ARCHIVÉ – Pour commentaires – Ébauche des Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents et du Guide de mobilisation précoce

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Pour commentaires – Ébauche des Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents et du Guide de mobilisation précoce [PDF 1106 ko]

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Ébauche

Dossier Ad-GA-ActsLeg-Fed-MOD-Imp 0401
Le 9 juilllet 2019

Destinataires : Sociétés relevant de la compétence de l’Office national de l’énergie, populations et groupes autochtones, y compris les comités consultatifs et de surveillance autochtones, propriétaires fonciers, dont le groupe chargé des questions foncières, ainsi que toutes les autres personnes intéressées

  • Ébauche pour commentaires – Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents et Guide de mobilisation précoce (les « lignes directrices provisoires ») à l’égard de projets pouvant ultérieurement être assujettis à une évaluation de la Régie canadienne de l’énergie aux termes de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Madame, Monsieur,

L’Office national de l’énergie sollicite des commentaires au sujet des lignes directrices provisoires afin de tenir compte des modifications qui suivront l’entrée en vigueur du projet de loi C-69,Note de bas de page 1 qui englobe la Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page 2. Dans cette optique, l’Office s’intéresse tout particulièrement aux documents suivants (ci-joints) :

  • ébauche de lignes directrices provisoires autour des « nouveaux facteurs à prendre en considération » selon la loi (analyse comparative entre les sexes, effets sur les droits autochtones, engagements du Canada relatifs aux changements climatiques et obligations environnementales);
  • ébauche du Guide de mobilisation précoce de la Régie.

Appel de commentaires

L’Office recevra les commentaires sur les lignes directrices provisoires jusqu’au 8 août 2019, à partir notamment de l’outil en ligne One Tableronde. Ces commentaires devront porter sur les documents d’orientation ci-joints en plus de pouvoir inclure des suggestions sur ce qui pourrait mériter des éclaircissements ou des lignes directrices supplémentaires, ainsi que sur tout terme qui demanderait quelques clarifications ou une définition précise. 

L’outil One Tableronde est accessible à partir du site Web de l’Office.Note de bas de page 3 Il exige de l’utilisateur qu’il précise son nom et une adresse électronique avant de pouvoir transmettre des commentaires, auxquels des documents pourront en outre être joints.

Autrement, il est toujours possible de faire part de ses commentaires par courriel à l’adresse Mod.Questions@rec-cer.gc.ca. L’auteur doit alors fournir ses coordonnées pour permettre d’assurer un suivi.

L’Office affichera tous les commentaires reçus sur son site Web. Il entend, après la période prévue pour le dépôt de commentaires, publier des lignes directrices provisoires à jour avant l’entrée en vigueur de la loi.

Guide de dépôt et applicabilité des lignes directrices provisoires

Les lignes directrices de l’Office actuellement en vigueur pour le dépôt de documents sont incluses dans son Guide de dépôt, disponible à partir du site Web en cliquant sur « demandes et dépôts », puis sur « Déposer une demande ou un document ».Note de bas de page 4 Conformément aux dispositions transitoires stipulées dans le projet de loi C-69, toute demande déjà en cours d’évaluation au moment de l’entrée en vigueur de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») continuera d’être évaluée aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie (ainsi que de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), le cas échéant), ce qui fait que ce sont les lignes directrices dans le Guide de dépôt qui s’appliqueront aux demandes assujetties à ces deux dernières lois, à moins d’indication contraire de l’Office.

Une demande reçue après l’entrée en vigueur de la LRCE sera évaluée comme il se doit en tenant compte des lignes directrices incluses dans le Guide de dépôt et des lignes directrices provisoires.

Les sociétés devraient par ailleurs se reporter aux lois pertinentes et aux décisions, règlements et lignes directrices de l’Office pour des directives plus précises afin de bien saisir la portée de toutes leurs obligations au moment de la présentation d’une demande visant un projet particulier.

Les lignes directrices provisoires pourraient être modifiées au fil du temps, notamment en raison des commentaires recueillis.

Modifications législatives nécessitant de nouvelles lignes directrices

L’annexe B de la présente constitue l’ébauche des lignes directrices provisoires qui tient compte de nouveaux facteurs inclus dans la LRCE.

  • Effets potentiels sur les droits des peuples autochtones
  • Engagements du Canada sur la question des changements climatiques
  • Obligations du Canada en matière environnementale
  • Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

De plus, la LRCE comprend certaines petites mises à jour sur la question du droit d’accès des sociétés. L’annexe B en tient compte dans les modifications présentées à l’égard de la rubrique V du Guide de dépôt.

Ébauche du Guide de mobilisation précoce

La mobilisation précoce peut aider à cerner les enjeux et à en traiter, à encourager les échanges tôt dans le processus entre le promoteur, les groupes autochtones et les parties prenantes, de même qu’à mieux cibler l’examen, qui n’en sera que plus efficient. L’Office a mis en exergue ses attentes, quant à la mobilisation devant précéder le dépôt d’une demande, dans le Guide de mobilisation précoce de la Régie, document autonome qui constitue l’annexe C. L’information qui s’y trouve est semblable à celle incluse dans le Guide de dépôt, mais est plus détaillée quant aux étapes à suivre et au calendrier à respecter.

La nouvelle étape de mobilisation précoce proposée a nécessité de petits changements à la section 3.4 du Guide de dépôt, dont il est aussi tenu compte à l’annexe C.

Futures mises à jour

L’Office continuera d’actualiser son site Web en y intégrant l’information la plus récente au sujet du projet de loi C-69, en particulier dans le contexte de la LRCE. Prière de consulter le site Web de l’Office pour un complément d’information.Note de bas de page 5

Dans les mois qui suivront l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et la publication des Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents, la Régie passera son Guide de dépôt au peigne fin de façon à continuer d’y apporter les améliorations nécessaires et il lancera un processus de consultation plus exhaustif quant au contenu. De nouveaux documents d’orientation devraient normalement suivre à cette occasion.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

La secrétaire de l’Office,

Original signé par L. George pour

Sheri Young

Pièces jointes : Annexe A – Contexte
Annexe B – Ébauche de Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie
Annexe C – Guide de mobilisation précoce de la Régie et mises à jour à la section 3.4 du Guide de dépôt

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Annexe A – Contexte

En 2016, le ministre des Ressources naturelles a demandé à un comité d’experts d’examiner la structure, le rôle et le mandat de l’Office dans le contexte de la Loi sur l’Office national de l’énergie. Dans cette même optique, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique a mis en place un comité pour examiner le processus d’évaluation environnementale au Canada dans le cadre de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Il s’agissait là d’éléments clés de l’examen des processus environnementaux et réglementaires mené par le gouvernement du Canada.Note de bas de page 6

Les comités d’experts ont consulté, de façon étendue, les peuples autochtones, les parties prenantes, les provinces et les territoires ainsi que le grand public. Celui qui s’est penché sur le mandat de l’Office a publié son rapport en mai 2017Note de bas de page 7 alors que l’autre avait publié son propret rapport en mars 2017Note de bas de page 8.

Le projet de loi C-69, la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, a été déposé au Parlement le 8 février 2018 et tenait compte de nombre des recommandations présentées dans chacun des deux rapports. Ce projet de loiNote de bas de page 9 propose notamment de créer une nouvelle Régie canadienne de l’énergie pour succéder à l’Office.

Le projet de loi C-69 remplacerait aussi l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, qui céderait la place à une nouvelle Agence canadienne d’évaluation d’impact, laquelle mènerait l’examen des projets désignés aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact (notamment du Règlement désignant les activités concrètes ou par décret du ministre autorisé la loi). L’évaluation des projets désignés assujettis à la réglementation de la LRCE feront l’objet d’un examen intégré par la Régie et l’Agence.

Au même titre que celle des projets désignés effectuée de façon intégrée (aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact et de la LRCE), l’évaluation menée par la Régie seule (en vertu de la LRCE) des projets non désignés sera elle aussi assujettie à des délais prescrits par la loi (Loi sur l’évaluation d’impact pour les projets désignés et LRCE pour les autres).

C’est le 21 juin 2019 que le projet de loi C-69 a reçu la sanction royale, mais la date d’entrée en vigueur de la loi elle-même n’a toujours pas été communiquée pat le Cabinet fédéral.

D’autres renseignements sur le projet de loi C-69 sont présentés à la page du site Web de l’Office consacrée à la modernisation,Note de bas de page 10 accessible à partir de la page d’accueil en cliquant sur « Mise en œuvre du projet de loi C-69 ».

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Annexe B – Ébauche des Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie

  1. Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie – Changements climatiques
  2. Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie – Obligations en matière environnementale
  3. Ébauche des Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie – Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
  4. Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie – Droits des Autochtones
  5. Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie – Demandes de droit d’accès
  6. 3.4 Mobilisation – Exigences de dépôt et lignes directrices à l’intention des sociétés

i. Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie – Changements climatiques

La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie exigerait pour les demandes visant certains projets que la Commission prenne en considération des éléments précis, notamment :

  • « la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques[.] »

Cette exigence s’applique expressément aux pipelines [alinéa 183(2)j)], aux certificats concernant les lignes de transport d’électricité [alinéa 262(2)f)] et aux autorisations pour les projets d’énergie renouvelable extracôtière ou les lignes de transport d’électricité extracôtières [alinéa 298(3)f)].

Les éléments à considérer sont de deux ordres :

  • obligations en matière environnementale;
  • engagements à l’égard des changements climatiques.

Ce texte préliminaire des lignes directrices provisoires porte sur les engagements à l’égard des changements climatiques.

NOTA – Ces articles de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie concordent avec l’alinéa 22(1)i) de la Loi sur l’évaluation d’impact. L’Office sait qu’Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC ») mène une évaluation stratégique des changements climatiquesNote de bas de page 11 afin de fournir des directives, notamment aux promoteurs, quant à l’information requise en matière de changements climatiques tout au long du processus d’évaluation d’impact. En juillet 2018, le gouvernement a rendu public un document de travailNote de bas de page 12 sur la manière dont devrait être réalisée l’évaluation stratégique des changements climatiques pour recueillir des commentaires. D’autres consultations sont en cours, et la version préliminaire d’un document Évaluation stratégique des changements climatiques fera l’objet d’une autre période de consultation, comme cela est indiqué dans le mandatNote de bas de page 13. La version définitive de ce document pourrait avoir des incidences sur les exigences de dépôt définitives qui concernent les demandes de projets et leur examen par la Régie canadienne de l’énergie sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Émissions de GES et changements climatiques

Pour saisir la mesure dans laquelle les effets d’un projet porteraient atteinte ou contribueraient à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses engagements à l’égard des changements climatiques, les émissions de GES doivent être évaluées. Le texte qui suit est proposé pour remplacer l’actuel tableau A-2 du Guide de dépôt concernant les émissions de GES.

Évaluation environnementale : émissions de GES et changements climatiques

Exigences de dépôt

Orientation

  1. Émissions directes – pour la construction et l’exploitation d’un projet, il faut :
    1. décrire les sources d’émissions de GES;
    2. fournir une estimation quantitative des émissions de GES;
    3. répertorier et expliquer les lois, règlements et politiques relatifs aux changements climatiques qui visent les émissions de GES et préciser dans quelle mesure;
    4. indiquer les émissions de GES en pourcentage des émissions totales pertinentes de la région géographique et des émissions de GES par secteur;
    5. décrire les mesures d’atténuation à mettre en œuvre pour réduire les émissions de GES et améliorer continuellement la gestion des émissions de GES;
    6. expliquer dans quelle mesure les émissions de GES portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses engagements à l’égard des changements climatiques.
  2. Émissions provenant d’autres sources d’énergie – Si l’exploitation du projet requiert de l’électricité ou d’autres formes d’énergie qui ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des émissions directes, il faut :
    1. décrire ces besoins et les sources prévues de cette énergie;
    2. fournir une estimation quantitative des émissions de GES attribuables à la production de cette énergie;
    3. répertorier et expliquer les lois, règlements et politiques relatifs aux changements climatiques qui visent ces émissions de GES et préciser dans quelle mesure.
  3. Pour ce qui est de la résilience climatique, veuillez consulter le tableau A-2 – Environnement physique et météorologique du Guide de dépôt.

Tel qu’indiqué à la section A.2.4 – Niveau de détail de l’évaluation du Guide de dépôt, la profondeur de l’analyse devrait tenir compte de la nature du projet et de l’ampleur des effets.

S’il y a lieu, l’évaluation des émissions de GES devrait :

  • préciser les sources ponctuelles et étendues d’émissions, comme la combustion (y compris le brûlage à la torche et l’incinération), les sources de rejet dans l’atmosphère et les sources fugitives;
  • préciser les sources non négligeables, comme les émissions découlant d’un changement dans l’utilisation des terres et de la combustion de la végétation durant le défrichement;
  • décrire et justifier les méthodes et les hypothèses ayant servi à l’estimation;
  • préciser les mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation prises en compte dans l’estimation quantitative et décrire les critères employés pour celle-ci.

De plus, s’il y a lieu, les estimations quantitatives devraient :

  • indiquer les quantités de chaque gaz et l’équivalent en CO2;
  • indiquer, pour l’exploitation du projet, une base annuelle absolue et l’intensité.

Le demandeur peut envisager d’utiliser une estimation à jour appropriée de l’ensemble de l’industrie pour son évaluation des émissions de GES.

L’analyse des lois, règlements et politiques devrait englober les divers ordres de gouvernement et administrations pertinents (régional, provincial, fédéral et international). Par exemple, elle pourrait faire état de cibles, de taxes sur le carbone, de réductions ou de compensations obligatoires et de programmes de déclaration.

L’analyse des mesures d’atténuation devrait mentionner les moyens envisagés pour réduire les émissions de GES et préciser comment la méthode privilégiée a été choisie. La pertinence et le potentiel des mesures de compensation pour les émissions résiduelles, notamment le moment et l’opportunité d’appliquer celles retenues, devraient être expliqués.

Dans l’évaluation de l’ampleur des émissions, il faut tenir compte des totaux pertinents sur une base géographique et sectorielle aux fins de comparaison, ou des émissions régionales, provinciales et canadiennes publiées. Veuillez indiquer aussi les émissions de GES du projet en pourcentage des cibles gouvernementales de réduction de GES. L’évaluation des émissions de GES devrait tenir compte des directives pertinentes relatives à l’estimation et à la déclaration, en l’occurrence :

  • Évaluation stratégique des changements climatiques d’Environnement et Changement climatique Canada (« ECCC »);
  • Guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre d’ECCC;
  • Outils de calcul des émissions par secteur d’ECCC, dont :
    • le calculateur des émissions provenant de la combustion du gaz naturel mis au point par Canadian Energy Partnership for Environmental Innovation (« CEPEI »);
  • Intégration des considérations relatives au changement climatique à l’évaluation environnementale :  Guide général des praticiens.

Les directives provinciales relatives à l’estimation et à la déclaration pourraient être appliquées, notamment :

  • Alberta Energy Regulator Manual 015 – Estimating Methane Emissions (2018);
  • des rapports et des études de l’Alberta Energy Regulator :
    • Clearstone Update of Equipment Component and Fugitive Emission Factors for Alberta Upstream oil and gas study;
    • Greenpath 2016 Alberta Fugitive and Vented emission inventory study.

Évaluation environnementale : émissions de GES et changements climatiques – Évaluation des émissions de GES en amont

Exigences de dépôt

Orientation

Au besoin, en tenant compte de la démarche présentée dans les lignes directrices d’Environnement et Changement climatique Canada  ECCC »), fournir une évaluation des émissions de GES en amont.

Le promoteur devrait fournir une estimation quantitative de ces émissions. Expliquer aussi dans quelle mesure ces émissions augmenteraient en raison du projet.

Parmi les directives et pratiques servant à estimer les émissions de GES en amont, on compte celles-ci :

  • Évaluation stratégique des changements climatiques d’ECCC.
  • La méthodologie proposée par ECCC pour estimer les émissions de GES en amont associées aux projets de pétrole et de gaz d’envergure qui font actuellement l’objet d’évaluations environnementales fédérales (Gazette du Canada, partie 1, 19 mars 2016).Note de bas de page 14
  • Les évaluations antérieures d’ECCC des émissions de GES en amont pour des projets passés peuvent servir d’exemples.

Expliquer comment l’évaluation concorde avec les prévisions concernant l’offre et l’analyse du besoin du projet.

Aspects économiques et financiers

Le respect des engagements à l’égard des changements climatiques pourrait influer sur le marché, l’offre et les conditions économiques dans lesquelles le projet est exploité. Pour saisir la mesure dans laquelle les effets d’un projet porteraient atteinte ou contribueraient à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses engagements à l’égard des changements climatiques, il est aussi nécessaire de savoir dans quelle mesure les lois, règlements et politiques en matière de changements climatiques peuvent se répercuter sur les marchés et affecter le besoin d’un projet et sa faisabilité économique. Le texte qui suit est donc proposé comme complément aux lignes directrices concernant le dépôt de documents à la section A.3 de la rubrique A de l’actuel Guide de dépôt.

Aspects économiques et financiers

Exigences de dépôt

Orientation

Expliquer comment les lois, règlements et politiques en matière de changements climatiques, les risques financiers et autres incertitudes entourant les engagements et les modifications futures ont été intégrés à l’analyse économique du projet.

Tel qu’indiqué à la section A.2.4 – Niveau de détail de l’évaluation du Guide de dépôt, la profondeur de l’analyse devrait tenir compte de la nature du projet et de l’ampleur des effets.

Pour tous les projets, le promoteur devrait minimalement décrire comment les lois, règlements et politiques en matière de changements climatiques ont été pris en compte dans l’évaluation de l’utilisation prévue du projet, et expliquer si les risques financiers et autres incertitudes entourant les modifications à ces lois, règlements et politiques influent sur le projet et comment.

Pour un projet de plus grande envergure, le demandeur devrait aussi décrire comment les lois, règlements et politiques en matière de changements climatiques ont été intégrés aux analyses et hypothèses pertinentes. Inclure également les lois, règlements et politiques qui ont été rédigés et déposés à l’échelle provinciale ou fédérale, mais qui ne sont pas encore en vigueur. Expliquer les répercussions de ces lois, règlements et politiques sur l’offre et les marchés dans toute analyse de scénarios ou évaluation des risques de ces facteurs (p. ex., le promoteur peut envisager de réaliser une analyse de sensibilité de l’offre et des marchés en fonction de divers niveaux de taxe sur le carbone). Le promoteur devrait aussi décrire dans quelle mesure les engagements à l’égard des changements climatiques ont été étudiés.

ii. Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie – Obligations en matière environnementale

La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie exigerait pour les demandes visant certains projets que la Commission prenne en considération des éléments précis, notamment :

  • « la mesure dans laquelle les effets du pipeline portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques[.] »

Cette exigence s’applique expressément aux pipelines [alinéa 183(2)j)], aux certificats concernant les lignes de transport d’électricité [alinéa 262(2)f)] et aux autorisations pour les projets d’énergie renouvelable extracôtière ou de lignes de transport d’électricité extracôtières [alinéa 298(3)f)].

Les éléments à considérer sont de deux ordres différents :

  • – obligations en matière environnementale;
  • – engagements à l’égard des changements climatiques.

Ce texte préliminaire des lignes directrices provisoires porte sur les obligations en matière environnementale.

NOTA – Cet article de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie concorde avec l’alinéa 22(1)i) de la Loi sur l’évaluation d’impact. L’Office sait que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’« agence ») prépare des ébauches de guides qui renfermeront des directives sur l’évaluation des obligations du Canada en matière d’environnement. Les directives de l’agence pourraient avoir des incidences sur les exigences de dépôt définitives qui concernent les demandes de projets et leur examen par la Régie canadienne de l’énergie sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Obligations en matière environnementale

Exigences de dépôt

Orientation

  • Dresser une liste des obligations du gouvernement du Canada en matière environnementale qui peuvent s’appliquer au projet.
  • S’il y a lieu, fournir une table de concordance énumérant toutes les obligations du gouvernement du Canada en matière environnementale qui ont été prises en compte dans la demande.
  • Lorsqu’il est question d’obligations en matière environnementale dans la demande, une évaluation appropriée des effets potentiels et des mesures d’atténuation applicables doit être faite. L’évaluation devrait comprendre une explication de la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale.

Tel qu’indiqué à la section A.2.4 – Niveau de détail de l’évaluation du Guide de dépôt, la profondeur de l’analyse devrait tenir compte de la nature du projet et de l’ampleur des effets.

  • Les obligations du Canada en matière d’environnement couvrent un large éventail de questions. La liste de ces obligations peut être établie d’après des éléments biophysiques ou des composantes environnementales valorisées, ou de toute autre façon qui offre une approche systématique.
  • Les obligations peuvent découler d’accords internationaux ou nationaux ou d’ententes entre le gouvernement du Canada et certaines provinces.
  • Outre les obligations qui ont été intégrées dans le droit canadien, il peut en exister d’autres qui émanent de documents de politique et de cibles ou objectifs quantitatifs.
  • Le plus souvent, les exigences légales, les orientations de politique ou les objectifs quantitatifs viseront une question environnementale particulière; elles devraient donc être traitées dans l’évaluation environnementale et socio-économique du promoteur. Les demandeurs devraient décrire comment ils ont pris en considération les obligations en matière environnementale dans l’évaluation des effets potentiels et des mesures d’atténuation pour les composantes valorisées concernées.
  • Exemple – De façon générale, on fera référence à la politique fédérale concernant la conservation des milieux humides de manière à étayer l’évaluation environnementale du promoteur sur la question des milieux humides. En plus de la politique dont il est tenu compte dans l’évaluation des impacts d’un projet sur les milieux humides, il faudrait aussi s’y référer dans la liste des obligations du gouvernement du Canada en matière environnementale, avec renvois à l’évaluation.
  • Comme cela est signalé dans les directives de l’actuel Guide de dépôt sur les consultations (section 3.4.2) et dans le texte préliminaire du Guide de mobilisation précoce de la Régie canadienne de l’énergie, le promoteur devrait s’assurer de consulter les organismes gouvernementaux fédéraux concernés, qui pourront l’aider à relever les obligations du Canada en matière d’environnement qui s’appliquent le plus au projet.

iii. Ébauche des Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie – Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie exigerait pour les demandes visant certains projets que la Commission prenne en considération des éléments précis, notamment :

  • « Les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires. »

Cette exigence s’applique aux pipelines [alinéa 183(2)j)], aux certificats concernant les lignes de transport d’électricité [alinéa 262(2)f)] et aux autorisations pour les projets d’énergie renouvelable extracôtière ou les lignes de transport d’électricité extracôtières [alinéa 298(3)f)].

L’ébauche des Lignes directrices provisoires pour le dépôt des documents prend en considération les répercussions d’un projet selon le sexe.

NOTA – Cet article de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie concorde avec l’alinéa 22(1)s) de la Loi sur l’évaluation d’impact. L’Office sait que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’« Agence ») prépare des ébauches de guides qui renfermeront des directives en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre.Note de bas de page 15 Les directives de l’agence pourraient avoir des incidences sur les exigences de dépôt définitives qui concernent les demandes de projets et leur examen par la Régie canadienne de l’énergie sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Contexte

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) est un moyen de cerner et d’analyser en quoi le sexe, le genre et d’autres facteurs identitaires peuvent faire en sorte que certains groupes de personnes soient touchés de différentes façons par un projet de pipeline ou de ligne de transport d’électricité. Les facteurs identitaires individuels et sociaux comprennent le sexe, le genre, la religion, la race, la position sociale, le revenu, l’âge, la capacité et la scolarité. Une ACS+ permet à la Régie de mieux connaître les éventuels effets disproportionnés d’un projet sur des groupes distincts de personnes, dont des populations vulnérables et des populations définies selon leur sexe.

L’analyse comparative entre les sexes n’est pas un nouvel élément de l’évaluation d’impact à l’Office; toutefois, la Régie apporte les modifications ci-après afin d’aider les sociétés à mieux cerner et prévoir les effets socioculturels d’un projet sur les collectivités. Cela comprend des directives sur la façon de prendre en considération l’ACS+ dans le Guide de mobilisation précoce de la Régie et l’ébauche des Lignes directrices provisoires pour le dépôt des documents.

Guide de mobilisation précoce de la Régie

Le Guide de mobilisation précoce de la Régie (publié séparément) renferme la directive suivante à l’intention des sociétés :

  • « Lorsqu’elle met au point les activités de mobilisation liées à un projet, la société devrait tenir compte du fait que la Régie s’attend à ce que les activités soient menées de façon à faciliter la participation de tous les groupes concernés, y compris les groupes définis selon leur sexe recensés à la suite de l’ACS+, comme le décrit l’ébauche des Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie. »

Ébauche des Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie concernant l’ACS+

Ce qui suit fait ressortir plusieurs sections du Guide de dépôt dans lesquelles des directives supplémentaires permettent d’inclure les notions relative à l’ACS+. La plupart du temps (comme dans les sections A.2.4 et A.2.6.1 ainsi qu’au tableau A-3), le libellé est le même que dans le Guide de dépôt. Les éléments ajoutés pour tenir compte des répercussions selon le sexe sont surlignées ci-dessous. Toute mise à jour du libellé ou de la terminologie employée sera incluse dans de futures versions de lignes directrices pour le dépôt de documents pouvant être publiées.

La rubrique A.2 du Guide de dépôt décrit les responsabilités et le processus d’évaluation environnementale et socio-économique de la Régie en plus d’indiquer les renseignements qui doivent être fournis pour qu’une demande soit complète. Dans cette même rubrique, les sections qui suivent ont été modifiées (changements surlignés ci-après) afin de mieux orienter les sociétés au sujet de l’ACS+ lorsqu’elles doivent présenter une demande.

A.2.4 Niveau de détail de l’évaluation

La nature du projet, de même que le contexte environnemental et socio-économique, aide à déterminer l’étendue des interactions entre le projet et l’environnement. Ces interactions constituent la base qui permet de prévoir les effets et de comprendre le niveau de détail requis en ce qui concerne le contexte, les interactions et les effets prévus. L’ampleur des questions d’intérêt public peut aussi aider le demandeur à déterminer le niveau de détail nécessaire.

Si le projet est susceptible d’avoir une incidence sur des collectivités autochtones et leur usage du territoire à des fins traditionnelles, sur un traité ratifié ou potentiel ou sur des droits établis, le demandeur doit identifier les groupes autochtones susceptibles d’être touchés et mener un programme efficace de consultation auprès d’eux, afin de prendre connaissance de leurs points de vue et préoccupations. Si des effets potentiels sont relevés, le demandeur doit déposer des renseignements sur les groupes autochtones touchés, sur les préoccupations exprimées et la manière dont il prévoit les résoudre et sur toute autre préoccupation sans réponse. Le niveau de détail fourni devrait tenir compte de la nature et de l’ampleur des effets, de la nature des droits ou intérêts susceptibles d’être lésés et du niveau de préoccupation des groupes autochtones.

Le demandeur doit effectuer une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) afin de cerner les répercussions possibles sur divers groupes de personnes, notamment sur ceux qui s’identifient de différentes façons, puis de concevoir des processus de consultation pour faciliter leur participation efficace. En présence d’effets potentiels, le demandeur déposera de l’information sur la façon dont ces groupes ont été recensés, les méthodes de consultation employées pour faciliter la participation, de même que les préoccupations soulevées et les solutions possibles trouvées. Le niveau de détail devrait tenir compte de la nature et de l’ampleur des effets, au même titre que du degré des préoccupations exprimées.

Les renseignements fournis par le demandeur dans son ÉES doivent contenir assez de détails pour que l’ONÉ puisse :

  • définir les limites spatiales et temporelles des interactions entre le projet et l’environnement biophysique et humain;
  • cerner les effets potentiels du projet;
  • relever les effets potentiels de l’environnement sur le projet;
  • déterminer l’importance de ces effets.

Exemple

À titre d’exemple, il est vraisemblable d’envisager qu’un pipeline franchissant un petit cours d’eau saisonnier pendant la saison sèche et ne nécessitant aucun ouvrage ni aucune activité dans une zone vulnérable de pêche exigerait moins de détails sur les effets sur le poisson et l’habitat du poisson qu’un projet exigeant des travaux d’aménagement dans un cours d’eau où vivent des poissons durant la période du frai.

Le demandeur doit justifier clairement le niveau de détail fourni. À cette fin, il doit habituellement fournir les renseignements suivants :

  • Description du projet : Renseignements expliquant comment le pipeline franchirait le cours d’eau (méthode privilégiée et méthode secondaire) et si des ouvrages ou travaux de construction seraient nécessaires dans le cours d’eau ou dans ses environs immédiats et, le cas échéant, la nature de ces ouvrages et la méthode employée pour les réaliser.
  • Contexte environnemental : Renseignements sur le type de cours d’eau, les rives, les zones riveraines, les structures soumises à l’érosion, la pêche et le potentiel d’habitat du poisson.
  • Interactions : Renseignements décrivant le calendrier de construction proposé, la couverture spatiale des interactions, les pertes potentielles pour les zones riveraines ou l’habitat du poisson et l’étendue de tout rejet de substances nocives dans le cours d’eau.
  • Effets prévus : Renseignements sur les effets directs et indirects éventuels sur la qualité de l’eau, l’habitat et le poisson –et le stade de développement –, notamment si le projet peut causer des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, ainsi que les effets sur les autres espèces sauvages.
  • Résultats des consultations auprès d’autres organismes de réglementation : Renseignements décrivant les consultations menées, le cas échéant, auprès de Pêches et Océans Canada, en présence d’une espèce aquatique visée par la LEP ou de son habitat essentiel, et les mesures de conformité devant être adoptées dans ce domaine.

L’ÉES doit renfermer des renseignements quantitatifs et qualitatifs. Le demandeur doit tenir compte de la mesure dans laquelle les cartes détaillées, le relevé ou l’étude, les données sur les tendances et les schémas ou illustrations se rattachant à des aspects précis de l’élément biophysique ou socio-économique suscitant un intérêt ou une préoccupation peuvent enrichir l’évaluation. Le nombre et le type d’éléments biophysiques et socio-économiques à évaluer dans une ÉES et le niveau de détail nécessaire pour appuyer les renseignements fournis peuvent varier beaucoup selon les circonstances et les questions soulevées relativement au projet.

Le tableau A-1 ci-dessous donne des exemples des nombreuses circonstances où il faut fournir des renseignements détaillés et traite de toutes les étapes du cycle de vie du projet visé par la demande (construction, exploitation, entretien et cessation d’exploitation), y compris des possibilités d’accident et de défaillance à chacune des étapes. Lorsque les circonstances relevées au tableau A-1 existent, les tableaux A-2 et A-3 décrivent les détails précis à inclure.

A.2.6.1 Recensement et analyse des effets
Exigences de dépôt – Recensement et analyse des effets

1. Décrire les méthodes employées pour prévoir les effets du projet sur les éléments biophysiques et socio-économiques, ainsi que les effets de l’environnement sur le projet.

Le présent guide suppose le recours à la méthode de la composante valorisée pour évaluer les effets du projet visé par la demande sur les éléments biophysiques et socio-économiques, ou sur un sous-ensemble de ces éléments (voir la note d’orientation ci–après), qui peuvent subir l’incidence d’un projet ou qui sont une source de préoccupation ou sont importants pour le public et les groupes autochtones. Le demandeur doit préciser les composantes valorisées pour lesquelles des effets sont prévus et justifier le choix et la manière de déterminer ces composantes.

Si une autre méthode est utilisée pour évaluer les effets potentiels sur les éléments biophysiques et socio-économiques décrits dans les tableaux A-1, A-2 et A-3, le demandeur doit fournir une description de cette méthode et justifier son choix.

Il faut fournir des détails sur toute incertitude importante à l’égard de l’analyse.

Si des connaissances ou une expérience professionnelles sont invoquées, décrire l’étendue du jugement professionnel ou de l’expérience prise en considération, justifier le choix et expliquer le raisonnement à l’appui des conclusions tirées ou des décisions qui en découlent.

2. Prévoir les effets associés au projet envisagé, y compris ceux que pourraient entraîner les activités de construction, d’exploitation, de désaffectation et de cessation d’exploitation ou qui se produiraient en cas d’accident et de défaillance, de même que les effets que l’environnement est susceptible d’exercer sur le projet.

Rappel

Si aucune interaction n’est prévue entre les activités associées au projet et un élément biophysique ou socio-économique quelconque, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’analyse. Il faut cependant fournir une description assez complète du projet ou du contexte pour expliquer pourquoi aucune interaction n’est prévue.

Si un élément biophysique ou socio-économique, ou la composante valorisée d’un tel élément, exige une analyse plus poussée (voir le tableau A-1), il faut fournir l’information détaillée qui est indiquée aux tableaux A-2 et A-3. Sans s’y limiter, la liste doit comprendre une description et une quantification de ce qui suit :

  • les limites spatiales et temporelles qu’il convient d’utiliser pour l’analyse des effets du projet sur chaque élément biophysique ou socio-économique, ou sur la composante valorisée, associé au projet;
  • les conditions locales et régionales caractérisant chaque élément biophysique ou socio-économique, ou la composante valorisée (soit l’emplacement, la distribution, l’abondance, l’état, la vulnérabilité au projet, la capacité de régénération et la variation naturelle des composantes valorisées, s’il y a lieu), y compris les changements prévus par rapport aux données de base si le projet devait être réalisé;
  • les facteurs qui influent sur les changements, les facteurs limitants et la variation naturelle de chaque composante valorisée, si ces renseignements sont connus;
  • l’ampleur et la réversibilité de tout changement prévu par rapport aux données de base;
  • les objectifs (p. ex., les stratégies de rétablissement, les plans d’action, les plans de gestion et les plans d’utilisation des terres) et les seuils de gestion à l’échelle locale, régionale et fédérale ainsi que la façon dont les effets du projet influent sur ces stratégies, plans, objectifs ou seuils;
  • la méthode employée pour toute modélisation, y compris les hypothèses utilisées et les limites des modèles;
  • l’information relative aux exigences de déclaration à tous les niveaux de gouvernement (p. ex., pour les GES), le cas échéant.

Pour chaque composante valorisée, fournir l’information à l’appui utilisée dans l’analyse des effets du projet, ou y faire référence, par exemple :

  • les observations du public;
  • les consultations auprès d’autres organismes de réglementation, ministères et organismes gouvernementaux;
  • la documentation scientifique;
  • les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles;
  • les rapports de situation;
  • les plans de rétablissement, d’action et de gestion approuvés pour les espèces en péril;
  • les études de suivi et de cas tirés d’autres projets.

Voir aussi

La sous-section A.2.7 stipule les exigences de dépôt touchant plus particulièrement l’évaluation des effets cumulatifs.

Orientation – Recensement et analyse des effets

Le recensement et l’analyse des effets du projet reposent directement sur la portée, la description du contexte environnemental et socio-économique et la prise en compte des éléments décrits plus haut relativement au niveau de détail.

En règle générale, le demandeur se sert de la méthode de la composante valorisée pour centrer l’analyse des effets sur des éléments pratiques et représentatifs du contexte biophysique et socio-économique. Les composantes valorisées peuvent être les éléments généraux décrits aux tableaux A–1, A–2 et A–3 ou un sous–ensemble représentatif de ces éléments. Ainsi, l’analyse des effets potentiels se concentre sur les composantes des éléments biophysiques ou socio-économiques qui présentent des interactions projet-environnement qui sont plus faciles à évaluer de même que sur les interactions qui peuvent être source de préoccupation pour le public ou les groupes autochtones (souvent appelées composantes environnementales valorisées [CEV] ou composantes socio-économiques valorisées [CSV]).

Les composantes valorisées choisies doivent :

  • illustrer les effets prévus que le projet est susceptible de causer au fil du temps;
  • permettre d’obtenir les données de base nécessaires pour déterminer l’importance des effets;
  • permettre de tenir compte des changements mesurables qui découlent des effets du projet au fil du temps;
  • avoir une portée suffisante pour relever les différents effets selon divers groupes de personnes, notamment catégorisés en fonction du sexe ou du genre, selon ce que l’ACS+ a fait ressortir;
  • avoir une portée suffisante pour reconnaître les effets potentiels sur l’exercice de droits autochtones, dont les effets sur les ressources utilisées ou requises pour l’exercice de ces droits, sur les lieux ciblés d’importance culturelle consacrés à cet exercice et sur les traditions culturelles, lois et systèmes de gouvernance d’un groupe autochtone, sans oublier la façon dont ces systèmes dictent le mode d’exercice des droits en question.

L’analyse devrait permettre, le cas échéant, de mieux comprendre les incertitudes entourant les interactions entre le projet et l’environnement et de repérer les renseignements manquants pour prévoir les effets.

Limites spatiales et temporelles

Les limites spatiales et temporelles doivent :

  • être définies pour chaque composante valorisée et être accompagnées du raisonnement utilisé pour leur choix;
  • inclure la zone où les effets sur la composante valorisée pourraient être ressentis. Cette zone pourrait comprendre les limites géographiques d’une population, d’un domaine vital, d’un bassin atmosphérique, d’un bassin hydrologique, d’une région où les terres et les ressources sont utilisées à des fins traditionnelles par les Autochtones ou d’un district de planification municipal ou régional;
  • préciser la période pendant laquelle la composante valorisée peut être affectée;
  • tenir compte des effets du projet sur la composante valorisée et de la mesure dans laquelle ces effets sont quantifiables;
  • inclure toutes les étapes du projet;
  • faire abstraction des limites de compétence.

Analyse

La méthode d’analyse doit être entièrement exposée et satisfaire aux besoins de l’étude. En plus de satisfaire aux exigences fixées par d’autres lois et règlements (p. ex., la Loi sur les espèces en péril, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et la Loi sur les pêches), l’analyse des effets du projet doit tenir compte des objectifs et des seuils de gestion (p. ex., les stratégies de rétablissement, les plans d’action, les plans de gestion et les plans d’utilisation des terres) à l’échelle locale, régionale et fédérale et de la façon dont les effets du projet influent sur ces stratégies, plans, objectifs ou seuils. En l’absence d’objectifs ou de seuils de gestion, il faut inclure des renseignements sur l’état actuel des connaissances relatives à la composante valorisée. Après une revue de la documentation accessible, si l’état des connaissances est incomplet ou s’il y a de grandes incertitudes, mentionner le manque de renseignements, puis préciser si la situation sera rectifiée et, le cas échéant, comment elle le sera. S’il existe des incertitudes au sujet des effets du projet sur la composante valorisée, décrire comment le programme d’inspection et de surveillance les atténuera.

Les connaissances des collectivités et des connaissances traditionnelles qui sont pertinentes doivent être incluses à l’ÉES. Pour obtenir plus de détails sur la consultation des personnes et des groupes autochtones et sur la collecte de connaissances traditionnelles, voir la section 3.4 – Consultation.

 

Tableau A-3 : Information exigée à l’égard des éléments socio-économiques

Rappel

Les sous-sections A.2.5 et A.2.6 décrivent les exigences de dépôt touchant plus particulièrement l’évaluation des effets.

Le tableau A-1 de la sous-section A.2.4 donne des exemples des circonstances et interactions pour lesquelles il faut fournir des renseignements détaillés et traite de toutes les étapes du cycle de vie du projet visé par la demande (construction, exploitation, entretien et cessation d’exploitation), y compris des possibilités d’accident et de défaillance à chacune des étapes. Le tableau A-3 a été conçu pour aider le demandeur à cerner les renseignements requis relativement à chacun des éléments socio-économiques. Les éléments et circonstances contenus dans ces tableaux ne sont toutefois pas exhaustifs.

ACS+ d’application générale

Tant par ses effets négatifs que positifs, un projet peut avoir des répercussions sur les personnes de différentes façons, selon divers facteurs identitaires en présence comme le sexe, le genre, l’âge, la culture, le caractère autochtone et les capacités. L’ACS+ peut aider à tenir compte de certains de ces facteurs. Dans le contexte de l’évaluation des effets d’un projet envisagé, au nombre des questions à poser, notons les suivantes :

  • Quels sont les facteurs identitaires pertinents qui pourraient déterminer la portée des effets positifs ou négatifs du projet?
  • En quoi les effets négatifs et positifs d’un projet pourraient-ils varier selon les différents facteurs identitaires pertinents en présence?
  • Des mesures d’atténuation précises peuvent-elles être mises de l’avant afin de tenir compte des différences prévues quant aux répercussions des effets négatifs et à la distribution des avantages attendus?
  • De telles mesures sont-elles pratiques compte tenu du projet et leur efficacité peut-elle être mesurée au fil du temps?

Il faudrait tenir compte de l’ACS+ au moment d’évaluer chacun des éléments socio-économiques énumérés dans les tableaux qui suivent. Il faut savoir que différents facteurs identitaires peuvent être pertinents selon l’élément. Par exemple, des incidences sur l’usage des ressources associée à un projet peuvent être ressenties par un groupe de personnes qui peut différer de ceux touchés par les répercussions sur la santé humaine ou sur les emplois dérivés de ce même projet.

Il est question plus en détail de l’ACS+ dans le site Web de la Femmes et Égalité des genres Canada du gouvernement fédéral. L’Agence canadienne d’évaluation d’impact est en train d’élaborer des lignes directrices précises sur l’application de l’ACS+ aux évaluations d’impact qui pourront être consultées en temps opportun.

iv. Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie – Droits des Autochtones

La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie exigerait pour les demandes visant certains projets que la Commission prenne en considération tous les éléments qui lui semblent pertinents et qui sont directement liés au projet, dont certains bien précis, notamment :

  • « les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. »

Cette exigence s’applique aux pipelines [alinéa 183(2)j)], aux certificats concernant les lignes de transport d’électricité [alinéa 262(2)f)] et aux autorisations pour les projets d’énergie renouvelable extracôtière ou les lignes de transport d’électricité extracôtières [alinéa 298(3)f)].

Les présentes Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents portent sur les effets d’un projet sur les droits des peuples autochtones.

NOTA – L’Office sait que l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’« Agence ») prépare des ébauches de guides qui renfermeront des directives sur l’évaluation des effets sur les droits des peuples autochtones. Les directives de l’Agence pourraient avoir des incidences sur les exigences de dépôt définitives qui concernent les demandes de projets et leur examen par la Régie canadienne de l’énergie sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Droits des peuples autochtones

Exigences de dépôt

Notes d’orientation

  • 1. Décrire les droits autochtones des peuples autochtones susceptibles d’être touchés dans la zone du projet.

Le demandeur devrait inclure ce qui suit pour chaque communauté autochtone susceptible d’être touchée par le projet :

  • une description de la nature des droits autochtones sur lesquels le projet envisagé est susceptible d’avoir une incidence;
  • une description de la source des droits autochtones;
    • il peut s’agir d’une description générale d’un droit revendiqué ou, si le droit est établi, d’une description de la source du droit (traité, loi, jurisprudence, etc.);
  • tout renseignement supplémentaire utile concernant les droits autochtones visant la zone du projet. Si un droit autochtone s’applique à plus d’une communauté susceptible d’être touchée par le projet, par exemple un droit issu d’un traité, il faudrait fournir une description plus générale englobant toutes les communautés.

Les renseignements fournis sur la nature et l’étendue des droits autochtones visant la zone du projet devraient être suffisamment complets pour que la Régie puisse connaître et évaluer les effets éventuels du projet proposé sur l’exercice des droits autochtones et, s’il y a lieu, envisager des mesures d’atténuation ou d’accommodement appropriées.

Le demandeur devrait établir un dialogue constructif avec les communautés autochtones susceptibles d’être touchées par le projet, afin de chercher à comprendre les droits autochtones exercés par ces communautés. Il devrait consulter le Guide de mobilisation précoce de la Régie et établir un dialogue constructif avec les communautés autochtones susceptibles d’être touchées par le projet aussitôt que possible dans l’élaboration de ce dernier, afin de laisser assez de temps pour discuter de l’interprétation, des pratiques et des affirmations de chaque communauté relativement à leurs droits, et de bien les comprendre.

Le demandeur devrait aussi consulter, et consigner par écrit, toutes les sources de renseignements secondaires pertinentes qui pourraient l’aider à décrire les droits autochtones visant la zone du projet. Il voudra peut-être également s’adresser aux ministères ou aux organisations autochtones susceptibles de disposer de renseignements ou de connaissances spécialisées en la matière.

  • 2. Décrire comment les Autochtones exercent leurs droits visant la zone du projet.

Pour décrire les façons dont les Autochtones exercent leurs droits, le demandeur devrait collaborer avec les peuples autochtones pour chercher à comprendre les valeurs, pratiques, activités, coutumes et traditions précises qui sont reliées aux droits relevés, et les consigner par écrit.

Le demandeur voudra peut-être aussi consulter toutes les sources de renseignements secondaires qui pourraient l’aider à décrire comment les Autochtones exercent leurs droits dans la zone du projet, et les consigner par écrit.

Lorsqu’il interagit avec des communautés autochtones ou qu’il consulte des sources de renseignements secondaires, le demandeur devrait décrire avec suffisamment de précision comment les droits généraux ou particuliers sont exercés, notamment :

  • la qualité, la quantité ou la répartition des ressources liées à l’exercice des droits ou requises pour celui-ci(p. ex., utilisation d’un animal ou d’une plante en particulier, utilisation ou importance des ressources culturelles, cérémoniales ou nutritionnelles à des fins traditionnelles et perception de la qualité d’une espèce particulière, et de la connexion culturelle à celle-ci);
  • l’accès aux ressources utilisées ou requises aux fins de l’exercice des droits (p. ex., accès physique ou couloirs de déplacement pour accéder à des sites de cueillette ou importants sur le plan culturel et distance à parcourir depuis le lieu de résidence);
  • le moment et le caractère saisonnier de l’exercice des droits, notamment la fréquence de l’exercice des droits;
  • les lieux et les zones d’importance culturelle où des droits autochtones sont exercés.

Dans son évaluation des effets, idéalement au début de la conception de l’évaluation, le demandeur devrait relever et incorporer dans son évaluation, les composantes valorisées les plus utiles pour évaluer les effets potentiels du projet sur l’exercice des droits autochtones. Il devrait également collaborer avec les communautés autochtones pour déterminer les connaissances qui sont communiquées de manière confidentielle et, le cas échéant, assurer leur confidentialité pour éviter qu’elles ne soient divulguées sans autorisation. Il devrait s’efforcer de conclure un accord ou d’observer le protocole établi au sein de la communauté en ce qui concerne les connaissances autochtones.

Le demandeur devrait aussi décrire en quoi d’autres renseignements fournis dans sa demande, y compris en ce qui a trait à l’utilisation des terres et des ressources à des fins traditionnelles dans la zone du projet, sont utiles et comment ils ont servi à décrire l’exercice des droits autochtones.

  • 3. Décrire le contexte dans lequel les droits autochtones sont exercés dans la zone du projet.

Dans la description des droits exercés dans la zone du projet et des façons dont ils sont exercés, le promoteur devrait prendre en compte le contexte culturel, social et biophysique dans lequel les droits sont exercés. Il devrait collaborer avec les communautés autochtones pour chercher à comprendre, à documenter et à régler, dans la mesure du possible, les questions relatives aux valeurs, traditions et pratiques culturelles sous-jacentes à l’exercice des droits.

Le promoteur devrait aussi chercher à comprendre et à prendre en considération la façon dont les conditions sociales et environnementales, et les changements à celles-ci au fil du temps, peuvent influer sur l’exercice des droits autochtones et la culture qui s’y rattache. La prise en compte de ce contexte devrait inclure des éléments comme ceux-ci :

  • les circonstances historiques ou contemporaines qui peuvent se répercuter sur les pratiques traditionnelles autochtones, comme la mesure dans laquelle les terres ont été accaparées par l’agriculture, des projets industriels ou la mise en valeur des ressources;
  • les effets, le cas échéant, de la réglementation gouvernementale sur les pratiques traditionnelles autochtones, par exemple des contingentements de récolte ou des règlements;
  • la façon dont les traditions culturelles, les lois et les régimes de gouvernance du groupe autochtone permettent de saisir comment les droits autochtones sont exercés.

Le demandeur devrait aussi décrire, s’il y a lieu, tous les autres facteurs ou circonstances présents et utiles qui pourraient influer sur l’exercice des droits autochtones relevés, ou modifier cet exercice. Par exemple, s’il s’est produit ou si l’on prévoit qu’il se produira des changements dans l’utilisation des terres ou la gestion des ressources susceptibles d’influer favorablement ou défavorablement sur l’exercice des droits, ces éléments devraient être décrits.

  • 4. Décrire la nature et l’ampleur des effets du projet sur l’exercice des droits autochtones visant la zone du projet.

Le demandeur devrait décrire les effets négatifs éventuels des composantes et des activités concrètes du projet sur l’exercice des droits autochtones généraux et particuliers relevés de chaque communauté autochtone susceptible d’être touchée, notamment :

  • les effets sur la qualité, la quantité ou la répartition des ressources utilisées ou requises pour l’exercice des droits;
  • les effets sur l’accès aux ressources utilisées ou requises pour l’exercice des droits;
  • les effets reliés au moment et au caractère saisonnier de l’exercice des droits;
  • les effets sur des lieux et des zones d’importance culturelle précis où des droits autochtones sont exercés;
  • les effets sur la façon dont les traditions culturelles, les lois et les régimes de gouvernance d’une communauté autochtone permettent de savoir comment les droits autochtones sont exercés.

Si des communautés ont fourni des seuils ou des critères exposant les conditions minimales à leur capacité d’exercer de manière valable leurs droits autochtones, le demandeur devrait faire ce qui suit :

  • décrire sur quoi reposent les seuils ou les critères, y compris des mesures quantitatives ou qualitatives;
  • fournir toutes autres données ou connaissances autochtones se rattachant aux seuils ou aux critères pertinents;
  • décrire comment ces seuils ou critères ont été utilisés, le cas échéant, dans l’évaluation.
  • 5. Décrire les moyens d’action qui doivent être mis en place pour éviter, réduire ou éliminer les effets négatifs éventuels du projet sur l’exercice des droits autochtones ou pour accorder un accommodement. Décrire aussi les moyens d’action qui pourraient renforcer ou appuyer l’exercice des droits autochtones dans la zone du projet.
Si des effets résiduels subsistent après la mise en place des mesures d’atténuation ou d’accommodement, décrire la nature et l’ampleur de ces effets, y compris leur apport à d’éventuels effets cumulatifs.

Décrire les mesures qui, une fois mises en œuvre, éviteraient, réduiraient ou élimineraient les effets négatifs éventuels du projet sur l’exercice des droits autochtones ou accorderait un accommodement. Ces moyens d’action doivent décrire clairement comment le demandeur entend les mettre en place, et ils peuvent aller au-delà de ceux qui ont été conçus pour remédier aux éventuels effets négatifs sur l’environnement, la santé et les composantes sociales et économiques.

Le demandeur devrait s’assurer de décrire clairement ce qui suit :

  • la façon dont les moyens d’action remédient aux éventuels effets sur l’exercice des droits;
  • la mesure dans laquelle les moyens d’action éviteraient, réduiraient ou élimineraient les effets négatifs éventuels sur l’exercice des droits autochtones ou procureraient un accommodement;
  • si des effets résiduels, le cas échéant, sur l’exercice des droits persistent après la mise en place des moyens d’action.

Le demandeur devrait relater les points de vue ou les suggestions précis des communautés autochtones susceptibles d’être touchées par le projet, notamment sur l’efficacité des mesures d’atténuation particulières sur ces effets. Il devrait aussi décrire les réponses qu’il a données, le cas échéant, aux points de vue exprimés par les communautés autochtones susceptibles d’être touchées.

Si des suggestions ou recommandations de communautés autochtones touchées dépassent la portée précise du projet ou excèdent la capacité du demandeur d’y donner suite complètement ou partiellement, cela devrait être décrit clairement en indiquant notamment pourquoi le demandeur ne serait pas en mesure d’y donner suite complètement ou partiellement.

Le demandeur devrait aussi prendre en considération les moyens d’action qui facilitent, améliorent ou favorisent l’exercice des droits autochtones. Si ces moyens d’action sont décrits ailleurs dans la demande (par exemple des mesures reliées à l’emploi, aux achats ou à la surveillance), un renvoi devrait être donné. Le demandeur devrait aussi s’assurer de décrire clairement ces moyens d’action. Si de tels moyens d’action sont proposés, le demandeur devrait également expliquer s’ils ont fait l’objet de discussions avec les communautés autochtones susceptibles d’être touchées par le projet et préciser les observations ou recommandations formulées par ces mêmes communautés, ou tout accord conclu avec elles.

6. S’il y a lieu, décrire les mesures ou recommandations répertoriées pour remédier aux effets éventuels du projet sur les droits autochtones qui pourraient nécessiter des accommodements ou actions des autorités fédérales, provinciales ou municipales.

S’il y a lieu, le demandeur devrait décrire les mesures qui ont été recensées pour remédier aux effets éventuels du projet sur l’exercice des droits autochtones qui sont directement ou indirectement relié à celui-ci, mais qui dépasse sa portée, ou la capacité du demandeur d’y remédier complètement ou partiellement. Dans ces cas, le demandeur devrait fournir de plus amples renseignements décrivant, selon le cas, ce qui suit :

  • le ministère, l’organisme ou la direction de l’État considéré comme l’autorité pertinente ou la mieux placée pour remédier aux effets potentiels ou pour accorder un accommodement;
  • un résumé, s’il y a lieu, des consultations menées auprès de ces ministères, organismes ou directions de l’État au sujet des effets potentiels du projet;
  • un résumé des recommandations, le cas échéant.

Le demandeur devrait prendre connaissance du chapitre 3 du Guide de dépôt pour connaître les notes d’orientation et les exigences relatives aux consultations avec les administrations.

v. Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie – Demandes de droit d’accès

Contexte

Si une société n’a pas acquis un terrain requis pour un pipeline approuvé dans le cadre de négociations avec le propriétaire du terrain, elle peut demander à la Régie une ordonnance de droit d’accès, aux termes de l’article 324 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) (les « Règles »).

La rubrique V précise quels renseignements la société doit fournir au propriétaire des terrains en vertu de l’article 324 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie avant de présenter une demande d’ordonnance de droit d’accès.

On y indique aussi quels renseignements doit renfermer une telle demande présentée à la Régie, selon l’article 55 des Règles. Comme cela est mentionné ci-après, les Règles précisent que les documents déposés auprès de la Régie doivent indiquer, notamment, que l’avis fourni au propriétaire foncier renfermait tous les renseignements exigés à l’article 324 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Rubrique V – Demande de droit d’accès
(Les pages qui suivent remplaceraient la rubrique V pour tenir compte des changements découlant de l’article 324 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.)

But

La demande contient de la documentation au sujet du processus de droit d’accès. Cette documentation traite de toutes les questions liées à la demande de droit d’accès immédiat et démontre que les propriétaires et autres intéressés ont été avisés et que leurs droits ont été respectés.

L’article 324 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie s’énonce comme suit :

Droit d’accès immédiat

324 (1) Sous réserve du paragraphe 317(1), si elle l’estime indiqué, la Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle précise et sur demande écrite à la Régie d’une compagnie, accorder à cette dernière un droit d’accès immédiat à des terrains.

Avis

(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que si elle est convaincue que le propriétaire des terrains a, au moins trente jours et au plus soixante jours avant la date de présentation de la demande, reçu signification d’un avis indiquant :

  1. a) le but de l’accès visé au paragraphe (1);
  2. b) la date à laquelle la compagnie entend présenter sa demande à la Régie au titre du paragraphe (1);
  3. c) la date à laquelle la compagnie entend pénétrer sur les terrains et la période pendant laquelle elle entend y avoir accès;
  4. d) l’adresse du bureau de la Régie à laquelle il peut formuler par écrit son opposition au prononcé de l’ordonnance;
  5. e) son droit à une avance sur le montant de l’indemnité visée à l’article 325 si l’ordonnance est rendue, ainsi que la somme que la compagnie est prête à verser à ce titre.
Exigences de dépôt

Selon la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et les Règles, pour présenter une demande d’ordonnance de droit d’accès au titre de l’article 324 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, une compagnie doit faire ce qui suit :

  • (1) présenter une demande à la Régie au moins trente jours et au plus soixante jours après la date de la signification de l’avis au propriétaire des terrains, comme l’indique le paragraphe 324(2) de la loi.
  • (2) La demande d’ordonnance doit être signifiée au propriétaire des terrains le jour même où elle est déposée auprès de la Régie.
  • (3) La demande d’ordonnance doit renfermer les éléments suivants :
    • a) une copie de l’avis visé au paragraphe 324(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
    • b) la preuve que l’avis a été signifié au propriétaire des terrains :
      • (i) au moins trente jours et au plus soixante jours avant le dépôt de la demande à la Régie;
      • (ii) de la manière indiquée au paragraphe 8(8) des Règles ou selon le mode ordonné par la Commission;
    • c) l’annexe qui ferait partie de l’ordonnance demandée et qui comporte, en la forme qui convient pour le dépôt ou l’enregistrement, selon le cas, au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres fonciers du lieu visé, une description :
      • (i) des terrains visés par la demande d’ordonnance;
      • (ii) des droits, titres ou intérêts demandés à l’égard des terrains;
      • (iii) des droits, obligations, restrictions ou conditions auxquels il est proposé d’assujettir, selon le cas :
        • (A) les droits, titres ou intérêts demandés à l’égard des terrains;
        • (B) les intérêts dont le propriétaire demeure titulaire;
        • (C) les terrains adjacents appartenant au propriétaire;
    • d) un résumé à jour des titres de propriété des terrains, une copie certifiée du certificat de propriété de ceux-ci ou un état certifié des droits inscrits aux registres fonciers;
    • e) une copie des dispositions pertinentes des Règles précisant comment de faire opposition auprès de la Commission;
    • f) la preuve que la demande d’ordonnance, y compris les renseignements mentionnés aux alinéas a) à e), a été signifiée au propriétaire des terrains.

En plus de satisfaire aux exigences de l’article 324 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et des Règles, les demandes doivent contenir les renseignements qui suivent:

  1. Un résumé du processus de négociation foncière mené entre le demandeur et le propriétaire des terrains pour lesquels une ordonnance de droit d’accès est demandée, y compris les dates des réunions tenues entre le demandeur et le propriétaire des terrains;
  2. La date de signification de l’avis transmis au propriétaire des terrains aux termes du paragraphe 322(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
  3. Le cas échéant, la date de signification de l’avis transmis au propriétaire des terrains aux termes de l’article 201 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
  4. Un exposé des questions en suspens et les raisons pour lesquelles une entente à l’amiable n’a pu être conclue.
Orientation

Aux termes des Règles, le propriétaire des terrains peut déposer une opposition par écrit à la Régie à tout moment après la réception de l’avis et jusqu’à dix jours après la date à laquelle la société dépose la demande de droit d’accès.

Si la Commission délivre une ordonnance de droit d’accès, celle-ci doit être déposée, en conformité avec l’article 326 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, auprès du bureau d’enregistrement ou du bureau des titres fonciers approprié avant que la société puisse exercer les droits qui y sont mentionnés.

La date de signification de l’avis transmis au propriétaire des terrains aux termes de l’article 201 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie fournira à la Régie, dans le cas où les terrains visés par la demande de droit d’accès d’entrée sont requis pour le tracé détaillé du pipeline, la confirmation qu’un avis de dépôt des plan, profil et livre de renvoi concernant le tracé a été signifié au propriétaire des terrains.

vi. Ébauche des Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie – Section 3.4 du Guide de dépôt (Mobilisation)

En raison de la greffe d’une nouvelle étape proposée pour la mobilisation précoce (voir le Guide de mobilisation précoce de la Régie ci-joint), l’Office a recensé quelques changements à apporter à la section 3.4 du Guide de dépôt (Consultation). Des changements de même nature devraient aussi éventuellement être apportés au chapitre 5 du Guide de dépôt – Électricité à l’occasion de révisions ultérieures à celui-ci.

3.4 Mobilisation – Exigences de dépôt et lignes directrices à l’intention des sociétés

La Régie s’attend à ce que le demandeur dispose d’un programme de mobilisation qui s’applique à toutes ses activités et qui prévoit une démarche systématique, globale et proactive pour l’élaboration ainsi que la mise en œuvre d’activités de mobilisation propres au projet. La demande doit renfermer les renseignements suivants :

  • un aperçu du programme de mobilisation intégré;
  • un aperçu des activités de mobilisation propres au projet;
  • une description des résultats obtenus grâce aux activités de mobilisation propres au projet OU une justification de la non-tenue d’activités de mobilisation propres au projet, précisant notamment les circonstances.

Chacun de ces trois volets est exposé plus en détail dans les sections qui suivent.

La Régie compte aussi sur les sociétés pour continuer de mener des activités de mobilisation efficaces auprès du public et des communautés autochtones pendant les étapes de la construction et de l’exploitation du projet. Ses exigences en matière de mobilisation relativement aux activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sont précisées dans son site Web (voir le document intitulé Activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie : Exigences et notes d’orientation (janvier 2013).

3.4.1 Programme de mobilisation visant toutes les activités de la société

But

La demande décrit la politique ou la vision de la société à l’égard de la mobilisation et énonce les principes et les buts qui guideront le programme du demandeur en la matière.

Exigences de dépôt

Exposer les grandes lignes du programme de mobilisation, notamment :

  • la politique ou la vision de la société à l’égard de la mobilisation;
  • les principes et les buts qui sous-tendent le programme de mobilisation du demandeur;
  • la politique relative à la mobilisation autochtone, ainsi que les politiques et les énoncés de principe établis relativement à la collecte de renseignements sur les connaissances traditionnelles ou l’usage de terres à des fins traditionnelles.
Orientation

La Régie attend du demandeur qu’il élabore et mette en œuvre un programme de mobilisation lui permettant de prévoir, de prévenir, d’atténuer et de gérer des conditions qui risquent d’avoir des répercussions sur des personnes ou des communautés. Un programme de mobilisation se doit d’être bien intégré au système de gestion de la société afin d’assurer la protection du public, des employés, des biens et de l’environnement pendant tout le cycle de vie (conception, construction, exploitation, entretien et cessation d’exploitation) d’un réseau pipelinier. Un programme de mobilisation devrait être fondé sur les éléments habituels d’un système de gestion (par exemple, ceux décrits dans le Règlement de sur les pipelines terrestres). Davantage de renseignements sont fournis dans l’Ébauche des attentes de l’Office national de l’énergie – Programme de participation du public [dépôt A22289]Note de bas de page 16.

La Régie s’attend aussi à ce que le demandeur tienne compte des besoins langagiers particuliers des personnes ou communautés susceptibles d’être touchées et à ce qu’il décrive dans la demande son raisonnement à cet égard. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, la Régie est également déterminée à favoriser la pleine reconnaissance et l’utilisation de l’anglais et du français au sein de la société canadienne. La Régie reconnaît l’importance de tenir compte des langues officielles dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de mobilisation, de manière à favoriser une communication efficace avec les personnes concernées, dans la langue de leur choix.

3.4.2 Conception d’activités de mobilisation propres au projet

But

La demande doit indiquer en quoi la conception des activités de mobilisation propres au projet est adaptée à la nature du projet et comment elle cadre avec le programme de la société en matière de mobilisation.

Exigence de dépôt

Donner un aperçu des activités de mobilisation propres au projet et faire état des facteurs qui ont influé sur la conception, notamment les suivants :

  • une liste des personnes ou communautés susceptibles d’être touchées visées par les activités de mobilisation, dont :
    • les propriétaires fonciers, les résidents locaux, ainsi que les usagers de terrains ou de voies navigables,
    • les autorités gouvernementales,
    • communautés autochtones;
  • un échantillon de la trousse d’information que le demandeur a remise à toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées, conformément au Guide de mobilisation précoce de la Régie;
  • la date et le lieu des activités, de même que les moyens employés, y compris le protocole de mobilisation qui a été établi et suivi pour tenir compte des besoins culturels de la communauté, le cas échéant;
  • la façon dont les langues en usage ont été considérées, notamment et plus particulièrement, la manière dont l’information sur le projet sera communiquée aux personnes ou communautés concernées dans la langue officielle de leur choix pour assurer une participation efficace et valable au processus de la Régie;
  • la marche à suivre pour répondre aux questions et préoccupations;
  • les plans relatifs à la mobilisation future et au suivi tout au long de l’étape de l’exploitation du projet, ce qui peut inclure des activités, telles que des programmes de sensibilisation du public, d’éducation permanente et de mobilisation de personnes au sujet d’activités d’exploitation envisagées susceptibles de les toucher.
Orientation

La Régie s’attend à ce que le demandeur envisage un processus de mobilisation pour chaque projet. Selon la portée du projet, cela pourrait supposer la mise en place d’activités de mobilisation de grande envergure ou une activité plus simple consistant, par exemple, à aviser le seul propriétaire foncier en cause. Le demandeur doit justifier l’ampleur du programme de mobilisation accompli pour chaque demande. Pour obtenir de plus amples renseignements, le demandeur devrait consulter les Attentes de la Régie à l’égard des sociétés durant la phase de mobilisation précoce.

Connaissances locales et traditionnelles

La demande devrait faire état, lorsque cela est pertinent, des connaissances locales et traditionnelles. Le cas échéant, ces connaissances devraient être intégrées à la conception du projet. Si la société a recueilli des connaissances locales et traditionnelles, elle devrait offrir à la personne qui les a fournies la possibilité de confirmer la justesse de l’interprétation et le caractère approprié de l’utilisation qu’elle fait de cette information dans la conception du projet.

3.4.3 Résultats attendus des activités de mobilisation propres au projet

But

La demande doit exposer les résultats des activités de mobilisation menées jusque-là à l’égard du projet, en suffisamment de détails pour démontrer ce qui suit :

  • toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées par le projet ont été mises au courant de ce dernier, de la demande déposée auprès la Régie et de la manière de faire part à cette dernière de toute question non résolue se rapportant à la demande;
  • les parties susceptibles d’être touchées par le projet ont fait l’objet de suffisamment d’activités de mobilisation;
  • les préoccupations soulevées ont été prises en considération et ont été résolues de manière adéquate.
Exigences de dépôt

Exposer les résultats des activités de mobilisation menées à l’égard du projet, dont les renseignements suivants :

  • un résumé des commentaires et préoccupations exprimés par les personnes ou communautés susceptibles d’être touchées par le projet;
  • un résumé de la réponse donnée par le demandeur à chacun des commentaires ou sujets de préoccupation, y compris les précisions suivantes :
    • les mesures que le demandeur a prises ou compte prendre pour résoudre ces préoccupations, ou un exposé des raisons pour lesquelles il estime qu’aucune autre mesure n’est requise;
    • les dates auxquelles les renseignements ont été communiqués aux personnes qui ont formulé le commentaire ou la préoccupation, et le moyen de communication;
  • la façon dont les préoccupations non résolues seront réglées;
  • la manière dont les renseignements émanant des personnes ou communautés ont influencé la conception, la construction ou l’exploitation du projet;
  • en ce qui touche les discussions engagées avec des communautés autochtones, le demandeur doit déposer les renseignements suivants, en plus de ceux énumérés ci-dessus :
    • l’identité de toutes les communautés autochtones avec lesquelles la société a communiqué, ainsi que la date et les moyens employés et le nom de l’interlocuteur;
    • tout document pertinent, non confidentiel, reçu en lien avec les activités de mobilisation;
    • un exposé de toutes les préoccupations exprimées par des communautés autochtones à propos du projet, dont le demandeur a discuté avec un ministère ou un organisme gouvernemental, ainsi que la date du contact et le nom de l’interlocuteur;
    • s’il est connu que l’État mène des activités de consultation des communautés autochtones concernant le projet, une description de ces activités;
  • le détail et le résultat des activités de mobilisation menées auprès de toutes les personnes susceptibles d’être touchées par la modification du projet (p. ex., les personnes sur lesquelles la modification du projet à la suite des activités de mobilisation aurait un effet particulier).

Confirmer que les personnes ou communautés susceptibles d’être touchées recevront un avis suffisant de ce qui suit :

  • le dépôt de la demande devant la Régie;
  • la démarche que doivent suivre les personnes ou communautés susceptibles d’être touchées pour communiquer avec la Régie en tout temps, mais avant que celle-ci ne rende sa décision;
  • les moyens employés pour la notification, ainsi que le calendrier à cette fin.
Orientation

Le demandeur devrait tenir des dossiers afin de pouvoir démontrer que les activités de mobilisation menées auprès de toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées étaient adéquates.

Dans le cas des activités de mobilisation susceptibles d’intéresser un grand nombre d’intervenants, il ne serait peut-être pas pratique d’énumérer toutes les personnes de façon individuelle. En pareil cas, il pourrait être indiqué de relever les principaux groupes d’intervenants et de préciser l’objet de leur intervention. Par exemple, si des intervenants forment une association ou soulèvent une préoccupation collective, il convient d’indiquer :

  • la nature du groupe;
  • l’endroit où il se trouve;
  • la préoccupation collective soulevée;
  • l’autorité conférée aux représentants du groupe.

3.4.4 Justification de l’absence d’activités de mobilisation

But

La demande doit expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas été jugé nécessaire de mener des activités de mobilisation au sujet du projet.

Exigence de dépôt

Fournir les raisons pour lesquelles la société n’a pas jugé nécessaire de mener des activités de mobilisation, notamment les renseignements suivants :

  • le ou les scénarios applicables à la demande (p. ex., activités de mobilisation équivalentes, effets environnementaux ou socio-économiques nuls ou négligeables, installations situées sur des terres dont la compagnie est propriétaire ou locataire);
  • la preuve que ces scénarios répondent aux exigences indiquées aux présentes.
Orientation

Il est possible que des activités de mobilisation ne soient pas nécessaires si le demandeur peut démontrer qu’un ou plusieurs des scénarios suivants s’appliquent.

Activités de mobilisation équivalentes

Un autre organisme mène déjà des activités de mobilisation et le demandeur peut démontrer que ces activités sont connexes au projet et qu’elles respectent les exigences et lignes directrices de la Régie à cet égard.

À titre d’exemple, lorsque l’élargissement d’une voie de circulation exige de déménager un pipeline réglementé par la Régie, la régie des transports compétente pourrait exécuter un programme de mobilisation à l’égard du projet d’élargissement, lequel programme inclurait des activités visant la réinstallation du pipeline. La demande relative au pipeline inclurait alors une description de ces activités de mobilisation et montrerait en quoi elles répondent aux exigences indiquées aux présentes.

Effets environnementaux ou socio-économiques nuls ou négligeables

Le demandeur doit faire une évaluation des conséquences du projet sur le plan environnemental et socio-économique, conformément aux exigences de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et du présent guide (voir la Rubrique A, chapitre 4).

Au cours du processus d’évaluation, le demandeur déterminera les effets négatifs possibles du projet. S’il établit que les éventuels effets environnementaux et socio-économiques du projet sont négligeables, il est possible qu’aucune activité de mobilisation ne soit nécessaire. Un projet peut avoir des effets négligeables lorsque la plupart ou la totalité des conditions suivantes sont remplies :

  • le projet envisagé est localisé et d’envergure limitée;
  • tous les travaux de construction seront effectués sur des terres déjà perturbées;
  • le projet ne risque pas de déranger la navigation;
  • le processus d’acquisition des terrains est terminé et les préoccupations des propriétaires fonciers ont été résolues ou les travaux visant le projet se limitent à des terrains dont la société est propriétaire ou locataire;
  • il n’y a pas de résidences à proximité de l’emplacement envisagé pour le projet;
  • le projet n’influerait pas sur d’autres utilisations des terres ou voies navigables ou intérêts fonciers;
  • le projet ne risque pas de déranger l’usage des terres à des fins traditionnelles;
  • il n’y a pas d’effets cumulatifs potentiels sur le plan environnemental;
  • la construction et l’exploitation des installations prévues par le projet s’accompagneraient d’effets environnementaux négligeables;
  • il n’y a pas d’augmentation de la capacité de stockage ou d’élimination de matières toxiques;
  • il n’y a pas de hausse des émissions de bruit;
  • il n’y a pas de hausse des émissions de contaminants atmosphériques;
  • le potentiel de nuisance locale, telle que l’augmentation de la poussière ou de la circulation, est nul.

Parce que la définition des effets potentiels peut dépendre des activités de mobilisation menées auprès des personnes susceptibles d’être touchées et que l’évaluation d’impact peut être en cours, le demandeur ne devrait généralement pas envisager trop rapidement la possibilité qu’aucune activité de mobilisation n’est nécessaire. Lorsqu’il se fie à des évaluations de projet ou à des activités de mobilisation récentes, le demandeur doit veiller à fournir toutes les précisions nécessaires dans les documents déposés devant la Régie.

Installations situées sur des terres dont la société est propriétaire ou locataire

La tenue d’activités de mobilisation pourrait ne pas être nécessaire si la demande concerne une installation dans les limites d’un terrain dont la société est propriétaire ou locataire. Tel pourrait être le cas si la demande concerne des travaux qui seraient effectués dans le périmètre de terrains dont le demandeur est propriétaire ou locataire (par opposition à des terrains sur lesquels le demandeur a uniquement une servitude), à moins que les installations ou activités ne soient :

  • liées à l’augmentation de la capacité de stockage ou d’élimination de matières toxiques;
  • susceptibles d’avoir des répercussions sur l’usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
  • susceptibles d’accroître le bruit;
  • susceptibles d’accroître l’émission de contaminants dans l’atmosphère;
  • susceptibles de créer une nuisance locale potentielle, telle que l’augmentation de la poussière ou de la circulation.
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Annexe C – Version provisoire – Guide de mobilisation précoce de la Régie canadienne de l’énergie
Attentes à l’égard des sociétés durant la phase de mobilisation précoce

1. Introduction

Comme il l’indique dans le préambule de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le gouvernement du Canada s’est engagé à avoir recours à des processus transparents, fondés sur la mobilisation précoce et la participation inclusive, dans le cadre desquels les décisions sont prises en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et données disponibles, ainsi que des connaissances traditionnelles des peuples autochtones du Canada.

Avec son Guide de mobilisation précoce, la Régie canadienne de l’énergie précise aux sociétés ses attentes et exigences à leur égard, et leur fournit des lignes directrices, notamment en matière de dépôt de renseignements, pour mener à bien la phase de mobilisation précoce aux fins des projets non désignés. Les projets non désignés sont des projets qui relèvent de la Régie, mais ne déclenchent pas la tenue d’un examen aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact. Lorsqu’elle dépose une demande devant la Régie, la société doit répondre aux attentes de cette dernière, qui sont décrites dans le Guide de dépôt ou le Guide de dépôt – Électricité. Les deux guides de dépôt exigent des sociétés qu’elles expliquent et démontrent la mesure dans laquelle elles répondent aux attentes précisées dans le Guide de mobilisation précoce.

La phase de mobilisation précoce débute lorsque la société commence à dresser des plans conceptuels en vue d’un projet et prend fin avec le dépôt devant la Régie d’une demande concernant le projet non désigné. Les présentes lignes directrices traitent plus particulièrement des projets qui prévoient des travaux de construction ou de modification d’installations devant être approuvés en vertu des articles suivants de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie : 182 (demandes de certificat), 214 (demandes d’ordonnance visant un pipeline), 248 (demande de permis visant une ligne de transport d’électricité), 262 (demandes de certificat pour une ligne de transport d’électricité) et 298 (demandes concernant un projet extracôtier d’énergie renouvelable ou de ligne de transport d’électricité). Remarque : Le site Web de l’Agence canadienne d’évaluation d’impactNote de bas de page 17 peut renfermer de plus amples lignes directrices en ce qui concerne les projets qui déclenchent également une évaluation aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact.

La Régie est déterminée à tenir des processus justes, transparents, opportuns et accessibles avant de rendre une décision ou de formuler une recommandation à l’égard d’une demande. Elle précise à cette fin ce qu’elle attend des sociétés pendant la phase de mobilisation précoce.

Elle s’attend tout d’abord à ce que la société mène ses activités de mobilisation dans le respect des principes d’une mobilisation significative, notamment les suivants :

  • être lancées le plus tôt possible à l’étape de la planification et de la conception du projet;
  • fournir, en temps opportun, des renseignements clairs et pertinents aux personnes ou communautés susceptibles d’être touchées;
  • tenir compte de toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées et être accessibles à toutes;
  • être éclairées par les commentaires des personnes et communautés susceptibles d’être touchées (par exemple, méthodes appropriées, calendrier, langue, éléments culturels, format);
  • offrir des occasions appropriées et réelles à toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées de se renseigner sur le projet et d’exprimer à la société leurs commentaires et leurs préoccupations sur celui-ci;
  • tenir compte des besoins, points de vue et préoccupations des personnes et communautés susceptibles d’être touchées, démontrer en quoi ces renseignements ont guidé les méthodes de conception, de construction et d’exploitation proposées pour le projet;
  • se poursuivre tout au long du processus réglementaire, ainsi que pendant la construction et l’exploitation du projet.

La Régie attend des sociétés qu’ils élaborent et mettent en œuvre un programme de mobilisation leur permettant de prévoir, de prévenir, d’atténuer et de gérer des conditions qui risquent d’avoir des répercussions sur des personnes ou des communautés. Le programme de mobilisation devrait être fondé sur les éléments habituels d’un système de gestion (par exemple, ceux décrits dans le Règlement sur les pipelines terrestres). Davantage de renseignements sont fournis dans le document précisant les attentes en matière de programmes de participation du public [dépôt A22289]Note de bas de page 18.

Favoriser la participation des personnes et communautés susceptibles d’être touchées dès les premières étapes d’un processus facilite la compréhension mutuelle, améliore les processus et décisions de réglementation et produit des résultats qui reflètent l’intérêt public. La phase de mobilisation précoce est importante, parce que c’est sur elle que reposent l’établissement de relations positives entre la société et les personnes susceptibles d’être touchées par le projet, notamment les propriétaires fonciers, les communautés autochtones et les municipalités.

2. Vue générale de la phase de mobilisation précoce

Pendant la phase de mobilisation précoce, les activités de mobilisation sont en majeure partie menées par la société. Lorsque les activités sont menées conformément aux principes de la mobilisation significative, l’échange de renseignements s’en trouve facilité. La société aura ainsi la possibilité de prendre connaissance des préoccupations des personnes et communautés susceptibles d’être touchées, de discuter de ces préoccupations afin de les résoudre par l’entremise de la conception, de la construction et de l’exploitation et enfin de mettre au point des mesures pour réduire et atténuer le plus possible les effets que le projet pourrait avoir sur les intérêts des gens et des communautés. Le processus de la Régie sert de point de vérification, nécessaire et important, des activités de mobilisation menées par la société.

Les étapes que la Régie et la société doivent suivre pendant la phase de mobilisation précoce sont indiquées ci-après. Elles font renvoi à des lignes directrices détaillées. L’annexe A présente un diagramme des étapes de la phase de mobilisation précoce.

Étape 1

La société recense les personnes et les collectivités susceptibles d’être touchées par le projet. Elle peut demander à la Régie d’effectuer une analyse préliminaire du territoire traditionnel afin d’obtenir une liste des communautés autochtones susceptibles d’être touchées qu’elle devrait inviter à ses activités de mobilisation.

Étape 2

La société élabore des activités de mobilisation particulières au projet, en fonction de son programme de mobilisation. Pour chaque projet, la société a la responsabilité de justifier la portée des activités de mobilisation menées ou, le cas échéant, de justifier l’absence d’activités de mobilisation.

Étape 3

La société envoie une trousse d’information à toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées qui ont été recensées à l’étape 1. Le Guide de mobilisation précoce de la Régie précise les renseignements minimaux à fournir dans la trousse d’information.

Étape 4

Mobilisation continue – La société poursuit ses activités de mobilisation auprès des personnes et communautés susceptibles d’être touchées.

Étape 5

Avis relatif au projet – La société avise la Régie d’une demande à venir (au moyen, par exemple, du formulaire fourni à l’annexe B des présentes). L’avis sera donné à la Régie au moins six mois avant le dépôt de toute demande de certificat et au moins deux mois avant le dépôt d’une demande d’exemption concernant un pipeline ou d’une demande de permis d’électricité. Après avoir pris connaissance de l’avis, la Régie : confirmera la liste de la Couronne des communautés autochtones susceptibles d’être touchées, fera des observations à la société sur la question de savoir si toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées ont été recensées et déterminera l’ampleur, la portée et la nécessité de toute activité de mobilisation devant être menée par elle.

Étape 6

La société de même que toute personne ou communauté susceptible d’être touchée peut recourir aux services du mode substitutif de résolution des différends de la Régie. Il est possible de faire une demande de service de résolution des différends en tout temps et parallèlement à un autre processus.

Étape 7

Demande concernant le projet – La société dépose devant la Régie une demande qui contient les renseignements exigés par le guide de dépôt applicable, les Lignes directrices provisoires pour le dépôt des documents ou le système de demande en ligne, lequel précise les exigences mentionnées dans les guides de dépôt. Après avoir reçu la demande, la Régie confirmera la version définitive de la liste de la Couronne des communautés autochtones susceptibles d’être touchées.

Étape 8

Dès qu’elle dépose devant la Régie une demande en vue d’un projet, la société en avise les personnes et communautés susceptibles d’être touchées. La société doit indiquer dans l’avis qu’il est possible de signaler à la Régie toute préoccupation non résolue au sujet du projet.

3. Attentes de la Régie durant la phase de mobilisation précoce

Des instructions détaillées relativement aux étapes de la section 2 sont fournies ci-après.

ÉTAPE 1 – Recensement des personnes et collectivités susceptibles d’être touchées par le projet

Pour une mobilisation précoce réussie, il est essentiel de recenser toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées le plus rapidement possible. Lorsque le site envisagé pour le projet se trouve à proximité d’infrastructures énergétiques existantes, la société peut se fier à ses programmes de sensibilisation du public en cours pour dresser la liste des personnes et communautés directement touchées. Les instructions suivantes visent à faciliter le recensement des personnes qui pourraient être touchées par certaines activités faisant partie de la portée du projet.

Peuples autochtones

Pour déterminer les communautés autochtones qui peuvent avoir des droits ou des intérêts, revendiqués ou établis, dans la zone de projet ou qui sont susceptibles d’être touchées par le projet, la Régie effectue une analyse du territoire traditionnel. Cette analyse, qui tient compte des renseignements fournis par la société, permet de déterminer les territoires traditionnels qui peuvent être traversés par le projet. La Régie se sert de l’information publique disponible sur les territoires traditionnels revendiqués par les communautés autochtones, notamment les renseignements lui ayant été fournis dans le cadre de l’examen d’un autre projet ou d’une initiative quelconque, pour recenser les communautés autochtones pouvant être touchées.

Il convient de faire ce qui suit pour recenser les communautés autochtones susceptibles d’être touchées par le projet :

  • demander à la Régie une liste préliminaire des communautés autochtones susceptibles d’être touchées;
  • passer en revue la version initiale de la liste de la Couronne des communautés autochtones susceptibles d’être touchées, fournie par la Régie en réponse à l’avis de la société concernant le projet (étape 5);
  • passer en revue la version définitive de la liste de la Couronne des communautés autochtones susceptibles d’être touchées, fournie par la Régie pendant le processus d’évaluation de la demande;
  • prendre en considération les terres de réserves indiennes, les établissements des Métis et les autres collectivités autochtones, ainsi que tout territoire traditionnel susceptible d’être revendiqué par une ou plusieurs communautés autochtones;
  • contacter les organisations autochtones de la région ou les organismes gouvernementaux qui connaissent les communautés autochtones locales;
  • consulter le Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités du gouvernement du Canada;
  • tirer parti de l’expérience acquise par la société dans la région.

Les guides de dépôt définissent le terme « territoire traditionnel » comme suit :

  • Zone où une communauté autochtone a revendiqué le droit d’utiliser les terres à des fins traditionnelles, notamment la chasse, la pêche, le piégeage, la cueillette et la tenue d’activités spirituelles. Il est possible que plus d’une communauté autochtone revendique les mêmes terres comme faisant partie de leur territoire traditionnel.
Personnes ayant un intérêt sur les terrains touchés par le projet

La Régie attend d’une société qu’elle recense les particuliers et les communautés ayant des droits et des intérêts sur des terrains touchés par un projet envisagé et à ce qu’elle se tienne en contact avec eux. Ces droits et intérêts pourraient être affectés par ce qui suit :

  • l’utilisation d’une ou de plusieurs emprises actuelles de la société;
  • l’acquisition ou la location de terrains;
  • l’aménagement d’aires de travail temporaires, qui peuvent être adjacentes, ou l’accès à celles-ci;
  • le franchissement par le projet d’infrastructures de tiers;
  • les droits fonciers, enregistrés ou non;
  • les activités d’exploitation dans la zone réglementaire.
Personnes susceptibles d’être touchées par le projet

La Régie attend d’une société qu’elle prenne contact avec les résidents locaux, les utilisateurs des terrains et les autres personnes susceptibles d’être touchées par le projet envisagé, notamment celles-ci :

  • les personnes pouvant subir des désagréments (bruits, poussières, circulation, etc.) par suite de la construction et de l’exploitation des installations proposées;
  • les personnes ayant des zones de chasse, de piégeage ou de guidage enregistrées ou reconnues, ainsi que des secteurs de pêche récréative et commerciale;
  • les usagers des parcs et des zones récréatives (y compris les parcs locaux, provinciaux ou territoriaux et les zones pittoresques reconnues);
  • les personnes qui habitent dans la zone de planification d’urgence.
Autorités gouvernementales

La Régie s’attend à ce que la société s’assure que les autorités gouvernementales (locales, régionales, provinciales et fédérales) participent aux activités de mobilisation. Si la société doit obtenir une autorisation ou un permis d’une autre autorité gouvernementale, elle doit prendre contact avec celle-ci pour connaître les renseignements qui sont exigés.

La Régie attend de la société qu’elle obtienne toutes les autorisations et tous les permis nécessaires à la réalisation du projet. La société a la responsabilité de déterminer les permis et autorisations dont elle a besoin et de prévoir l’ordre et le calendrier d’exécution en conséquence.

L’annexe C, qui n’est pas exhaustive, répertorie les autorités gouvernementales qu’il faudrait peut-être contacter pour certains projets. La liste a pour seul but d’aider et d’orienter la société. Il revient à cette dernière d’obtenir toutes les autorisations nécessaires à la réalisation de son projet.

ÉTAPE 2 – Élaboration d’activités de mobilisation particulières au projet

La Régie s’attend à ce que la société envisage la tenue d’activités de mobilisation pour chacun de ses projets. Selon la portée du projet et compte tenu de l’ampleur de son programme de mobilisation, il pourrait s’agir de mettre en place des activités de mobilisation de grande envergure ou une activité plus simple consistant, par exemple, à aviser le seul propriétaire foncier en cause ou encore décider de ne pas tenir d’activités de mobilisation. Les sociétés sont tenues de justifier l’ampleur du programme de mobilisation accompli pour chaque projet.;

Avant d’élaborer des activités de mobilisation, la société doit se familiariser avec le chapitre 3.4 du Guide de dépôt ou le chapitre 5 du Guide de dépôt – Électricité, afin de comprendre les renseignements liés à la mobilisation qu’elle devra fournir dans sa demande à la Régie.

La phase de mobilisation précoce présente des occasions où la société peut adopter une démarche qui est davantage axée sur la collaboration. Il peut s’agir, par exemple, de faire participer les personnes et les communautés susceptibles d’être touchées à des études sur le terrain et visites de site ou encore à l’établissement de la portée des évaluations environnementales et socio-économiques visant à répertorier les composantes valorisées qui leur sont particulières.

Lorsque cela est utile, la Régie encourage la société à envisager de conclure un accord de mobilisation avec les autorités municipales ou régionales concernant le pipeline ou tout autre aménagement énergétique, afin de prendre en considération leurs besoins uniques.

Lorsqu’elle met au point les activités de mobilisation liées à un projet, la société devrait tenir compte du fait que la Régie s’attend à ce que les activités soient menées de façon à faciliter la participation de tous les groupes concernés, y compris les groupes définis selon leur sexe recensés à la suite de l’analyse comparative entre les sexes plus, comme le décrivent les Lignes directrices provisoires pour le dépôt de documents à la Régie.

D’autres lignes directrices sont fournies plus loin pour l’élaboration d’activités de mobilisation visant les peuples autochtones.

Facteurs d’élaboration

La société doit tenir compte, s’il y a lieu, des facteurs suivants dans l’élaboration des activités de mobilisation :

  • la nature, l’envergure et l’emplacement du projet;
  • les effets environnementaux et socio-économiques potentiels du projet;
  • les effets du projet sur la navigation et la sécurité en matière de navigation;
  • les incidences générales éventuelles du projet (p. ex., le bruit et les émissions atmosphériques) qui peuvent se faire sentir au-delà de ses limites;
  • tous les intérêts fonciers, enregistrés ou non, détenus à l’égard de terrains qui peuvent être perturbés par le projet, ce qui peut inclure des personnes ou des organisations identifiées au cours du processus de mobilisation;
  • les besoins particuliers ou distincts des personnes ou groupes susceptibles d’être touchés par le projet;
  • l’emplacement des terres de réserves indiennes, des établissements métis et des territoires traditionnels;
  • les sujets de préoccupation ou questions délicates pour la collectivité locale que le projet pourrait exacerber;
  • les possibilités de défaillances ou d’accidents et les risques liés au projet, en ce qui concerne la gestion des situations d’urgence;
  • la disponibilité des services d’urgence;
  • la compatibilité du projet avec l’usage et le zonage actuels des terres;
  • la proximité du projet de centres urbains et des infrastructures connexes;
  • les diverses solutions de rechange pour le tracé, la conception et la construction du projet et leurs incidences possibles sur les personnes et les communautés;
  • tout autre facteur pertinent non mentionné ci-dessus.

La Régie s’attend aussi à ce que la société tienne compte des besoins langagiers particuliers des personnes ou communautés susceptibles d’être touchées et à ce qu’elle décrive son raisonnement dans la demande. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, la Régie est également déterminée à favoriser la pleine reconnaissance et l’utilisation de l’anglais et du français au sein de la société canadienne. La Régie reconnaît l’importance de tenir compte des langues officielles dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de mobilisation, de manière à favoriser une communication efficace avec les personnes concernées, dans la langue de leur choix.

Méthodes de mobilisation

Il convient de communiquer les renseignements fournis au public sur le projet dans une forme et au moyen de méthodes bien adaptées aux auditoires. Il convient également d’identifier le moyen de communiquer l’information sur le projet conjointement avec les personnes ou communautés susceptibles d’être touchées, si possible.

Voici certaines des méthodes de mobilisation qui peuvent être employées :

  • dépliants ou brochures sur le projet, envoyés par la poste ou remis en mains propres;
  • bulletins d’information périodiques;
  • annonces publiées dans les journaux locaux;
  • annonces à la radio;
  • page Web sur le projet;
  • appels téléphoniques;
  • assemblées portes ouvertes;
  • questionnaires sur le projet;
  • visites d’installations;
  • rencontres sur place;
  • visites individuelles;
  • ateliers.
Élaboration d’activités de mobilisation visant les peuples autochtones

La société doit élaborer et mettre en œuvre des activités de mobilisation particulières au projet qui lui permettent de comprendre les intérêts et préoccupations des communautés autochtones potentiellement touchées et, le cas échéant, de résoudre ces dernières. Dans le cadre de ses activités de mobilisation des communautés autochtones susceptibles d’être touchées, la société doit plus particulièrement chercher à comprendre les droits des peuples autochtones que font valoir les titulaires.

La société devrait se familiariser avec les exigences du guide de dépôt applicable et tenir des activités de mobilisation des communautés autochtones susceptibles d’être touchées dès que possible durant les étape de planification et de conception du projet, afin d’avoir le temps de comprendre les intérêts et préoccupations de chaque collectivité et d’en discuter. Les activités de mobilisation précoce devraient également permettre à la société de comprendre les pratiques et revendications, en matière de droits, de chaque communauté autochtone susceptible d’être touchée.

La société devrait collaborer avec les peuples autochtones pour bien comprendre et documenter leurs intérêts et préoccupations particuliers, de même que les valeurs, pratiques, activités, coutumes ou traditions qui sont liées à leurs droits et qui sont menées en lien avec les droits en question.

La société devrait élaborer des activités de mobilisation qui lui donnent des occasions significatives de prendre connaissance, et de discuter, des intérêts et préoccupations des communautés autochtones, ainsi que de l’exercice des droits généraux ou particuliers. Les droits recensés peuvent émaner, par exemple, de traités, de lois ou de la jurisprudence. Identifier la source des droits autochtones revendiqués ou établis favorisera la compréhension des droits et, par le fait même, l’incidence du projet sur la capacité de les exercer. Les discussions devraient servir de fondement aux renseignements fournis dans la demande concernant le projet; par exemple ce qui suit :

  • la qualité, la quantité ou la répartition des ressources liées aux intérêts recensés ou nécessaires à l’exercice du droit (par exemple, utilisation d’un animal ou d’une plante en particulier, utilisation ou importance des ressources culturelles, cérémoniales ou nutritionnelles à des fins traditionnelles et perception de la qualité d’une espèce particulière, et de la connexion culturelle à celle-ci);
  • accès aux ressources utilisées ou requises aux fins des intérêts recensés ou de l’exercice du droit (par exemple, accès physique ou couloirs de déplacement pour accéder à des sites de cueillette ou importants sur le plan culturel et distance à parcourir depuis le lieu de résidence);
  • moment et caractère saisonnier des intérêts recensés ou de l’exercice des droits, notamment fréquence d’exercice des droits;
  • lieux et zones d’importance culturelle où des intérêts ont été recensés ou où des droits autochtones sont exercés.

La société devrait également collaborer avec les communautés autochtones pour déterminer les connaissances qui sont communiquées de manière confidentielle et, le cas échéant, assurer leur confidentialité pour éviter qu’elles ne soient divulguées sans autorisation. La société devrait s’efforcer de conclure un accord ou d’observer le protocole établi au sein de la communauté en ce qui concerne les connaissances autochtones.

Lorsqu’elle élabore les activités de mobilisation visant le projet, la société devrait discuter avec les communautés autochtones susceptibles d’être touchées des mesures qui pourraient favoriser ou améliorer l’exercice des droits autochtones. Lorsque de telles mesures sont proposées ou recommandées par les communautés autochtones susceptibles d’être touchées, la société devrait donner à celles-ci une possibilité véritable d’examiner les mesures et d’y répondre, par des mesures d’atténuation le cas échéant. La société devrait également faire connaître son point de vue, sans ambiguïté et en temps opportun, sur les recommandations formulées par les communautés autochtones susceptibles d’être touchées. Les activités de mobilisation relatives aux mesures d’atténuation et d’accommodement devraient avoir pour but d’aligner les intérêts, de résoudre les préoccupations et de réduire le plus possible les effets potentiels du projet.

Élaboration d’activités de mobilisation visant la gestion des urgences

Les articles 32 à 35 du Règlement sur les pipelines terrestres énoncent les exigences relatives au programme de gestion des situations d’urgence touchant les activités d’une société. Il est essentiel à la planification efficace d’une intervention d’urgence d’entretenir la communication avec les gouvernements fédéral et provinciaux, les administrations municipales, les communautés autochtones et les premiers intervenants et d’assurer la mobilisation de ceux-ci. Dans le cadre de ses activités de vérification de la conformité, la Régie évalue les programmes de gestion des situations d’urgence des sociétés.

Pour un projet donné, il peut aussi être approprié de mobiliser, durant le processus de demande, les organismes et organisations pouvant devoir intervenir en cas d’urgence. La nécessité de mobiliser ces parties et l’étendue de la mobilisation doivent être établies d’après les critères suivants :

  • l’évaluation des risques potentiels liés au projet;
  • le degré de préoccupation de la population à l’égard de la planification de la gestion des situations d’urgence et de l’intervention en cas d’urgence pour le projet;
  • la mesure dans laquelle le plan d’intervention d’urgence de la société fait appel à des premiers intervenants et d’autres organismes, tant durant les activités initiales que celles qui suivent, ainsi que l’importance du rôle qu’ils y jouent.

Voici certains des organismes susceptibles d’être mobilisés (liste non exhaustive) :

  • les services de police;
  • les services d’incendie, y compris volontaires;
  • les services d’intervention médicale;
  • les organismes provinciaux de gestion des urgences;
  • les organismes de réglementation et ministères de l’Environnement provinciaux;
  • les ministères fédéraux;
  • les municipalités;
  • les communautés autochtones;
  • les entreprises de gestion des déchets;
  • les coopératives d’intervention en cas de déversement.

Le but de la mobilisation est de veiller à ce que les organismes et organisations pouvant devoir intervenir dans une situation d’urgence liée au projet aient été suffisamment consultés et que leurs préoccupations aient été prises en compte et résolues. La Régie rappelle à la société de consulter les lignes directrices fournies au chapitre 3.4 du Guide de dépôt et au chapitre 5 du Guide de dépôt – Électricité au moment d’élaborer et de mettre en œuvre des activités de mobilisation qui ont trait à la gestion des urgences, notamment à la manière dont elle tiendra compte des résultats de la mobilisation.

À titre de renseignement – Rappel : Mobilisation relative à la gestion des situations d’urgence

Les articles 33 à 35 du Règlement sur les pipelines terrestres stipulent que toute société exploitant un pipeline doit entrer et demeurer en communication avec les organismes qui peuvent devoir intervenir en cas d’urgence et établir un programme d’éducation permanente à l’intention des organisations et organismes compétents.

Le site Web de la Régie et les notes d’orientation relatives au Règlement sur les pipelines terrestres renferment des renseignements supplémentaires sur les attentes de la Régie à l’égard des activités de mobilisation visant les programmes de gestion des situations d’urgence des sociétés.

Justification de l’absence d’activités de mobilisation

La Régie s’attend à ce que les sociétés réglementées mènent des activités de mobilisation adaptées pour la majorité des projets de construction ou de modification d’installations nécessitant le dépôt d’une demande aux termes des articles 182, 214, 248, 262 ou 298 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut cependant y avoir des cas où aucune activité de mobilisation n’est exigée. Les sections qui suivent fournissent des lignes directrices pour les cas où il n’est pas nécessaire de mener des activités de mobilisation.

Activités équivalentes

Un autre organisme ou ministère mène déjà des activités de mobilisation et la société peut démontrer que ces activités sont connexes au projet et qu’elles respectent les exigences et lignes directrices de la Régie à cet égard.

Effets nuls ou négligeables

La société doit faire une évaluation des conséquences du projet sur le plan environnemental et socio-économique, conformément aux exigences applicables de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et des guides de dépôt.

Au cours du processus d’évaluation, la société doit déterminer les effets négatifs possibles du projet. Si elle établit que les éventuels effets environnementaux et socio-économiques du projet sont négligeables, il est possible qu’aucune activité de mobilisation ne soit nécessaire. Un projet peut avoir des effets négligeables lorsque la plupart ou la totalité des conditions suivantes sont remplies :

  • le projet envisagé est localisé et d’envergure limitée;
  • tous les travaux de construction seront effectués sur des terres déjà perturbées;
  • le projet ne risque pas de déranger la navigation;
  • le processus d’acquisition des terrains est terminé et les préoccupations des propriétaires fonciers ont été résolues ou les travaux visant le projet se limitent à des terrains dont la société est propriétaire ou locataire;
  • il n’y a pas de résidences à proximité de l’emplacement envisagé pour le projet;
  • le projet n’influerait pas sur d’autres utilisations des terres ou des voies navigables ou d’autres intérêts fonciers;
  • le projet ne risque pas de déranger l’usage des terres à des fins traditionnelles;
  • il n’y a pas d’effets cumulatifs potentiels sur le plan environnemental;
  • la construction et l’exploitation des installations prévues par le projet s’accompagneraient d’effets environnementaux négligeables;
  • il n’y a pas d’augmentation de la capacité de stockage ou d’élimination de matières toxiques;
  • il n’y a pas de hausse des émissions de bruit;
  • il n’y a pas de hausse des émissions de contaminants atmosphériques;
  • le potentiel de nuisance locale, telle que l’augmentation de la poussière ou de la circulation, est nul.

Parce que la définition des effets potentiels peut dépendre des activités de mobilisation menées auprès des personnes susceptibles d’être touchées et que l’évaluation d’impact peut être en cours, la société ne devrait généralement pas envisager trop rapidement la possibilité qu’aucune activité de mobilisation n’est nécessaire. Lorsqu’elle se fie à des évaluations de projet ou à des activités de mobilisation récentes, la société doit veiller à fournir toutes les précisions nécessaires dans l’avis relatif au projet et la demande présentée à la Régie.

Installations situées sur des terrains dont la société est propriétaire ou locataire

La tenue d’activités de mobilisation pourrait ne pas être nécessaire si la demande concerne une installation devant être située dans les limites d’un terrain dont la société est propriétaire ou locataire. Tel pourrait être le cas si la demande concerne des travaux qui seraient effectués dans le périmètre de terrains dont la société est propriétaire ou locataire (par opposition à des terrains sur lesquels la société a uniquement une servitude), à moins que les installations ou activités ne soient :

  • liées à l’augmentation de la capacité de stockage ou d’élimination de matières toxiques;
  • susceptibles d’avoir des répercussions sur l’usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
  • susceptibles d’accroître le bruit;
  • susceptibles d’accroître l’émission de contaminants atmosphériques;
  • susceptibles de créer une nuisance locale, telle que l’augmentation de la poussière ou de la circulation.

ÉTAPE 3 – Remettre une trousse d’information aux personnes et communautés susceptibles d’être touchées

La société doit faire parvenir aux personnes et communautés susceptibles d’être touchées par le projet des trousses d’information renfermant des renseignements utiles, par exemple des précisions au sujet du projet, une description des incidences du projet sur elles et la façon de communiquer avec elle de même qu’avec la Régie. Ces trousses d’information doivent accorder assez de temps à ces personnes et communautés pour qu’un véritable dialogue s’établisse avant le dépôt de la demande auprès de la Régie. Selon les besoins particuliers ou distincts des personnes et communautés susceptibles d’être touchées, la trousse d’information peut prendre la forme d’un document exhaustif, transmis à un moment particulier ou d’une série de courts documents transmis au fil du temps. Cette trousse devrait préciser ce qui suit :

  • l’intention de la société de déposer une demande d’approbation du projet auprès de la Régie;
  • la date envisagée du dépôt de la demande auprès de la Régie;
  • le moment et la durée des travaux de construction proposés;
  • une vue d’ensemble du projet, notamment :
    • une liste complète et une description détaillée des composantes et activités du projet, notamment celles qui sont nécessaires à la réalisation du projet (baraquements de chantier, voies d’accès, incluant les ponts temporaires ou permanents, branchements au réseau électrique, terminaux maritimes et installations de transbordement), ainsi qu’une ou plusieurs cartes, établies à une échelle appropriée, montrant toutes les principales composantes du projet, entre autres son emplacement proposé, avec ses points de départ et d’arrivée, et ses principales installations (stations de pompage et de compression);
    • les objectifs et les retombées potentielles du projet;
    • le tracé proposé pour le projet, ainsi que le couloir d’étude proposé;
    • l’emplacement et la superficie des aires de travail temporaires requises;
    • l’emplacement des principales agglomérations, routes, plans d’eau et autres points de repère dans la zone du projet;
  • une analyse des éléments conceptuels du projet et la mesure dans laquelle ils peuvent être adaptés, notamment des descriptions de ce qui suit :
    • les particularités environnementales locales ou régionales (milieu naturel ou humain) empêchant ou limitant d’éventuelles modifications aux éléments et à la conception du projet;
    • les composantes du projet pour lesquelles il existe une certaine flexibilité, notamment les décisions concernant l’emplacement, le moment des travaux et la conception, ainsi que l’étendue de cette flexibilité;
    • les composantes du projet pour lesquelles il n’existe que peu ou pas de flexibilité, en expliquant pourquoi;
  • les effets environnementaux et socio-économiques éventuels du projet et la façon dont on envisage d’y remédier;
    • s’agissant des peuples autochtones, une description des effets potentiels du projet sur leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, la santé humaine et les ressources patrimoniales;
  • la façon dont la société garantira la sécurité du public;
  • les informations relatives à l’intervention en cas d’urgence pour les organismes et organisations qui peuvent devoir intervenir dans ces situations et les autres parties prenantes, ou une indication du moment où ces renseignements seront vraisemblablement disponibles;
  • la façon dont la société donnera suite aux préoccupations ou aux commentaires des personnes ou communautés susceptibles d’être touchées tout au long du processus de mobilisation;
  • la façon dont la société assurera la transparence de sa surveillance et de son respect des conditions et de ses engagements (rapports, inspections à pied et motorisées, visites des lieux, etc.);
  • une description des meilleures technologies et méthodes qui seront employées pour la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation du projet;
  • la façon dont les personnes susceptibles d’être touchées peuvent participer davantage au processus de mobilisation;
  • une description du mode substitutif de résolution des différends (ou des plaintes des propriétaires fonciers) de la société;
  • les coordonnées de la société;
  • les publications pertinentes de la Régie.

ÉTAPE 4 – Activités de mobilisation continue

Il est possible que, pendant la phase de mobilisation précoce, la société recense d’autres parties prenantes devant être avisées ou invitées aux activités de mobilisation ou qu’elle cerne d’autres points à discuter. La société devrait documenter tout fait nouveau ou toute révision au cours de la phase de mobilisation précoce et s’efforcer de trouver des solutions, le cas échéant, en vue de signaler la situation à la Régie dans la demande.

La Régie s’attend à ce que la société s’efforce de résoudre le plus possible les préoccupations au cours de la phase de mobilisation précoce, pour qu’elles ne deviennent pas des plaintes. La Régie s’attend ainsi à ce qui suit de la part de la société :

  • essayer de comprendre la nature profonde des préoccupations soulevées par les personnes ou les communautés susceptibles d’être touchées;
  • examiner la faisabilité de toute mesure d’atténuation que les personnes ou communautés peuvent proposer pour remédier à un problème;
  • donner suite aux préoccupations;
  • collaborer avec les personnes ou communautés pour résoudre les préoccupations soulevées.

La Régie voit la mobilisation comme un processus itératif qui suppose de multiples conversations avec différentes personnes. Au cours de la phase de mobilisation précoce, la société devra probablement sollicitellli les commentaires des parties sur le tracé général, selon le projet. La Régie s’attend par exemple à ce que la société puisse démontrer clairement ce qui suit : 1) en quoi le projet proposé constitue l’option la plus appropriée pour répondre aux besoins tout en servant l’intérêt public, et 2) en quoi les commentaires et préoccupations formulés par les personnes susceptibles d’être touchées, y compris les propriétaires fonciers et les communautés autochtones, ont été incorporés dans la conception (y compris le choix du tracé général), la construction ou l’exploitation du projet.

Rencontres préalables au dépôt de la demande

La Régie tient à ce que les sociétés réglementées aient la possibilité de bien comprendre ses processus. La rencontre préalable au dépôt de la demande entre la société et le personnel de la Régie fait partie des options offertes pour expliquer les processus et exigences réglementaires. Bien que le personnel de la Régie ne puisse pas donner à la société de directives précises sur le projet envisagé ou toute question de fond, une telle rencontre donne à tous l’occasion de faire ce qui suit :

  • échanger de l’information et établir des contacts;
  • discuter des exigences de dépôt;
  • répertorier des sources de renseignements supplémentaires.

Pour aider la société à déterminer si elle pourrait bénéficier d’une rencontre préalable au dépôt de la demande, la Régie a affiché dans son site Web des notes d’orientation qui incluent une liste de contrôleNote de bas de page 19. Ces notes d’orientation donnent des précisions sur les objectifs de la rencontre préalable au dépôt de la demande; elles expliquent comment demander une telle rencontre et à quoi s’attendre pendant la réunion.

ÉTAPE 5 – Dépôt de l’avis relatif au projet devant la Régie

Exigence de dépôt

La société doit aviser la Régie qu’elle prévoit lui présenter une demande au moins six mois à l’avance, dans le cas d’une demande de certificat, et au moins deux mois à l’avance, s’il s’agit d’une demande d’exemption concernant un pipeline ou d’une demande de permis d’électricité.

Orientation

Le formulaire d’avis relatif au projet que la société doit remplir et présenter à la Régie en vue d’une demande à venir se trouve à l’annexe B. Ce formulaire contient une liste des renseignements que la société doit fournir dans son avis à la Régie. Le niveau de détail fourni dans le formulaire doit correspondre à l’ampleur, à la portée, à la nature et à la complexité du projet, ainsi qu’aux dangers et aux risques qui y sont associés.

La Régie utilise les renseignements fournis dans le formulaire aux fins suivantes :

  • confirmer la version préliminaire de la liste de la Couronne des communautés autochtones susceptibles d’être touchées;
  • vérifier si toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées ont été recensées;
  • s’assurer que les personnes et communautés susceptibles d’être touchées sont au courant des services offerts par la Régie pour la résolution des différends;
  • déterminer l’ampleur, la portée et la nécessité de toute activité menée par la Régie pour mobiliser le public;
  • déterminer l’ampleur, la portée et la nécessité de toute activité de mobilisation menée par la Régie au nom de la Couronne;
  • déterminer la mesure dans laquelle les participants aux activités de mobilisation menées par la Régie pourront bénéficier de l’aide financière aux participants.

La Régie encourage fortement la société à lui demander d’effectuer une analyse du territoire traditionnel avant de passer à l’étape 5 du processus de mobilisation, si elle n’est pas certaine des communautés autochtones susceptibles d’être touchées (par exemple, s’il s’agit d’un nouvel aménagement,si la société n’a pas de liens avec les communautés autochtones dans la zone du projet ou si société ne s’y connaît pas en construction d’infrastructures énergétiques linéaires). Compte tenu de la possibilité de modification du projet entre le moment où la société avise la Régie et celui où elle dépose la demande en tant que telle, la Régie confirmera la version définitive de la liste de la Couronne une fois qu’elle aura la demande en main.

La Régie étudiera les renseignements fournis dans l’avis relatif au projet, puis rendra des décisions quant à la question de savoir si elle doit mener des activités de mobilisation du public et des communautés autochtones. En temps normal, la Régie élabore et met en œuvre des activités de mobilisation lorsque la demande concerne l’obtention d’un certificat. Elle communiquera à la société et affichera dans son site Web toutes les questions soulevées pendant les activités de mobilisation menées par elle, dans les deux mois ou dans les six mois, selon le cas. Ces questions pourraient même servir à la conception du processus d’audience de la Régie.

La Régie publiera un accusé de réception de l’avis relatif au projet dans lequel elle fera connaître à la société la version préliminaire de la liste de la Couronne des communautés autochtones susceptibles d’être touchées, ainsi que sa décision de mener, ou non, des activités de mobilisation.

ÉTAPE 6 – Recours aux services offerts par la Régie en matière de résolution des différends

La Régie encourage la discussion ouverte et respectueuse entre la société et les personnes touchées par le projet et les installations de son ressort. Par l’entremise de son mode alternatif de résolution des différends, la Régie peut aider les personnes susceptibles d’être touchées à régler leur différend et à trouver des solutions pratiques aux points de litige, pendant la phase de mobilisation précoce ou toute étape du processus d’audience. La Commission peut tenir compte des résultats du processus de résolution des différends pour rendre une décision, délivrer une ordonnance ou formuler une recommandation et peut y faire référence dans la décision, l’ordonnance ou la recommandation.

Le mode substitutif de résolution des différends est un ensemble de démarches et de techniques qui peuvent être déployées pour régler des points litigieux, parallèlement au processus d’audience classique. Il vise à promouvoir la collaboration et le respect du point de vue de chacun. La Régie favorise l’obtention de résultats collaboratifs par l’entremise du mode substitutif de résolution des différends, qui fait appel à des réunions et séances de médiation animées par un spécialiste.

Il est possible d’y recourir en tout temps pendant la phase de mobilisation précoce et le processus d’audience; l’expérience démontre toutefois que plus on recourt aux services rapidement, plus les résultats sont favorables. La Régie peut faire appel à des spécialistes, à l’interne ou de l’extérieur, accrédités en négociation, en facilitation et en médiation pour faciliter l’évaluation des différentes solutions à la situation. Les spécialistes du mode substitutif de résolution des différends de la Régie collaborent avec les personnes susceptibles d’être touchées et avec la société afin de concevoir et de prévoir une manière qui vous aidera à atteindre un résultat mutuellement acceptable relativement aux questions non résolues.

Le mode substitutif de résolution des différends compte plusieurs avantages, dont les suivants :

  • le processus est souple et rapide et il favorise la discussion respectueuse;
  • les résultats sont mutuellement acceptables et pratiques et ils peuvent répondre à des besoins particuliers;
  • la résolution du différend est déterminée par les parties; elle n’est pas imposée par la Régie;
  • le processus peut se dérouler parallèlement au processus d’audience et le compléter.

La Régie encourage la société et les personnes et communautés susceptibles d’être touchées à recourir aux services du mode substitutif de résolution des différends. Il s’agit de services à l’amiable, dont les résultats ne sont pas contraignants. Si toutes les parties à un litige le demandent, la Régie est tenue de fournir les services. La Régie ne publie pas les résultats du processus, mais elle peut les prendre en considération dans sa décision relativement au projet.

ÉTAPE 7 – Dépôt de la demande concernant le projet devant la Régie

La société doit déposer sa demande devant la Régie. Des lignes directrices sur le processus de dépôt d’une demande sont fournies ici.

Le Guide de dépôt précise les renseignements à inclure dans la demande concernant un projet pipelinier. Les exigences de dépôt visant les activités de mobilisation aux fins d’un projet sont indiquées au chapitre 3.4.

Le Guide de dépôt – Électricité précise les renseignements à inclure dans la demande concernant une ligne de transport d’électricité.

Les exigences de dépôt visant les activités de mobilisation aux fins d’un projet sont indiquées au chapitre 5.

ÉTAPE 8 – Avis de la société aux personnes et communautés susceptibles d’être touchées que la demande a été déposée (demande d’ordonnance ou de permis à l’égard d’un projet non désigné)

Après avoir déposé devant la Régie une demande d’ordonnance, de permis ou d’autorisation, respectivement aux termes des articles 214, 248 ou 298, la société doit en aviser immédiatement les personnes et communautés susceptibles d’être touchées. L’avis devrait indiquer qu’il est possible d’exprimer à la Régie toute préoccupation au sujet du projet. La Régie encourage en effet toutes les parties à exprimer leurs préoccupations au sujet du projet le plus tôt possible, idéalement dans les 14 jours suivant la réception de l’avis relatif à la demande.

L’étape 8 n’exige pas de la société qu’elle avise de manière proactive les personnes et communautés susceptibles d’être touchées du dépôt, si la demande de certificat est présentée aux termes de l’article 182 ou 262 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. En pareil cas, la Régie tiendra une audience publique pour examiner la demande et elle précisera à la société la forme de l’avis (par exemple, une ordonnance d’audience, un avis de demande) à transmettre à toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées.

4. Sommaire de la demande

Les activités que mène la Régie au titre de la surveillance réglementaire visent l’ensemble du cycle de vie de l’infrastructure (pipeline, ligne de transport d’électricité), sauf dans les cas où un autre organisme de réglementation, un organisme provincial par exemple, a compétence. La mobilisation précoce est le premier d’un grand nombre de processus conçus pour favoriser la participation à l’examen des projets d’infrastructures réglementées par la Régie. Elle est suivie par le processus d’évaluation de la demande, lequel précède les processus ouverts et transparents de vérification de la conformité pendant les étapes de la construction et de l’exploitation des installations approuvées.

La Régie s’attend à ce qu’une fois la phase de mobilisation précoce terminée, les sociétés continuent de mener des activités de mobilisation efficaces, même après le dépôt de la demande. Le chapitre 3.4 du Guide de dépôt et le chapitre 5 du Guide de dépôt – Électricité fournissent de plus amples renseignements sur les attentes de la Régie pendant cette étape. La Régie s’attend également des sociétés qu’elles continuent de mener des activités de mobilisation efficaces pendant les étapes de la construction et de l’exploitation. Ses exigences en matière d’exploitation et d’entretien des pipelines sont accessibles dans son site Web, sous la rubrique « Activités d’exploitation et d’entretien sur des pipelines réglementés en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie Exigences et notes d’orientationNote de bas de page 20 ».

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Annexe A – Vue générale de la phase de mobilisation précoce – Phase de mobilisation précoce

Vue générale de la phase de mobilisation précoce – Phase de mobilisation précoce
Description
Vue générale de la phase de mobilisation précoce – Phase de mobilisation précoce

Société

 

Régie

Plans conceptuels pour l’élaboration du projet. Étude du Guide de mobilisation précoce de la Régie

 

Guide de mobilisation précoce de la Régie : attentes à l’endroit des sociétés durant la phase de mobilisation précoce

Étape 1 : Recensement des personnes et communautés susceptibles d’être touchées par le projet, selon le Guide de mobilisation précoce de la Régie

Demande d’analyse préliminaire du territoire traditionnel

Analyse préliminaire du territoire traditionnel par la Régie

Étape 2 : Conception des activités de mobilisation pour le projet, selon le Guide de mobilisation précoce de la Régie

 

Étape 3 : Préparation et distribution de la trousse d’information aux personnes et communautés susceptibles d’être touchées par le projet, selon le Guide de mobilisation précoce de la Régie

 

 

Étape 4 : Mobilisation continue

Demande de rencontre avant le dépôt de la demande

Rencontre préalable à la demande avec la société

Étape 5: Avis à la Régie du dépôt prochain d’une demande
(avis relatif au projet)

Dépôt de l’avis relatif au projet devant la Régie

Version préliminaire de la liste de la Couronne

Version préliminaire de la liste de la Couronne et décision relative à la tenue d’activités de mobilisation Le cas échéant, la Régie fournira un résumé des questions soulevées.

Étape 6 : Demande de recours au mode substitutif de résolution des différends (peut être présentée en tout temps)

Demande au titre du mode substitutif de résolution des différends adressée à la Régie

Mode substitutif de résolution des différends
(sur demande et avec le consentement des parties)

Étape 7 : Dépôt de la demande concernant le projet

Dépôt de la demande devant la Régie

Début du processus d’examen de la demande

Étape 8 : Avis de la société aux personnes et communautés susceptibles d’être touchées que la demande a été déposée

   
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Annexe B – Formulaire d’avis relatif au projet

La société doit déposer un avis relatif au projet pour aviser la Régie qu’elle prévoit lui présenter une demande : au moins six mois à l’avance, dans le cas d’une demande de certificat, et au moins deux mois à l’avance, s’il s’agit d’une demande d’exemption concernant un pipeline ou d’une demande de permis d’électricité. L’avis doit comprendre les renseignements suivants :

  • les coordonnées de la société;
  • la date envisagée pour le dépôt de la demande auprès de la Régie;
  • l’emplacement, le moment et la durée des travaux de construction proposés;
  • une carte du projet envisagé;
  • une liste de toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées, dont les collectivités autochtones;
  • une liste des impacts potentiels du projet envisagé, tels qu’ils ont été communiqués aux personnes et communautés susceptibles d’être touchées;
  • une description des points soulevés au sujet du projet envisagé, et l’état d’avancement de leur résolution;
  • une description du processus d’acquisition des terrains;
  • une description de la démarche employée pour choisir le tracé et l’emplacement des installations, et la façon dont la mobilisation en amont avec le public et les communautés autochtones a influé sur ces choix.

Annexe C – Autres ressources fédérales possibles (autorités gouvernementales)

Annexe C : Autres ressources fédérales possibles (autorités gouvernementales)

Questions concernant le projet

Personne-ressource

Le projet doit-il être réalisé dans un parc ou un lieu historique national, ou est-il susceptible d’avoir une incidence sur un parc ou un lieu historique national?

Parcs Canada

Le projet est-il susceptible d’être réalisé dans un canal historique national administré et exploité par Parcs Canada, où seraient exécutés des travaux de dragage ou de remblayage, d’où on extrairait de l’eau ou encore où l’on déverserait de l’eau?

Parcs Canada
Services publics et Approvisionnement Canada

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur des terres de réserves indiennes?

Affaires autochtones et du Nord Canada

Le projet intervient-il sur des terres du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest dont le contrôle, la gestion et l’administration relèvent d’Affaires autochtones et du Nord Canada et qui nécessitent la délivrance d’un permis de catégorie A ou B?

Affaires autochtones et du Nord Canada

Le projet pourrait-il être une cause de pollution atmosphérique à l’échelle internationale?

Environnement et Changement climatique Canada

Le projet est-il susceptible d’entraîner le dépôt de matières dans le milieu marin?

Environnement et Changement climatique Canada

Le projet se déroule-t-il dans une réserve d’espèces sauvages, au sens du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages?

Environnement et Changement climatique Canada

Le projet pourrait-il avoir une incidence sur des espèces sauvages en péril, leur habitat essentiel, leur abri ou sur les individus de ces espèces?

Environnement et Changement climatique Canada
Pêches et Océans Canada
Parcs Canada

Le projet est-il susceptible d’entraîner :

  • la destruction, la capture ou la prise de possession d’un oiseau migrateur, de son nid ou de ses œufs;
  • le prélèvement de duvet d’eider ou le dépôt d’huiles ou d’autres substances nocives dans des endroits fréquentés par les oiseaux migrateurs;
  • une nuisance à l’habitat d’un oiseau migrateur situé dans un refuge d’oiseaux;
  • le relâchement d’espèces d’oiseaux non indigènes du Canada?

Environnement et Changement climatique Canada

Le projet aura-t-il un effet sur l’écoulement naturel d’un fleuve international (cours d’eau qui s’écoule d’un endroit au Canada vers un endroit situé à l’extérieur du pays) ou sur l’utilisation réelle ou potentielle de ce fleuve à l’extérieur du Canada?

Environnement et Changement climatique Canada

Le projet est-il susceptible d’entraîner le rejet d’une substance nocive?

Environnement et Changement climatique Canada

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur la fonction des zones humides?

Environnement et Changement climatique Canada
Parcs Canada

Le projet pourrait-il avoir une incidence sur les activités d’une compagnie de chemin de fer ou sur une propriété possédée ou louée par une telle compagnie, ou pourrait-il exiger la mise en place d’installations électriques ou de services téléphoniques, télégraphiques ou autres pour les besoins d’une installation ferroviaire?

Office des transports du Canada
Transports Canada, si le projet est assujetti à la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Le projet occasionnera-t-il l’abattage d’arbres ou la construction de chemins dans une zone forestière expérimentale fédérale?

Ressources naturelles Canada

Le projet comporte-t-il la production ou la conservation d’explosifs dans un dépôt?

Ressources naturelles Canada

Le projet suppose-t-il le remplacement ou la réfection d’un pont?

Services publics et Approvisionnement Canada

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