Sanction administrative pécuniaire – Minell Pipeline Ltd. – AMP-001-2023

Sanction administrative pécuniaire – Minell Pipeline Ltd. – AMP-001-2023 [PDF 1052 KB]

Procès-verbal de violation

NO DE RÉFÉRENCE: AMP-001-2023

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier
Nom : Minell Pipeline Ltd.
Personne-ressource : Jay Grewal
Titre : Président et premier dirigeant
Adresse : 360, avenue Portage, 22e étage
Ville : Winnipeg
Province : Manitoba, R3C 0G8
Téléphone : Information non disponible
Courriel : Information non disponible

MONTANT TOTAL DE LA SANCTION

52 000 $

Date du procès-verbal :

20 septembre 2023

No de l’instrument de réglementation :

GC-24, dans sa version modifiée

Le 5 octobre 2021 (date où la violation a été constatée)

Minell Pipeline Ltd.

A commis une violation des exigences réglementaires de la Régie passible de la sanction administrative pécuniaire indiquée ci-dessous.

Section 1 – Renseignements sur la violation

X Violation d’un jour

Date d’infraction: 5 octobre 2021

   Violation de plusieurs jours

(du) : [Date]

(au) : [Date]

Nombre total de jours 1

La situation est-elle rétablie?

 X  Oui      Non
Si non, un autre procès-verbal de violation pourrait être envoyé

Lieu de la violation : Station de comptage de Mirabel de Minell Pipeline Ltd., à McAuley, Manitoba

Description abrégée de la violation
Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières), article 7

Loi ou règlement/article :

Article 45.1 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres : « La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à la Commission une demande de désaffectation. » (Type B)
    

Contravention à toute ordonnance ou décision donnée ou rendue sous le régime de la Loi (paragraphe 2(2) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (le « Règlement »))

    

Contravention à toute condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense délivrée ou accordée sous le régime de la Loi (paragraphe 2(3) du Règlement)

Sans objet

Section 2 – Faits saillants

Décrire brièvement les motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise.

Sommaire

Le pipeline de gaz naturel Minell (« pipeline Minell ») est un gazoduc de 70 kilomètres (« km ») de long réglementé par la Régie de l’énergie du Canada qui traverse des terres agricoles et s’étend d’un point situé près de Moosomin, en Saskatchewan, jusqu’à Russell, au Manitoba. Il appartient à Minell Pipeline Ltd., une filiale de la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba (Manitoba Hydro), et est exploité par Manitoba Hydro. 

Bien que la Régie autorise les titulaires d’autorisations réglementaires de construire et d’exploiter des pipelines à sous-traiter l’exploitation de ceux-ci, le titulaire de l’instrument réglementaire (Minell Pipeline Ltd.) demeure responsable en tout temps du respect de toutes les exigences applicables du cadre de réglementation de la Régie. Par conséquent, toute référence à Manitoba Hydro dans le présent procès-verbal de violation est factuelle et reflète les mesures prises par Manitoba Hydro ou les renseignements fournis par celle-ci à la Régie au nom de Minell Pipeline Ltd., à titre d’exploitant du pipeline Minell et de propriétaire de Minell Pipeline Ltd. Les références à Manitoba Hydro dans le présent procès-verbal ne doivent en aucun cas être interprétées comme dégageant Minell Pipeline Ltd. de ses responsabilités au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et des règlements y afférents.

Le 5 octobre 2021, une tierce partie effectuait des activités dans un canal de drainage à l’aide d’un tracteur tirant une lame de raclage du sol qui a percuté le pipeline Minell, occasionnant le rejet d’environ 84 000 m3 de gaz naturel. L’incident s’est produit sur des terres agricoles près de McAuley, au Manitoba, et la résidence la plus proche se trouvait à 1,7 km.

L’ordonnance d’inspecteur MEL-001-2021 a été délivrée par la Régie peu après l’incident, car Minell Pipeline Ltd. n’avait pas été en mesure de démontrer que les dangers que posait l’exécution d’activités agricoles à proximité du pipeline faisaient l’objet de mesures d’atténuation adéquates. Plus précisément, la société ne disposait pas de renseignements suffisants sur l’épaisseur de couverture au-dessus du pipeline à d’autres endroits le long du pipeline Minell. 

Suivant l’article 7 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières) (« RPD-O »), les sociétés doivent recenser les endroits où le fait de franchir un pipeline avec un véhicule et de l’équipement mobile pour exercer une activité agricole pourrait compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline. Les sociétés doivent également aviser : 

  1. les propriétaires fonciers des endroits en cause; 
  2. toute personne qui exerce une activité agricole aux endroits en cause, loue la terre située à l’un de ces endroits ou y travaille comme fournisseur de services ou comme employé. 

Les multiples activités de surveillance de la conformité menées par la Régie après l’incident ont permis d’établir qu’avant l’incident, le 5 octobre 2021, Minell Pipeline Ltd. n’avait pas : 

  1. assuré la surveillance ni réalisé de relevés de l’épaisseur de couverture à des intervalles permettant de prévenir les dommages au pipeline; 
  2. recensé ni surveillé les endroits où l’utilisation de véhicules ou d’équipement à des fins agricoles risquait de compromettre la sûreté ou la sécurité du pipeline Minell; 
  3. avisé les parties touchées de ces endroits en leur indiquant qu’en raison des problèmes de sécurité et de sûreté qui se posent à ces endroits, elles devaient obtenir l’approbation de la société avant d’y utiliser des véhicules ou de l’équipement mobile. 

D’après les renseignements que j’ai examinés, en ce qui concerne l’endroit précis où l’incident s’est produit et plusieurs autres décrits ci-dessous, je crois que, le 5 octobre 2021, Minell Pipeline Ltd. a contrevenu à l’article 7 du RPD-O.

Faits pertinents

Après l’incident, l’épaisseur de couverture observée sur les lieux était inférieure à 30 centimètres (« cm »), ce qui est insuffisant pour permettre l’exécution de certaines activités agricoles occasionnant un remuement du sol autorisées par la réglementation fédérale ainsi que d’autres types d’activités. Cela signifie que Minell Pipeline Ltd. était tenue de rectifier et d’accroître l’épaisseur de couverture ou d’aviser les propriétaires fonciers et d’autres personnes, conformément à l’article 7 du RPD-O, à propos de ces endroits.

Le relevé de l’épaisseur de couverture de 2021 exigé dans la mesure à prendre 2 de l’ordonnance d’inspecteur MEL-001-2021 a permis de repérer six endroits le long de l’emprise du pipeline Minell où l’épaisseur de couverture était inférieure à 60 cm et quatre endroits où l’épaisseur de couverture était inférieure à 65 cm qui nécessitaient des mesures correctives, ainsi que 26 sites, où l’épaisseur de couverture se situait entre 65 et 75 cm, qui nécessitaient une surveillance plus poussée. Chacun des dix endroits où l’épaisseur de couverture était inférieure à 65 cm se trouvait sur des quarts de section appartenant à des propriétaires fonciers différents. Neuf d’entre eux étaient des champs (ce qui englobe les prairies herbeuses vallonnées et les cultures) et un autre était un milieu humide. 

Avant octobre 2021, le dernier relevé exhaustif de l’épaisseur de couverture sur l’emprise du pipeline Minell avait été réalisé en 2009, et le relevé suivant ne devait avoir lieu qu’en 2024. En 2018, un relevé partiel de l’épaisseur de couverture a été réalisé entre la station de compression Moosomin de TC Énergie et la station de distribution McAuley de Manitoba Hydro avant la tenue de fouilles d’intégrité dans le secteur.

Manitoba Hydro a indiqué que ses relevés de l’épaisseur de couverture sont réalisés en fonction de l’année d’installation, de la présence de zones sujettes à de graves conséquences et de l’année du dernier relevé. Elle a revu la fréquence des relevés en 2018 et a augmenté le financement global du programme. Avec l’augmentation du financement, Manitoba Hydro a indiqué qu’elle pourrait réaliser des relevés tous les 10 ans. Manitoba Hydro a ajouté que le changement de fréquence était une décision interne parce qu’elle jugeait que 15 ans, c’était trop long. 

Manitoba Hydro a indiqué qu’il existe plusieurs façons de recenser les endroits où l’utilisation de véhicules ou d’équipement mobile pour exercer des activités agricoles pourrait compromettre la sécurité et la sûreté du pipeline Minell, notamment en effectuant une évaluation de la charge des véhicules et de l’équipement (réalisée en 2012), des relevés de l’épaisseur de couverture, des relevés annuels de détection des fuites et la localisation du pipeline avant les travaux d’excavation, ainsi qu’en déterminant les problèmes que pourrait poser le franchissement par des véhicules dans le cadre du processus d’examen des dessins d’exécution de tiers. 

Les relevés annuels de détection des fuites permettent de cerner les lacunes importantes, les anomalies ou les conditions non sécuritaires, comme un mouvement apparent du sol, des panneaux d’avertissement endommagés ou d’autres signes de dommages externes à la conduite, mais ne mesurent pas l’épaisseur de couverture au-dessus du pipeline. 

Le relevé annuel de détection des fuites réalisé en juin 2021 n’a pas permis de déceler une faible épaisseur de couverture sur le site de l’incident ni des changements dans la topographie du terrain (p. ex., signes d’érosion), et le site était alors en culture, ce qui pourrait avoir empêché l’observation de certaines conditions sur l’emprise.

Le propriétaire foncier a indiqué aux inspecteurs de la Régie que l’autre société propriétaire de pipelines qui traversent son terrain communique régulièrement avec lui et lui envoie des rappels concernant le centre d’appel unique, mais qu’il ne se souvient pas d’avoir reçu de communications semblables de Manitoba Hydro. Il ne se souvenait pas de la dernière visite de Manitoba Hydro ni de la dernière fois où la société avait localisé le pipeline Minell sur son terrain, et aucune mention de l’épaisseur de couverture n’avait été faite.

Chaque année, Manitoba Hydro envoie une lettre et un dépliant intitulé « Pipeline Safety and Landowner Awareness » aux propriétaires fonciers établis le long de l’emprise du pipeline Minell, et elle a confirmé qu’il s’agit de la seule information transmise par la société aux propriétaires fonciers. La dernière communication avant l’incident a été envoyée par la poste au propriétaire du terrain où a eu lieu l’incident le 22 janvier 2021. Les inspecteurs de la Régie ont fait remarquer que le dépliant ne renfermait aucune ligne directrice sur les activités agricoles permises par la LRCE et qu’il citait plutôt les règlements provinciaux et définitions connexes dans le contexte du pipeline Minell.

Par exemple, le dépliant de Manitoba Hydro intitulé « Pipeline Safety and Landowner Awareness » précise que le franchissement de l’emprise du pipeline Minell est permis lorsque le labourage n’occasionne pas de remuement à une profondeur de plus de 30 cm (12 pouces), mais n’est pas permis lorsque l’équipement occasionne un orniérage à une profondeur de plus de 15 cm ou que l’activité entraînera le retrait de la couverture au-dessus du pipeline Minell.

Cela n’est pas conforme aux notes d’orientation sur le RPD-O, qui indiquent que les activités de remuement du sol qui ne sont pas interdites et qui ne nécessitent pas d’autorisation sont la culture à une profondeur inférieure à 45 cm et toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à 30 cm et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline Minell par rapport à son épaisseur au moment de la construction. Les notes d’orientation sont fondées sur la définition de remuement du sol figurant dans la LRCE.

Le RPD autorise les activités agricoles jusqu’à une profondeur de 45 cm sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la société pipelinière, à moins qu’un avis aux termes de l’article 7 du RPD-O ait été transmis au propriétaire foncier ou à d’autres personnes en particulier. Un tel avis doit préciser les endroits visés et indiquer clairement que, même si les conditions énoncées à l’alinéa 13(1)a) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (« RPD-A ») sont respectées, le fait de franchir le pipeline à ces endroits avec un véhicule ou de l’équipement mobile peut être dangereux et nécessite la permission de la société pipelinière. Le propriétaire foncier n’a reçu aucun avis de ce type, et le relevé de l’épaisseur de couverture au-dessus du pipeline Minell réalisé le 5 octobre 2021 n’était pas suffisant pour permettre l’exécution d’activités agricoles ou d’autres types d’activités autorisées en toute sécurité.  

Pendant les activités de vérification de la conformité de la Régie, Manitoba Hydro n’a pas été en mesure de démontrer que ses activités liées à l’intégrité ont permis de recueillir de l’information sur les types d’activités agricoles exécutées à proximité du pipeline Minell, et la fréquence de celles-ci, qui aurait pu servir à estimer les variations de l’épaisseur de couverture au fil du temps. Exception faite des raisons liées au financement, Manitoba Hydro n’a pas été en mesure d’expliquer l’intervalle de 15 ans qu’elle a établi entre les relevés de l’épaisseur de couverture pour le pipeline Minell, lesquels permettent de recenser les dangers posés par les activités agricoles qui peuvent entraîner une modification de l’épaisseur de couverture au fil du temps.

De plus, au cours des activités de vérification de la conformité de suivi, les inspecteurs de la Régie ont relevé plusieurs lacunes dans le programme de prévention des dommages de Manitoba Hydro et ont déterminé que la société n’avait pas démontré qu’elle avait appliqué les exigences relatives au système de gestion à celui-ci, comme l’exige l’article 6.5 du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres. Toutefois, cette question est traitée séparément et n’est pas visée par le présent procès-verbal de violation. 

Conclusion

Bien que le pipeline Minell traverse principalement des terres agricoles, Manitoba Hydro ne disposait pas de renseignements récents sur l’épaisseur de couverture le long de l’intégralité de l’emprise. Par conséquent, Minell Pipeline Ltd., par l’entremise de son exploitant et propriétaire, Manitoba Hydro, n’a pas été en mesure de constater l’inadéquation de l’épaisseur de couverture au lieu de l’incident et d’en aviser le propriétaire foncier (et, par le fait même, l’opérateur de l’équipement) ou tout autre propriétaire foncier aux autres endroits où l’épaisseur de couverture était inadéquate.  

Minell Pipeline Ltd. doit s’acquitter de l’obligation ci-dessus en tout temps pendant qu’elle exploite un pipeline réglementé par la Régie, peu importe si l’activité qui a mené au contact avec le pipeline en l’espèce était une activité agricole autorisée ou non. 

Minell Pipeline Ltd. n’a pas recensé ni avisé les propriétaires fonciers des endroits précis où le fait de franchir le pipeline avec un véhicule ou de l’équipement mobile à des fins agricoles risquait de compromettre la sécurité et la sûreté du pipeline Minell tant qu’elle n’en a pas reçu l’ordre dans l’ordonnance d’inspecteur MEL-001-2021. 

Compte tenu de ce qui précède, j’ai des motifs raisonnables de croire que Minell Pipeline Ltd. a contrevenu à l’article 7 du RPD-O et je délivre par les présentes ce procès-verbal de violation. Par souci de clarté, le présent procès-verbal de violation ne s’applique pas directement à l’incident du 5 octobre 2021. Il s’applique plutôt à une violation qui est devenue apparente dans le cadre de l’enquête et des activités de vérification de la conformité menées par la Régie à la suite du contact avec la canalisation le 5 octobre 2021 et qui existait avant cet incident. De plus, en délivrant le présent procès-verbal de violation, je ne suis pas tenu de tirer des conclusions quant à savoir si l’incident du 5 octobre 2021 a été causé par une activité non autorisée.

Bien que Minell Pipeline Ltd. ait contrevenu à l’article 7 du RPD-O pendant plus d’une journée, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire et délivre le présent procès-verbal de violation pour une seule journée, car, à mon avis, il donne lieu à l’imposition d’une sanction qui est proportionnelle et suffisante, compte tenu de l’esprit de la LRCE relativement aux sanctions administratives pécuniaires, qui est de favoriser le respect de la loi et non de punir. ​ 

Section 3 – Calcul de la sanction

A) Sanction de base (côte de gravité = 0)

Voir le Règlement, paragraphe 4(1)

A) Pénalité de base (côte de gravité = 0)
Catégorie Personne physique Personne morale
Type A      1 365 $      5 025 $
Type B      10 000 $  X  40 000 $

B) Côte de gravité globale applicable

Voir le Règlement, paragraphe 4(2)

B) Côte de gravité globale applicable
Niveau de gravité
Atténuant Aggravant
-2 -1 0 +1 +2 +3
    

Autres violations commises au cours des sept (7) dernières années

-- --  X            --
Sans objet
     Avantages concurrentiels ou économiques découlant de la violation -- --  X            --
Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que les mesures prises par Minell Pipeline Ltd. relativement à cette violation avaient pour but de lui procurer des avantages économiques ou concurrentiels, malgré les économies de coûts accessoires qui ont pu être réalisées.
 X  Efforts raisonnables déployés pour atténuer ou neutraliser les incidences de la violation       X                 --

À la suite de la violation, Manitoba Hydro a dressé une liste de mesures correctives, comprenant notamment l’assainissement de neuf autres sites repérés durant la réalisation de relevés de l’épaisseur de couverture, qui devaient être mises en place en temps opportun.

Manitoba Hydro a également effectué un autre relevé de l’épaisseur de couverture qui s’ajoute à celui prévu dans l’ordonnance d’inspecteur MEL-001-2021, a mis à jour son processus de communication annuelle pour y inclure des rencontres en personne avec les propriétaires fonciers et a collaboré pleinement en appliquant les mesures correctives nécessaires pour régler les problèmes relevés dans le cadre des activités de vérification de la conformité menées après l’incident.

À la suite de l’incident, Manitoba Hydro a transporté par camion une remorque contenant du gaz naturel comprimé jusqu’à Dauphin afin d’éviter toute perturbation du service, et aucun client résidentiel n’a subi d’interruption de l’approvisionnement en gaz pendant la panne.
 X  Négligence du contrevenant -- --            X  --

Le dernier relevé de l’épaisseur de couverture avait été effectué 12 ans plus tôt, et le suivant devait avoir lieu en 2024. Les plus récents relevés avaient été effectués en 2007 et 2009. En 2009, l’épaisseur de couverture avait diminué de 10,8 cm et de 6 cm respectivement par rapport aux mesures prises à proximité lors du relevé de 2007.

Cette évaluation quantitative effectuée 12 ans plus tôt avait démontré un léger amincissement de la couverture au fil du temps. Cependant, aucune mesure quantitative n’a été utilisée pour établir la fréquence des relevés de l’épaisseur de couverture à l’avenir. Un intervalle de 15 ans a été plutôt établi, et la décision d’accroître la fréquence à 10 ans en raison de la disponibilité d’un financement a été prise en 2018. L’épaisseur de couverture à dix endroits au-dessus du pipeline Minell n’était pas suffisante pour permettre le franchissement du pipeline avec de l’équipement agricole mobile en toute sécurité. L’inventaire des dangers pour le pipeline Minell ne faisait pas état des dangers et des risques liés aux activités agricoles, et aucune mesure d’atténuation n’a été déterminée. 

La communication relative au programme de prévention des dommages avec les propriétaires fonciers était à sens unique. En effet, une lettre était envoyée chaque année par la poste, mais aucun effort apparent n’a été déployé pour recueillir de l’information sur l’utilisation des terres agricoles autour du pipeline ou sur tout changement qui aurait pu survenir au fil du temps. Les documents de sensibilisation du public de la société renvoient à la réglementation du gouvernement du Manitoba; ainsi, le fait de limiter la culture à une profondeur de 30 cm a pour effet de faire passer une partie du fardeau réglementaire sur les épaules des propriétaires fonciers lorsqu’il s’agit de déterminer et de localiser les zones où l’activité agricole à une profondeur de 45 cm n’est pas sécuritaire, ce qui est contraire au cadre de réglementation de la Régie. Autrement dit, les communications de Manitoba Hydro visaient à réduire de façon générale à 30 cm la profondeur à laquelle les activités étaient autorisées, ce qui est contraire aux obligations imposées par l’article 7. Cet article oblige les sociétés pipelinières à recenser les endroits où la tenue d’une telle activité pourrait poser un danger et à en aviser les propriétaires fonciers.

Bien que Manitoba Hydro ait eu recours à d’autres mesures liées à l’intégrité du pipeline, les lacunes susmentionnées présentes dans le programme de prévention des dommages et son incapacité à recueillir et à communiquer de l’information sur la sécurité à jour aux propriétaires fonciers au fil du temps ne sont pas des comportements qu’on s’attendrait normalement à observer chez un exploitant raisonnable et prudent de pipeline réglementé par la Régie. 

En résumé, compte tenu de ce qui précède, bien que Manitoba Hydro n’ait pas enfreint de norme prescriptive, en ce qui concerne les attentes voulant qu’une société pipelinière raisonnable réglementée par la Régie respecte les exigences de l’article 7 du RPD-O, Minell Pipeline Ltd. (par l’entremise de Manitoba Hydro) :

  • n’a pas utilisé de mesures quantitatives pour établir la fréquence des relevés de l’épaisseur de couverture;
  • a diffusé de l’information dans ses communications sur la prévention des dommages qui allait à l’encontre du cadre de réglementation de la Régie.
Par conséquent, en tenant compte des risques, notamment pour la sécurité, associés à la non-conformité à une exigence concernant la prévention des dommages comme l’article 7, j’applique une cote de gravité de +2 à ce facteur. En examinant l’élément de négligence aux seules fins d’application de ce facteur de gravité, je ne prends en considération que le manquement de Minell Pipeline Ltd. à satisfaire aux exigences particulières de l’article 7 du RPD-O. Je ne tire aucune conclusion quant à la cause de la rupture de la canalisation ni ne tente de déterminer si cela découle de la négligence d’une partie (en tout ou en partie), et je ne suis pas tenu de le faire. Je ne traite nullement non plus ici de la conformité passée et actuelle de Minell Pipeline Ltd. ou de Manitoba Hydro au cadre de réglementation de la Régie.
 X  Degré de collaboration à l’endroit de la Régie en ce qui a trait à la violation       X                 --
Minell Pipeline Ltd. s’est montrée réceptive et a coopéré avec les inspecteurs pendant de multiples activités de vérification de la conformité, et a donné suite à de nombreuses demandes de renseignements et entrevues en temps opportun. De plus, Minell Pipeline Ltd. a présenté des plans de mesures correctives et préventives pour donner suite aux quatre avis de non-conformité délivrés dans le cadre des activités de vérification de la conformité, et la Régie continuera de surveiller la conformité aux RPD. Je tiens compte du soutien fourni par Minell Pipeline Ltd. en appliquant une cote de -1 à ce facteur, mais je crois que la cote de gravité minimale de -2 pour ce facteur est réservée aux sociétés qui prennent des mesures vraiment exceptionnelles ou extraordinaires.
 X  La rapidité avec laquelle le contrevenant a fait rapport de la violation à l’Office            X            --
Sans objet
 X  Mesures prises pour éviter que la violation commise ne se reproduise       X                 --

Le rapport d’enquête sur l’incident de Minell Pipeline Ltd. traitait des causes fondamentales liées à l’activité du propriétaire foncier. La société n’a pas relevé de causes fondamentales, comme l’utilisation des terrains ou des facteurs environnementaux qui auraient pu contribuer à l’amincissement de la couverture du pipeline au fil du temps.  

Manitoba Hydro n’avait pas réalisé de relevé de l’épaisseur de couverture depuis 2009, compte tenu de l’utilisation qui était faite des terrains. Le relevé réalisé à la suite de la délivrance de l’ordonnance d’inspecteur de la Régie a permis de repérer de multiples endroits où l’épaisseur de couverture était inférieure à 65 cm. De plus, aux termes de l’ordonnance d’inspecteur, la société devait communiquer les résultats des relevés aux propriétaires fonciers et aux utilisateurs des terrains touchés, puis déposer un rapport faisant état des mesures correctives à prendre. 

Les mesures correctives et préventives de la société comprenaient un examen de ses processus de gestion des relevés de l’épaisseur de couverture, l’envoi d’avis et de documents sur la sécurité aux propriétaires fonciers, ainsi qu’une revue annuelle des processus. 

De plus, Manitoba Hydro s’est engagée à réaliser des relevés de l’épaisseur de couverture plus fréquemment et à revoir ses méthodes, à mettre à jour ses documents de sensibilisation du public, à améliorer ses communications annuelles avec les propriétaires fonciers et les occupants des terrains le long de l’emprise, et à élaborer un processus annuel de surveillance de l’emprise qui s’ajoute aux processus existants touchant les relevés annuels de détection des fuites et de l’utilisation des terrains. 

Le programme de prévention des dommages de Minell Pipeline Ltd. ne précise pas les mesures quantitatives utilisées comme critères pour déterminer que l’épaisseur de couverture est insuffisante et ne s’appuie sur aucun autre facteur que la divulgation volontaire d’une diminution soupçonnée de l’épaisseur de couverture. La société semble recourir uniquement à l’inspection visuelle et à la détection des fuites, et le programme de prévention des dommages ne précise pas clairement comment il est établi que l’épaisseur de couverture est insuffisante. 
     Dans le cas d’une violation de type B, la violation est liée principalement à la production de rapports ou à la tenue des dossiers             X       -- --
Sans objet
 X  Tout facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnement -- --            X      

Le contact avec la canalisation n’était qu’un exemple de conséquence des risques entraînés par la violation, et mon examen du « risque de préjudice » ne se limite pas à cette seule conséquence. Il y aurait violation même si la canalisation n’avait pas été heurtée. Les dommages au gazoduc auraient pu avoir des conséquences plus graves, notamment des décès, en particulier si le gaz s’était enflammé. Heureusement, au moment de l’incident, le pipeline était exploité à une pression moins élevée en raison des températures clémentes, mais la probabilité de préjudices existait tout au long de l’année et à de nombreux endroits, indépendamment du contact avec la canalisation. De plus, même si les préjudices environnementaux sont difficiles à estimer, environ 84 000 m3 de gaz se sont échappés, entraînant, à n’en pas douter, le rejet d’un puissant GES dans l’atmosphère.  

De plus, l’arrêt du pipeline a perturbé l’approvisionnement en gaz naturel des réseaux de distribution en aval, jusqu’à la ville de Dauphin, et un risque semblable existait aussi ailleurs. Toutefois, Manitoba Hydro a employé des moyens pour atténuer la situation et assurer un approvisionnement en gaz à Dauphin, ce que j’ai considéré plus haut. C’était d’un plus haute importance capitale, car ce pipeline alimente en gaz certaines parties de l’hôpital de Dauphin. On a demandé à d’importants clients commerciaux de réduire leurs activités pour conserver le gaz restant dans le pipeline. Aucun client résidentiel n’a subi d’interruption de l’approvisionnement en gaz pendant la panne. 

En l’espèce, il n’y a eu ni blessure ni décès, et le risque de dommages aux biens était faible, car le contact avec la canalisation s’est produit au milieu d’un champ agricole. Que le risque se soit concrétisé ou non, cet incident aurait pu causer des blessures très graves à la personne qui a heurté la canalisation ou des préjudices importants à l’environnement, et il aurait pu avoir de graves conséquences sur les collectivités avoisinantes (y compris l’hôpital de Dauphin). On trouvait d’autres zones le long du pipeline Minell où l’épaisseur de couverture était faible, et le risque de conséquences graves existait également à ces endroits pour les propriétaires fonciers touchés. Par conséquent, j’applique une cote de gravité de +2 à ce facteur.

C) Côte de gravité globale
(rajustements apportés aux cotes de gravité en B) en fonction des facteurs atténuants ou aggravants appliqués)

+1

D) Sanctions quotidiennes
(sanction de base rajustée selon la cote de gravité)

52 000 $

E) Durée de la violation
(Si plus d’une journée, prière de justifier)
Sans objet

Notes pour expliquer la décision d’appliquer des sanctions quotidiennes multiples, ou « Sans objet ».

Sans objet

1

Section 4 – Montant total de la sanction

Reqmarque :

Le montant total de la sanction est calculé d’après la période décrite dans la première section. Si la situation n’a pas été rétablie, un autre procès-verbal de violation pourrait être envoyé.

Montant total de la sanction
52 000 $

Section 5 – Date limite

(30 jours à compter de la réception du procès-verbal de violation)

Date limite

20 octobre 2022

_____________________________________________________________
Keith Landra (Information non disponible)

Agent désigné au paragraphe 116(2) de la LRCE
Sanctions administratives pécuniaires

Notes

Vous disposez de 30 jours après la signification du procès-verbal de violation pour demander une révision du montant de la sanction ou de l’objet de l’infraction, ou les deux.

Si la sanction n’est pas acquittée et qu’aucune révision n’est demandée, vous êtes considéré comme coupable de la violation et vous devez payer la sanction précisée dans le procès-verbal de violation. Les sanctions sont payables à la date indiquée ci-dessus.

Un défaut de paiement constitue une créance envers l’État et peut être recouvré en utilisant tous les recours prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

L’information concernant la violation pourrait également être affichée sur le site Web de la Régie :

  • 30 jours après la date de réception du procès-verbal de violation;
  • dès qu’une décision a été rendue à la suite d’une demande de révision.

Paiement

Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds ou par chèque établi à l’ordre du Receveur général du Canada.

Pour vous prévaloir du service de transfert électronique, communiquez par téléphone avec le directeur des services financiers, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses :

Téléphone : 403-919-4743 / 1-800-899-1265
Téléc. : 403-292-5503 / 1-877-288-8803

Les chèques doivent être établis à l’ordre du Receveur général du Canada et postés à l’adresse suivante :

Régie de l’énergie du Canada
a/s des services financiers
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8

Le formulaire de paiement dûment rempli doit accompagner le paiement.

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