMP-002-2022

Sanction administrative pécuniaire – Pipelines Trans-Nord Inc. – AMP-002-2022 [PDF 234 KB]

Procès-verbal de violation

NO DE RÉFÉRENCE: AMP-002-2022

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier
Nom : Pipelines Trans-Nord Inc.
Personne-ressource : Jane Keast
Titre : Présidente et chef de la direction
Adresse : 45, chemin Vogell, bureau 310
Ville : Richmond Hill
Province : Ontario, L4B 3P6
Téléphone : Information non disponible
Courriel : Information non disponible

MONTANT TOTAL DE LA SANCTION

100 000 $

Date du procès-verbal :

16 février 2022

No de l’instrument de réglementation :

OC-3, AO-1-OC-3, AO-2-OC-3

Le 18 mai 2021 (date où la violation a été constatée)

Pipelines Trans-Nord Inc.

A commis une violation des exigences réglementaires de la Régie passible de la sanction administrative pécuniaire indiquée ci-dessous.

Section 1 – Renseignements sur la violation

X Violation d’un jour

Date d’infraction: 18 mai 2021

   Violation de plusieurs jours

(du) : [Date]

(au) : [Date]

Nombre total de jours 1

La situation est-elle rétablie?

 X  Oui      Non
Si non, un autre procès-verbal de violation pourrait être envoyé

Lieu de la violation : Station de comptage de Mirabel de Pipelines Trans-Nord Inc., à Mirabel, au Québec

Description abrégée de la violation
Voir l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)

Loi ou règlement/article :

Article 45.1 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres : « La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à la Commission une demande de désaffectation. » (Type B)
    

Contravention à toute ordonnance ou décision donnée ou rendue sous le régime de la Loi (paragraphe 2(2) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (le « Règlement »))

    

Contravention à toute condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense délivrée ou accordée sous le régime de la Loi (paragraphe 2(3) du Règlement)

Sans objet

Section 2 – Faits saillants

Décrire brièvement les motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise.

Sommaire

Pipelines Trans-Nord Inc. (« Trans-Nord ») est titulaire du certificat OC-3, dans sa version modifiée, délivré par la Régie de l’énergie du Canada, autorisant l’exploitation d’environ 800 kilomètres de pipeline transportant des produits raffinés entre Montréal et Toronto. La canalisation d’origine a été construite en 1952.

Tout au long du présent document, des renvois sont faits autant à l’Office national de l’énergie qu’à la Régie de l’énergie du Canada.Il convient de noter que la Régie a remplacé l’Office, son prédécesseur, le 28 août 2019, soit au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « LRCE »).

La station de comptage de Mirabel (la « station de Mirabel ») de Trans-Nord est une installation réglementée par la Régie. L’ordonnance MO-01-2005, une ordonnance de l’Office autorisant la désactivation du pipeline latéral Mirabel et de la station de Mirabel, exige que la station soit maintenue dans un état de désactivation.

Le présent procès-verbal de violation comprend deux infractions. La première est l’infraction principale (liée à l’allégation), à savoir que Trans-Nord a mené des activités de désaffectation sans avoir d’abord présenté une demande de désaffectation à la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, comme l’exige l’article 45.1 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (le « RPT »). L’infraction secondaire contributive est liée à la première et constitue une preuve supplémentaire de la première infraction, car Trans-Nord n’a pas entretenu la station de Mirabel comme une installation désactivée, comme l’exige l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office.

Infraction principale : article 45.1 du RPT – Défaut de présenter à la Commission une demande pour désaffecter un pipeline

Comme l’a observé un inspecteur de la Régie le 18 mai 2021 (détails ci-dessous), la station de Mirabel avait cessé de façon permanente ses activités, selon la définition de « désaffectation » énoncée à l’article 1 du RPTNote de bas de page 1, sans l’approbation de la Commission, comme l’exige l’article 45.1 du RPT, qui prévoit que :

« La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à la Commission une demande de désaffectation. »

La société Trans-Nord n’a pas demandé à l’Office (d’alors) si elle pouvait désaffecter la station de Mirabel comme l’exige cet article du RPT. Comme autre moyen d’assurer la conformité à l’article 45.1 du RPT et à l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office, Trans-Nord aurait pu utiliser le processus décrit dans l’Ordonnance d’exemption visant la désaffectation d’installations aux termes du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement (l’« ordonnance d’exemption XO/XG-100-2008 »), mais elle ne l’a pas fait.

Les activités de vérification de la conformité de la Régie menées au pipeline latéral Mirabel et à la station de Mirabel désactivés ont permis de déterminer que Trans-Nord avait réalisé certaines activités de désaffectation à la station de Mirabel, telles que le retrait de bâtiments et d’un réservoir de vidange en 2008 et en 2011.

Infraction secondaire contributive : Trans-Nord n’entretenait pas la station de Mirabel comme une installation désactivée, ce qui était exigé en vertu de l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office.

Le 3 novembre 2020 et le 18 mai 2021, les inspecteurs de la Régie ont constaté que l’état du pipeline ainsi que de l’équipement hors sol, des conduites hors sol et des installations connexes à la station de Mirabel ne répondait pas aux exigences de la Régie concernant les activités d’exploitation et d’entretien des installations désactivées, en vertu de l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office et de l’alinéa 4(1)d) du RPT, exigeant le respect des articles applicables de la norme CSA Z662. Les inspecteurs ont constaté des non-conformités relativement aux exigences concernant l’entretien et la gestion d’installations désactivées de la norme CSA Z662 à la station de Mirabel, notamment celles-ci : mesures de protection du périmètre, systèmes de protection contre les intrusions et de détection, contrôle de la corrosion externe et interne de la tuyauterie hors sol, inspection de cette tuyauterie, maintien d’une protection cathodique, contrôle de la végétation et effets environnementaux (esthétique, protection de la végétation et protection de la faune).

Faits pertinents

Le 16 décembre 2004, l’Office a reçu une demande présentée par Trans-Nord aux termes de l’article 44 du RPT en vue de la désactivation du pipeline latéral Mirabel et de la station de Mirabel (le « projet »).

Le 12 janvier 2005, l’Office a rendu l’ordonnance MO-01-2005, approuvant la désactivation du pipeline latéral Mirabel et de la station de Mirabel dans le cadre du projet.

Le 29 avril 2005, en conformité avec la condition 3 de l’ordonnance de l’Office, Trans-Nord a déposé une lettre auprès de l’Office confirmant que toutes les activités associées à la désactivation du pipeline latéral et de la station de Mirabel avaient été menées à terme conformément à toutes les conditions applicables.

Infraction secondaire contributive : Trans-Nord n’entretenait pas la station de Mirabel comme une installation désactivée, ce qui était exigé en vertu de l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office.

Le 3 novembre 2020, des inspecteurs de la Régie ont mené une inspection (CV2021-270) à la station de Mirabel et ont relevé des situations de non-conformité constituant des dangers potentiels pour l’environnement, la sécurité et la sûreté sur le site. Dans l’ensemble, la station de Mirabel n’a pas été entretenue adéquatement et a été négligée par Trans-Nord. Des clôtures étaient en mauvais état et la barrière était ouverte, ce qui pouvait permettre à des personnes ou à des animaux d’entrer et de sortir librement de la station de Mirabel et posait des risques pour la sécurité et la sûreté. La signalisation à la station de Mirabel était endommagée, décolorée et illisible. La végétation et les mauvaises herbes étaient omniprésentes, et les inspecteurs de la Régie ont observé la présence de déchets, dont du verre brisé. Le revêtement du pipeline à la station de Mirabel était corrodé, et il manquait des bouchons et des joints d’étanchéité sur la tuyauterie hors sol à divers endroits. Les inspecteurs ont observé que du gaz s’échappait (de manière audible) d’un mamelon cassé dans la tuyauterie hors sol. Les inspecteurs ont observé un puits de surveillance sans bouchon ainsi que des trous dans le sol ayant jusqu’à un mètre de profondeur qui étaient à découvert et sans signalisation.

Le 26 novembre 2020, des inspecteurs de la Régie ont délivré un avis de non-conformité (« ANC ») en vertu de l’alinéa 4(1)d) du RPT et de la norme CSA Z662 (dont les articles 10.15.1.2, 10.2.4 et 10.2.5 établissent les exigences relatives à l’entretien et à la gestion des installations désactivées). La principale mesure corrective consistait pour Trans-Nord à soumettre un plan visant à se conformer aux exigences du RPT et de la norme CSA Z662, soit :

  1. de gérer les dangers potentiels pour les personnes et la faune dans la zone (CSA Z662, article 10.2.4);
  2. de gérer la sûreté du pipeline (CSA Z662, article 10.2.5).

Le 15 décembre 2020, cette situation de non-conformité à la station de Mirabel a également été renvoyée à l’équipe d’exécution de la Régie pour enquête.

Le 14 décembre 2020 et le 8 janvier 2021, Trans-Nord a fourni aux inspecteurs de la Régie une description des mesures correctives prises pour remédier aux situations de non-conformité relevées dans le rapport CV2021-270. Les mesures prises par Trans-Nord relativement à l’ANC répondaient aux mesures correctives stipulées par les inspecteurs de la Régie dans l’ANC, à savoir remédier aux dangers potentiels immédiats pour les personnes et l’environnement à la station de Mirabel. Les inspecteurs de la Régie ont clos l’ANC par la suite.

Le 24 mars 2021, le personnel de la Régie chargé de l’exécution a envoyé une demande de renseignements (« DR ») à Trans-Nord concernant les non-conformités relevées dans le rapport CV2021-270 afin d’obtenir des renseignements concernant l’entretien inadéquat observé à la station de Mirabel.

Dans sa réponse du 23 avril 2021 à cette DR, la société a fourni les renseignements suivants :

  • 2008 – Des signes de dommages à la clôture et des problèmes de sécurité ont été relevés. En raison de ces problèmes de sécurité, Trans-Nord a communiqué avec ADMNote de bas de page 2 et a demandé l’autorisation de démolir les bâtiments situés à MB (station de Mirabel), autorisation qui a été accordée. Les bâtiments ont été démolis et la clôture a été réparée.
  • 2011 – Le réservoir de vidange situé à MB a été enlevé.
  • Trans-Nord a demandé à ADM et à Transports Canada d’enlever les deux bâtiments en question en 2008.

La réponse à la DR contenait également des photos montrant la situation avant et après l’enlèvement de deux bâtiments sur le site, ce qui démontre que des activités de désaffectation ont été menées.

Le 18 mai 2021, un inspecteur de la Régie a fait une inspection de suivi (CV2122-164) à la station de Mirabel. Les observations faites à la station de Mirabel ont permis de constater plusieurs situations de non-conformité qui n’avaient pas été rectifiées par les mesures correctives liées à l’ANC no 1 (CV2021-270). En particulier, l’inspecteur de la Régie a observé que la station de Mirabel n’était pas entretenue conformément aux exigences de l’article 10 de la norme CSA Z662 concernant les pipelines désactivés.

L’inspecteur de la Régie a conclu que la station de Mirabel n’était plus conforme aux exigences voulant que les installations soient maintenues en état de désactivation, tel qu’il est précisé dans l’ordonnance  MO-01-2005 de l’Office et à l’alinéa 4(1)d) du RPT, qui exige le respect des articles applicables de la norme CSA Z662. Les installations désactivées doivent être entretenues selon les mêmes normes que les installations en exploitation, conformément à la norme CSA Z662, et cette installation ne répondait pas à cette norme relativement à ce qui suit : mesures de protection du périmètre, systèmes de protection contre les intrusions et de détection, contrôle de la corrosion externe et interne de la tuyauterie hors sol, inspection de cette tuyauterie, maintien d’une protection cathodique, contrôle de la végétation, effets environnementaux (esthétique, protection de la végétation et protection de la faune).

Infraction principale : article 45.1 du RPT – Défaut de présenter à la Commission une demande pour désaffecter un pipeline

Comme l’a observé un inspecteur de la Régie le 18 mai 2021, la station de Mirabel avait cessé de façon permanente ses activités, selon la définition de « désaffectation » énoncée à l’article 1 du RPT, sans l’approbation de la Commission, comme l’exige l’article 45.1 du RPT, qui prévoit que :

« La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à la Commission une demande de désaffectation. »

Trans-Nord n’a pas demandé à l’Office si elle pouvait désaffecter la station de Mirabel comme l’exige l’article 45.1 du RPT.

Comme autre moyen d’assurer la conformité à l’article 45.1 du RPT et à l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office, Trans-Nord aurait pu utiliser le processus décrit dans l’Ordonnance d’exemption visant la désaffectation d’installations aux termes du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres et du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les usines de traitement (l’« ordonnance d’exemption XO/XG-100-2008 »Note de bas de page 3), mais elle ne l’a pas fait.

Le 25 mai 2021, Trans-Nord a informé verbalement l’inspecteur de la Régie qu’elle s’affairait à élaborer un projet de désaffectation et que celui-ci en était encore au stade de la planification. Le 1er juin 2021, Trans-Nord s’est engagée dans un courriel à [TRADUCTION] « faire enlever l’équipement hors sol en se prévalant de l’exemption relative à la désaffectation du site d’ici le 31 décembre 2021. Par souci de clarté, tout l’équipement ou toutes les structures qui entrent dans le sol demeureront sur place et seront enlevés dans le cadre du projet d’assainissement, incluant toutes les bases de béton et toutes les infrastructures souterraines. » Trans-Nord s’est engagée à se conformer aux dispositions de l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office d’ici le 31 décembre 2021.

L’ordonnance d’inspecteur LMR-001-2021 a été délivrée par la Régie à Trans-Nord le 8 juin 2021 pour officialiser cet engagement. Conformément à l’ordonnance d’inspecteur LMR-001-2021, Trans-Nord doit :

  • au plus tard le 31 août 2021,
  • A. fournir un avis à l’inspecteur de la Régie soussigné, y compris la description du projet de désaffectation et la portée des travaux auxquels Trans-Nord aura recours pour déterminer si elle peut aller de l’avant aux termes de l’ordonnance d’exemption XO/XG-100-2008 (l’« ordonnance de simplification de la désaffectation »);
  • OU
  • B. déposer auprès de la Commission une demande aux termes de l’article 45.1 du RPT pour le projet de désaffectation.
  • Si le point a) est retenu, alors :
  • i. quatorze (14) jours avant d’amorcer le projet de désaffectation, fournir le calendrier des travaux, le plan de protection de l’environnement propre au site et le plan de sécurité propre au site pour le projet de désaffectationNote de bas de page 4 ;
  • ii. réaliser le projet de désaffectation et les activités connexes conformément à l’ordonnance de simplification de la désaffectation au quatrième trimestre de l’année civile 2021, mais pas plus tard que le 31 décembre 2021.

Conclusion

Les faits décrits ci-dessus démontrent que :

Pipelines Trans-Nord Inc. a enfreint l’article 45.1 du RPT. Mes motifs raisonnables de croire qu’il y a infraction peuvent être résumés comme suit :

  1. 1. L’ordonnance MO-01-2005 de l’Office exigeait que Trans-Nord entretienne la station de Mirabel comme une installation désactivée.
  2. 2. Le 23 avril 2021, l’inspecteur de la Régie a constaté que la station de Mirabel avait cessé définitivement ses activités, conformément à la définition de « désaffectation » énoncée à l’article 1 du RPT, sans l’approbation de la Commission, comme l’exige l’article 45.1 du RPT. Trans-Nord n’a pas demandé à l’Office de désaffecter la station de Mirabel comme l’exige l’article 45.1 du RPT et n’a pas non plus utilisé l’ordonnance d’exemption XO/XG-100-2008.

Les autres motifs raisonnables et justificatifs sont les suivants :

  1. 3. Aux dates de l’inspection CV2021-270 du 3 novembre 2020 et de l’inspection CV2122-164 du 18 mai 2021, l’état du pipeline et de l’équipement hors sol, des conduites hors sol et des installations connexes à la station de Mirabel ne répondait pas aux exigences de la Régie en matière d’exploitation et d’entretien [conformément à l’alinéa 4(1)d) du RPT et de la norme CSA Z662] d’une installation désactivée, que Trans-Nord était autorisée à exploiter et à entretenir conformément à l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office.
  2. 4. Deux inspections distinctes de la Régie, menées le 3 novembre 2020 et le 18 mai 2021, ont démontré un manque d’entretien au niveau requis pour les installations désactivées (par rapport à un niveau moindre requis pour une installation désaffectée), ce qui a engendré des dangers environnementaux, de sûreté et de sécurité non gérés et non atténués sur le site.
  3. 5. Trans-Nord a fourni à la Régie l’information selon laquelle elle avait démoli des bâtiments en 2008 et enlevé un réservoir de vidange en 2011, deux activités de désaffectation qui ne sont pas conformes à l’exigence selon laquelle la station de Mirabel doit demeurer dans un état de désactivation.

L’article 45.1 du RPT figure à l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie) et Trans-Nord est donc passible d’une sanction administrative pécuniaire pour avoir omis de présenter une demande de désaffectation comme prévu, ce qui constitue une infraction de type B.

Bien que l’enquête de la Régie fasse état de multiples non-conformités individuelles aux diverses exigences liées à la désaffectation et à l’entretien des installations désactivées dans le RPT, en tant qu’agent verbalisateur désigné par la présidente-directrice générale de la Régie pour délivrer des procès-verbaux de violation, j’ai le pouvoir discrétionnaire de décider si de tels procès-verbaux doivent être délivrés et le moment où ils le seront. Je garde à l’esprit, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, l’objet de la LRCE relativement aux sanctions administratives pécuniaires, qui est de promouvoir la conformité et non de punir. Par conséquent, je ne fais que délivrer le présent procès-verbal de violation.

J’estime que Pipelines Trans-Nord Inc. a contrevenu à l’article 45.1 du RPT et je délivre par les présentes le présent procès-verbal de violation.

Section 3 – Calcul de la sanction

A) Sanction de base (côte de gravité = 0)

Voir le Règlement, paragraphe 4(1)

A) Pénalité de base (côte de gravité = 0)
Catégorie Personne physique Personne morale
Type A      1 365 $      5 025 $
Type B      10 000 $  X  40 000 $

B) Côte de gravité globale applicable

Voir le Règlement, paragraphe 4(2)

B) Côte de gravité globale applicable
Niveau de gravité
Atténuant Aggravant
-2 -1 0 +1 +2 +3
 X 

Autres violations commises au cours des sept (7) dernières années

-- --            X  --
  1. AMP-001-2021 Défaut d’établir un programme de protection environnementale tel qu’il est exigé à l’article 48 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
  2. AMP-001-2020 Défaut d’obtenir des services par contrat tel qu’il est exigé à l’article 29 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres
  3. AMP-001-2018 Dérogation à une ordonnance de l’Office concernant la surpression du pipeline d’amenée Montréal
     Avantages concurrentiels ou économiques découlant de la violation -- --       X       --
Trans-Nord n’entretenait pas la station de Mirabel comme une installation désactivée, ce qu’elle était tenue de faire en vertu de l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office. En 2018, une barrière et une clôture de périmètre endommagées ont été repérées dans le cadre d’une patrouille de routine. Les réparations ont été reportées en raison (i) de travaux d’assainissement prévus et (ii) du fait que Trans-Nord a affirmé que l’installation était située dans une installation sécurisée d’ADM. Il y a un avantage économique quantifiable à ne pas assumer de coûts pour mener des activités d’entretien; par exemple, la création et le maintien de la sécurité du périmètre, et à reporter les coûts de désaffectation.
 X  Efforts raisonnables déployés pour atténuer ou neutraliser les incidences de la violation                 X       --
En novembre 2020, l’inspection CV2021-270 a révélé un manque d’entretien adéquat tel que requis pour une installation désactivée conformément à l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office. Ce manque d’entretien au niveau requis pour les installations désactivées a engendré des risques environnementaux, de sûreté et de sécurité non gérés et non atténués sur le site. Bien qu’un avis de non-conformité ait été délivré, l’inspection de suivi CV2122-164 de la Régie menée en mai 2021 a permis de relever plusieurs non-conformités qui n’avaient pas été corrigées par les mesures correctives associées à l’inspection précédente. En particulier, l’inspecteur de la Régie a observé que la station de Mirabel n’était pas entretenue conformément aux exigences de l’article 10 de la norme CSA Z662 relative aux pipelines désactivés. Ce n’est qu’après la deuxième inspection, menée le 18 mai 2021, que Trans-Nord a informé verbalement les inspecteurs de la Régie qu’elle avait commencé à élaborer un projet de désaffectation.
 X  Négligence du contrevenant -- --       X       --
Trans-Nord a présenté une demande à ADM et à Transports Canada pour mener des activités de désaffectation partielle en 2008, de sorte que la société savait qu’un certain niveau d’autorisation était nécessaire avant de pouvoir retirer son infrastructure de la station de Mirabel. La société n’a pas présenté de demande à l’Office national de l’énergie comme l’exige l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office ni utilisé l’ordonnance d’exemption XG-XO-100-2008. De plus, la longue période qui s’est écoulée entre le début des activités de désaffectation (2008), le moment où une demande ou un avis aurait dû être présenté à l’Office et le moment où il l’a été (mai 2021), soit plus de 12 ans plus tard, exacerbe ce manquement. Trans-Nord n’a pas non plus fait preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne l’exécution de l’entretien au niveau requis pour les installations désactivées, ce qui a entraîné des dangers non gérés et non atténués pour l’environnement, la sécurité et la sûreté sur le site.
 X  Collaboration raisonnable avec l’Office en ce qui a trait à la violation            X            --
Trans-Nord a satisfait aux attentes prévues par la réglementation, comme l’ont exigé les inspecteurs.
 X  La rapidité avec laquelle le contrevenant a fait rapport de la violation à l’Office                          --
Sans objet
 X  Mesures prises pour éviter que la violation commise ne se reproduise       X                 --
La Régie reconnaît que Trans-Nord a amélioré son programme de protection environnementale ou son programme de gestion des sites contaminés, dont la station de Mirabel fait partie. Certains changements ont été apportés au programme de protection environnementale de la société pour combler ses lacunes. Les changements comprennent l’embauche de personnel et des améliorations aux documents, aux processus et à la surveillance interne de Trans-Nord. Toutefois, bon nombre de ces améliorations n’ont pas été amorcées par la société, mais découlent plutôt de l’insistance du personnel et des ordonnances d’inspecteur de la Régie, et elles n’ont pas été apportées dans un délai déraisonnable.
     La violation est liée principalement à la production de rapports ou à la tenue de registres                     -- --
Sans objet
 X  Tout facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnement -- --       X           

La Régie exige que les sociétés mènent leurs activités conformément aux exigences réglementaires, en partie pour s’assurer que la Régie est en mesure d’assurer une surveillance réglementaire des activités elles-mêmes. Le fait de ne pas demander à la Commission de désaffecter cette installation conformément à l’article 45.1 du RPT entrave la capacité de la Régie à superviser les activités de désaffectation et à s’assurer qu’elles sont menées de manière sûre et respectueuse de l’environnement.

Trans-Nord n’entretenait pas la station de Mirabel comme une installation désactivée, ce qu’elle était tenue de faire en vertu de l’ordonnance MO-01-2005 de l’Office. Le 3 novembre 2020, les inspecteurs de la Régie ont observé que la signalisation à la station de Mirabel était endommagée, décolorée et illisible. La végétation et les mauvaises herbes étaient omniprésentes dans la station, et les inspecteurs de la Régie ont observé la présence de déchets, dont du verre brisé. Le revêtement du pipeline était corrodé et il manquait des bouchons et des joints d’étanchéité sur la tuyauterie hors sol à divers endroits. Un puits de surveillance sans bouchon a été observé. Des trous dans le sol d’une profondeur allant jusqu’à un mètre étaient laissés ouverts, non couverts et sans signalisation. Dans l’ensemble, cette station n’était pas entretenue et ne semblait pas l’être de quelque manière que ce soit par Trans-Nord.

Bien que Trans-Nord ait déclaré dans sa réponse à la DR du 23 avril 2021 que la station n’est pas accessible au public, cela ne correspond pas à l’expérience des inspecteurs de la Régie en novembre 2020 et en mai 2021, car l’accès aux terrains d’ADM n’était pas sécurisé à chacune des occasions. De plus, dans sa réponse à la DR du 23 avril 2021, Trans-Nord a déclaré qu’elle avait choisi d’enlever les bâtiments de la station de Mirabel afin de répondre aux préoccupations constantes en matière de sécurité, y compris les signes d’effractions à deux occasions distinctes.

Tous les problèmes et événements susmentionnés démontrent que Trans-Nord a créé un risque de préjudice pour les personnes ou l’environnement.

C) Côte de gravité globale
(rajustements apportés aux cotes de gravité en B) en fonction des facteurs atténuants ou aggravants appliqués)

5

D) Sanctions quotidiennes
(sanction de base rajustée selon la cote de gravité)

100 000 $

E) Durée de la violation
(Si plus d’une journée, prière de justifier)
Sans objet

Notes pour expliquer la décision d’appliquer des sanctions quotidiennes multiples, ou « Sans objet ».

Sans objet

Section 4 – Montant total de la sanction

Reqmarque :

Le montant total de la sanction est calculé d’après la période décrite dans la première section. Si la situation n’a pas été rétablie, un autre procès-verbal de violation pourrait être envoyé.

Montant total de la sanction
100 000 $

Section 5 – Date limite

(30 jours à compter de la réception du procès-verbal de violation)

Date limite

18 mars 2022

_____________________________________________________________
Keith Landra (Information non disponible)

Agent désigné au paragraphe 116(2) de la LRCE
Sanctions administratives pécuniaires

Notes

Vous disposez de 30 jours après la signification du procès-verbal de violation pour demander une révision du montant de la sanction ou de l’objet de l’infraction, ou les deux.

Si la sanction n’est pas acquittée et qu’aucune révision n’est demandée, vous êtes considéré comme coupable de la violation et vous devez payer la sanction précisée dans le procès-verbal de violation. Les sanctions sont payables à la date indiquée ci-dessus.

Un défaut de paiement constitue une créance envers l’État et peut être recouvré en utilisant tous les recours prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

L’information concernant la violation pourrait également être affichée sur le site Web de la Régie :

  • 30 jours après la date de réception du procès-verbal de violation;
  • dès qu’une décision a été rendue à la suite d’une demande de révision.

Paiement

Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds ou par chèque établi à l’ordre du Receveur général du Canada.

Pour vous prévaloir du service de transfert électronique, communiquez par téléphone avec le directeur des services financiers, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses :

Téléphone : 403-919-4743 / 1-800-899-1265
Téléc. : 403-292-5503 / 1-877-288-8803

Les chèques doivent être établis à l’ordre du Receveur général du Canada et postés à l’adresse suivante :

Régie de l’énergie du Canada
a/s des services financiers
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8

Le formulaire de paiement dûment rempli doit accompagner le paiement.

Date de modification :