Guide de dépôt – Chapitre 3 – Information commune à toutes les demandes
- 3.1 Mesure demandée
- 3.2 Objet de la demande ou du projet
- 3.3 Systèmes de gestion et programmes aux termes du RPT
- 3.4 Activités de mobilisation
- 3.5 Notification of Commercial Third Parties
Chaque demande est unique, mais la Régie s’attend néanmoins à retrouver les points suivants dans toutes les demandes :
- une description de la mesure demandée;
- une description de l’objet de la demande;
- la façon dont le système de gestion du demandeur et les programmes s’y rattachant éclairent la demande et la conception du projet;
- les détails des activités de mobilisation et des résultats obtenus à cet égard;
- les détails des avis transmis aux tierces parties commerciales.
Tous les termes utilisés dans la demande qui ne sont pas considérés comme largement acceptés ou compris dans le secteur devraient être définis.
Les exigences concernant l’information commune sont décrites dans les sections qui suivent. Pour de plus amples détails sur l’information que les demandes doivent renfermer, voir le chapitre 4 et le chapitre 5.
3.1 Mesure demandée
But
La demande contient un énoncé dans lequel sont décrites la requête du demandeur et la mesure qu’il demande à la Commission de prendre.
Exigences de dépôt
1. L’information qu’une demande doit contenir est prévue à l’article 15 des Règles.
15 (1) La demande contient les renseignements suivants :
- a) un exposé concis des faits pertinents, les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application aux termes desquelles elle est présentée, ainsi que l’objet de la décision ou de l’ordonnance demandée et les motifs à l’appui;
- b) en plus des renseignements exigés par la Loi et ses règlements d’application, tout autre renseignement qui appuie ou qui explique la demande, y compris les renseignements mentionnés dans les politiques et les directives publiées par [la Régie];
- c) les nom, adresse, numéro de téléphone et autre numéro de télécommunication du demandeur et ceux de son représentant autorisé, le cas échéant.
(2) La demande est divisée en paragraphes numérotés consécutivement, dont chacun porte autant que possible sur un élément distinct de l’objet de la demande.
Orientation
Les demandeurs doivent déterminer le contenu de leur demande en tenant compte non seulement du Guide de dépôt, mais aussi des exigences de la LRCE et des règlements y afférents pertinents.
3.2 Objet de la demande ou du projet
But
Les motifs à l’origine de la demande sont clairement énoncés dans la documentation liée à la demande.
Exigences de dépôt
1. Décrire l’objet du projet proposé.
Orientation
Expliquer les motifs de la demande, en incluant une analyse des besoins que le projet satisferait.
3.3 Systèmes de gestion et programmes en vertu du RPT
But
Démontrer comment le système de gestion du demandeur exigé par le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres (le « RPT ») appuiera les efforts de ce dernier et permettra d’assurer adéquatement la sécurité et la protection de l’environnement dans le contexte de la demande relative au projet en cours.
Exigences de dépôt
1. Le demandeur doit fournir ce qui suit un aperçu de son système de gestion, dont une description de ce qui suit :
- une explication de la façon dont les programmes exigés par le RPT sont coordonnés à l’intérieur de son système de gestion de manière à promouvoir la sécurité et la protection de l’environnement;
- le processus employé pour apporter les modifications nécessaires au système de gestion.
Orientation
La Régie effectue constamment des vérifications des systèmes de gestion des sociétés et vérifie leur conformité aux exigences du RPT au moyen d’audits. Cependant, en plus de ces activités, il importe, aux fins de transparence et de clarté pour le public, que les demandeurs expliquent de quelle façon la sécurité et la protection de l’environnement sont intégrées, coordonnées et contrôlées à l’intérieur de leurs systèmes de gestion, et de quelle façon elles seront assurées dans toute nouvelle installation proposée.
Une solide culture de la sécurité repose sur un système de gestion conçu et mis en œuvre avec soin, lequel constitue une composante essentielle pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l’environnement. Les articles 6.1 à 6.6 du RPT présentent en détail les éléments devant constituer le système de gestion d’une société. Il doit s’agir d’une démarche systématique conçue pour gérer de façon efficace et réduire le risque par la voie des structures organisationnelles, ressources, responsabilités, politiques, processus et marches à suivre nécessaires et qui prévoit la prise de mesures permettant d’évaluer le degré d’efficacité en plus de faire la promotion d’une amélioration continue.
Le système de gestion d’une société doit par ailleurs servir à coordonner les cinq programmes suivants :
- Un programme de gestion des situations d’urgence pour assurer de façon appropriée la protection civile et l’intervention d’urgence (RPT, article 32).
- Un programme de gestion de l’intégrité pour assurer l’exploitation continue du réseau pipelinier à l’intérieur de ses paramètres de conception (RPT, article 40).
- Un programme de gestion de la sécurité pour protéger les travailleurs et les membres du public contre les risques professionnels et découlant des processus (RPT, article 47).
- Un programme de gestion de la sûreté pour protéger les personnes, les biens et l’environnement de tout dommage volontaire (RPT, article 47.1).
- Un programme de protection environnementale pour prévenir ou atténuer les effets néfastes sur l’environnement (RPT, article 48).
L’article 6.5 du RPT énumère un certain nombre de processus et d’exigences dont le système de gestion d’une société et chacun des cinq programmes précités doivent tenir compte.
L’article 6.2 prévoit qu’un dirigeant responsable doit être nommé et que son nom et son acceptation à ce titre fassent l’objet d’un document déposé auprès de la Régie. Pour un complément d’information sur le RPT et les documents connexes à l’appui, prière de consulter le site Web de la Régie.
Le système de gestion d’une société s’applique aux projets pendant tout leur cycle de vie, dès la planification et la conception jusqu’à la cessation d’exploitation en passant par la construction et l’exploitation elle-même. Il est donc pertinent à toutes les étapes d’un projet, notamment à celle de la demande.
Complément d’information
L’information à l’égard de nombre d’exigences précisées dans le présent Guide de dépôt pour des projets pipeliniers devrait être fondée sur les processus du système de gestion d’une société. Par exemple :
- Les détails sur la conception technique demandés à la section A.1 pour les demandes visant des installations devraient découler de la mise en œuvre de processus du programme de gestion de l’intégrité, comme le recensement des risques, leur évaluation, l’élaboration de mesures de contrôle et de surveillance et la détermination des exigences juridiques. De tels processus pourront aussi être appliqués de la même manière à des demandes visant la cessation d’exploitation (rubrique B), des modifications liées aux activités concrètes (rubrique O), une autorisation de mise en service (rubrique T), etc. Les détails de la conception peuvent également être touchés par d’autres programmes, comme l’évaluation de la sûreté d’un projet effectuée selon le programme de gestion de la sûreté.
- La mise en œuvre de processus prévus dans le programme de protection environnementale permettra de fournir les renseignements exigés pour l’évaluation environnementale et socioéconomique, comme à la section A.2.6.1 (Recensement et analyse des effets) et à la section A.2.8 (Inspection, surveillance et suivi). Les processus en rapport avec les accidents et les défaillances inclus dans les programmes de gestion des situations d’urgence, de la sécurité et de la sûreté peuvent de la même façon contribuer à répondre aux exigences des rubriques.
Divers processus du système de gestion s’appliqueront aussi aux différentes étapes de la demande, par exemple lorsqu’il s’agit d’assurer la formation et le développement professionnel des personnes participant à l’élaboration du projet au moment de sa conception et des documents en rapport avec la demande, mais aussi à ce qui touche l’assurance de la qualité, le suivi des documents et des registres ainsi que la gestion du changement si des détails de conception sont modifiés, et finalement, lorsqu’il faut s’assurer que le travail effectué par des experts-conseils ou des entrepreneurs respecte toutes les obligations et responsabilités prévues dans le système de gestion d’une société.
La Régie attend du demandeur qu’il applique les composantes pertinentes de son système de gestion et des programmes connexes à la planification et à la conception du projet proposé et aux documents en rapport avec la demande pour ce projet, et qu’il modifie ces composantes au besoin si le projet devait aller de l’avant.
Une demande incomplète (par exemple qui ne traiterait pas suffisamment en détail des facteurs de danger et de risque ainsi que des moyens de les contrôler) pourrait indiquer que le système de gestion du demandeur et ses divers programmes sont inadéquats. La Régie attend des sociétés qu’elles préviennent ces lacunes, les corrigent au besoin et évitent de les répéter à l’occasion de demandes ultérieures, et qu’elles mettent en application les leçons apprises de façon aussi large que possible.
3.4 Activités de mobilisation
La Régie s’attend à ce que le demandeur dispose d’un programme de mobilisation qui s’applique à toutes ses activités et qui prévoit une démarche systématique, globale et proactive pour l’élaboration ainsi que pour la mise en œuvre d’activités de mobilisation propres au projet. La demande doit renfermer les renseignements suivants :
- un aperçu du programme de mobilisation intégré;
- un aperçu des activités de mobilisation propres au projet;
- une description des résultats obtenus grâce aux activités de mobilisation propres au projet;
- une justification de l’absence d’activités de mobilisation propres au projet, précisant notamment les circonstances.
Chacun de ces trois volets est exposé plus en détail dans les sections qui suivent.
La Régie compte aussi sur les sociétés pour continuer de mener des activités de mobilisation efficaces auprès du public et des communautés autochtones pendant les étapes de la construction et de l’exploitation du projet. Ses exigences en matière de mobilisation relativement aux activités d’exploitation et d’entretien des pipelines sont précisées sur son site Web (voir le document intitulé Activités d’exploitation et d’entretien des pipelines réglementés en vertu de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie : Exigences et notes d’orientation).
3.4.1 Programme de mobilisation visant toutes les activités de la société
But
La demande décrit la politique ou la vision de la société à l’égard de la mobilisation et énonce les principes et les buts qui guideront le programme du demandeur en la matière.
Exigences de dépôt
1. Exposer les grandes lignes du programme de mobilisation, notamment :
- la politique ou la vision de la société à l’égard de la mobilisation;
- les principes et les buts qui sous-tendent le programme de mobilisation du demandeur;
- la politique relative à la mobilisation autochtone, ainsi que les politiques et les énoncés de principe établis relativement à la collecte de renseignements sur les connaissances autochtones ou l’usage des terres à des fins traditionnelles.
Orientation
La Régie attend du demandeur qu’il dispose d’un programme de mobilisation lui permettant de prévoir, de prévenir, d’atténuer et de gérer des conditions qui risquent d’avoir des répercussions sur des personnes ou des communautés. Un programme de mobilisation se doit d’être bien intégré au système de gestion de la société afin d’assurer la protection du public, des employés, des biens et de l’environnement pendant tout le cycle de vie (conception, construction, exploitation, entretien et cessation d’exploitation) d’un réseau pipelinier. Le programme de mobilisation devrait être fondé sur les éléments habituels d’un système de gestion (par exemple, ceux décrits dans le RPT). Davantage de renseignements sont fournis dans les Attentes de l’Office national de l’énergie – Programme de participation du public [dépôt A22289].
La Régie s’attend aussi à ce que le demandeur tienne compte des besoins langagiers particuliers des personnes ou communautés susceptibles d’être touchées et à ce qu’il décrive dans la demande son raisonnement à cet égard. Conformément à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, la Régie est également déterminée à favoriser la pleine reconnaissance et l’utilisation de l’anglais et du français au sein de la société canadienne. La Régie reconnaît l’importance de tenir compte des langues officielles dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de mobilisation, de manière à favoriser une communication efficace avec les personnes concernées, dans la langue de leur choix.
3.4.2 Conception d’activités de mobilisation propres au projet
But
La demande doit indiquer en quoi la conception des activités de mobilisation propres au projet est adaptée à la nature du projet et comment elle cadre avec le programme de mobilisation de la société.
Exigences de dépôt
1. Donner un aperçu des activités de mobilisation propres au projet et faire état des éléments qui ont influé sur la conception, notamment les suivants :
- une liste des personnes ou communautés susceptibles d’être touchées visées par les activités de mobilisation, dont :
- les propriétaires de terrains, les résidents locaux, ainsi que les utilisateurs de terrains ou de voies navigables,
- les autorités gouvernementales,
- les communautés autochtones;
- un échantillon de la trousse d’information que le demandeur a remise à toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées, conformément au Guide de mobilisation précoce (rubrique L) de la Régie;
- la date et le lieu des activités, de même que les moyens employés, y compris le protocole de mobilisation qui a été établi et suivi pour tenir compte des besoins culturels de la communauté, le cas échéant;
- la façon dont les langues en usage ont été considérées, notamment et plus particulièrement, la manière dont l’information sur le projet sera communiquée aux personnes ou communautés concernées dans la langue officielle de leur choix pour assurer une participation efficace et valable au processus de la Régie;
- la marche à suivre pour répondre aux questions et préoccupations;
- les plans relatifs à la mobilisation et au suivi futurs tout au long de l’exploitation du projet, ce qui peut inclure des activités, telles que des programmes de sensibilisation du public, d’éducation permanente et de mobilisation de personnes au sujet d’activités d’exploitation envisagées susceptibles de les toucher.
Orientation
La Régie s’attend à ce que le demandeur envisage de mettre en place un processus de mobilisation pour chaque projet. Selon la portée du projet, cela pourrait supposer la tenue d’activités de mobilisation de grande envergure ou une activité plus simple consistant, par exemple, à aviser le seul propriétaire des terrains en cause. Le demandeur doit justifier l’ampleur du programme de mobilisation accompli pour chaque demande. Pour en savoir plus, le demandeur devrait consulter le Guide de mobilisation précoce (rubrique L).
Connaissances locales et autochtones
La demande devrait inclure des connaissances autochtones et locales, si cela est utile et si elles sont accessibles et qu’elles s’appliquent au projet. Le cas échéant, ces connaissances devraient être intégrées à la conception du projet. Si la société a recueilli des connaissances locales et autochtones, elle devrait offrir à la personne qui les a fournies la possibilité de confirmer la justesse de l’interprétation et le caractère approprié de l’utilisation qu’elle fait de cette information dans la conception du projet.
Dans son évaluation des effets, idéalement au début de la conception de l’évaluation, le demandeur devrait relever et incorporer les composantes valorisées les plus utiles pour évaluer les effets potentiels du projet sur l’exercice des droits ancestraux (voir la section A.2 pour plus de détails). Il devrait également collaborer avec les communautés autochtones pour vérifier les connaissances qui sont communiquées de manière confidentielle et, le cas échéant, protéger leur confidentialité pour éviter qu’elles ne soient divulguées sans autorisation. Il devrait s’efforcer de conclure un accord ou d’observer le protocole établi au sein de la communauté en ce qui concerne les connaissances autochtones.
3.4.3 Résultats attendus des activités de mobilisation propres au projet
But
La demande doit exposer les résultats des activités de mobilisation menées jusque-là à l’égard du projet, avec suffisamment de détails pour démontrer ce qui suit :
- toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées par le projet ont été mises au courant de ce dernier, de la demande déposée auprès la Régie et de la manière de faire part à cette dernière de toute question non résolue se rapportant à la demande;
- les parties susceptibles d’être touchées par le projet ont fait l’objet de suffisamment d’activités de mobilisation;
- les préoccupations soulevées ont été prises en considération et ont été résolues de manière adéquate.
Exigences de dépôt
1. Exposer les résultats des activités de mobilisation menées à l’égard du projet, dont les renseignements suivants :
- un résumé des commentaires et préoccupations exprimés par les personnes ou communautés susceptibles d’être touchées par le projet;
- un résumé de la réponse donnée par le demandeur à chacun des commentaires ou sujets de préoccupation, y compris les précisions suivantes :
- les mesures que le demandeur a prises ou compte prendre pour résoudre ces préoccupations, ou un exposé des raisons pour lesquelles il estime qu’aucune autre mesure n’est requise;
- les dates auxquelles les renseignements ont été communiqués aux personnes qui ont formulé les commentaires ou les préoccupations, et le moyen de communication;
- la façon dont les préoccupations non résolues seront réglées;
- la manière dont les renseignements émanant des personnes ou communautés ont influencé la conception, la construction ou l’exploitation du projet;
- en ce qui touche les discussions engagées avec des communautés autochtones, le demandeur doit déposer les renseignements suivants, en plus de ceux énumérés ci-dessus :
- l’identité de toutes les communautés autochtones avec lesquelles la société a communiqué, ainsi que la date et les moyens employés et le nom de l’interlocuteur;
- tout document pertinent, non confidentiel, reçu concernant les activités de mobilisation;
- un exposé de toutes les préoccupations exprimées par des communautés autochtones à propos du projet qui ont fait l’objet de discussions avec un ministère ou un organisme gouvernemental, ainsi que la date du contact et le nom de l’interlocuteur;
- s’il est connu que l’État mène des activités de consultation des communautés autochtones concernant le projet, une description de ces activités;
- le détail et le résultat des activités de mobilisation menées auprès de toutes les personnes susceptibles d’être touchées par la modification du projet (p. ex., les personnes sur lesquelles la modification du projet à la suite des activités de mobilisation aurait un effet particulier).
2. Confirmer que les personnes ou communautés susceptibles d’être touchées recevront un avis suffisant de ce qui suit :
- le dépôt de la demande devant la Régie;
- la démarche qu’elles doivent suivre pour communiquer avec la Régie en tout temps, mais avant que la Commission ne rende sa décision;
- les moyens employés pour la notification, ainsi que le calendrier à cette fin.
Orientation
Le demandeur devrait tenir des dossiers afin de pouvoir démontrer que les activités de mobilisation menées auprès de toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées étaient adéquates.
Dans le cas des activités de mobilisation susceptibles d’intéresser un grand nombre d’intervenants, il ne serait peut-être pas pratique d’énumérer toutes les personnes de façon individuelle. En pareil cas, il pourrait être indiqué de relever les principaux groupes d’intervenants et de préciser l’objet de leur intervention. Par exemple, si des intervenants forment une association ou soulèvent une préoccupation collective, il convient d’indiquer :
- la nature du groupe;
- l’endroit où il se trouve;
- la préoccupation collective soulevée;
- l’autorité conférée aux représentants du groupe.
3.4.4 Justification de l’absence d’activités de mobilisation
But
La demande doit expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas été jugé nécessaire de mener des activités de mobilisation au sujet du projet.
Exigences de dépôt
1. Fournir les raisons pour lesquelles la société n’a pas jugé nécessaire de mener des activités de mobilisation, notamment les renseignements suivants :
- le ou les scénarios applicables à la demande (p. ex., activités de mobilisation équivalentes, effets environnementaux ou socioéconomiques nuls ou négligeables, installations situées sur des terrains dont la société est propriétaire ou locataire);
- la preuve que ces scénarios répondent aux exigences indiquées aux présentes.
Orientation
Il est possible que des activités de mobilisation ne soient pas nécessaires si le demandeur peut démontrer qu’un ou plusieurs des scénarios suivants s’appliquent.
Activités de mobilisation équivalentes
Un autre organisme mène déjà des activités de mobilisation et le demandeur peut démontrer que ces activités sont connexes au projet et qu’elles respectent les exigences et lignes directrices de la Régie à cet égard.
À titre d’exemple, lorsque l’élargissement d’une voie de circulation exige de déplacer un pipeline réglementé par la Régie, la régie des transports compétente pourrait exécuter un programme de mobilisation à l’égard du projet d’élargissement, lequel programme inclurait des activités visant la réinstallation du pipeline. La demande relative au pipeline inclurait alors une description de ces activités de mobilisation et montrerait en quoi elles répondent aux exigences indiquées aux présentes.
Effets environnementaux ou socioéconomiques nuls ou négligeables
Le demandeur doit faire une évaluation des conséquences du projet sur le plan environnemental et socioéconomique, conformément aux exigences de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et du présent guide (voir la rubrique A, chapitre 4).
Au cours du processus d’évaluation, le demandeur déterminera les effets négatifs possibles du projet. S’il établit que les éventuels effets environnementaux et socioéconomiques du projet sont négligeables, il est possible qu’aucune activité de mobilisation ne soit nécessaire. Un projet peut avoir des effets négligeables lorsque la plupart ou la totalité des conditions suivantes sont remplies :
- le projet envisagé est localisé et d’envergure limitée;
- tous les travaux de construction seront effectués sur des terrains déjà perturbés;
- le projet ne risque pas de déranger la navigation;
- le processus d’acquisition des terrains est terminé et les préoccupations des propriétaires des terrains ont été résolues ou les travaux visant le projet se limitent à des terrains dont la société est propriétaire ou locataire;
- il n’y a pas de résidences à proximité de l’emplacement envisagé pour le projet;
- le projet n’influerait pas sur d’autres utilisations des terres ou des voies navigables ou d’autres intérêts fonciers;
- le projet ne risque pas de déranger l’usage des terres à des fins traditionnelles;
- il n’y a pas de possibilité que les droits des peuples autochtones soient touchés par le projet;
- il n’y a pas d’effets cumulatifs potentiels sur le plan environnemental;
- la construction et l’exploitation des installations prévues par le projet s’accompagneraient d’effets environnementaux négligeables;
- il n’y a pas d’augmentation de la capacité de stockage ou d’élimination de matières toxiques;
- il n’y a pas de hausse des émissions de bruit;
- il n’y a pas de hausse des émissions de contaminants atmosphériques;
- le potentiel de nuisance locale, telle que l’augmentation de la poussière ou de la circulation, est nul.
Parce que la définition des effets potentiels peut dépendre des activités de mobilisation menées auprès des personnes susceptibles d’être touchées et que l’évaluation d’impact peut être en cours, le demandeur ne devrait généralement pas envisager trop rapidement la possibilité qu’aucune activité de mobilisation n’est nécessaire. Lorsqu’il se fie à des évaluations de projet ou à des activités de mobilisation récentes, le demandeur doit veiller à fournir toutes les précisions nécessaires dans les documents déposés devant la Régie.
Installations situées sur des terrains dont la société est propriétaire ou locataire
La tenue d’activités de mobilisation pourrait ne pas être nécessaire si la demande concerne une installation dans les limites d’un terrain dont la société est propriétaire ou locataire. Tel pourrait être le cas si la demande concerne des travaux qui seraient effectués dans le périmètre de terrains dont le demandeur est propriétaire ou locataire (par opposition à des terrains sur lesquels le demandeur a uniquement une servitude), à moins que les installations ou activités ne soient :
- liées à l’augmentation de la capacité de stockage ou d’élimination de matières toxiques;
- susceptibles d’avoir des répercussions sur l’usage des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
- susceptibles d’accroître le bruit;
- susceptibles d’accroître l’émission de contaminants atmosphériques;
- susceptibles de créer une nuisance locale potentielle, telle que l’augmentation de la poussière ou de la circulation.
3.5 Notification des tierces parties commerciales
La notification des tierces parties commerciales est normalement nécessaire lorsque l’issue de la demande touchera des sujets comme :
- les droits ou tarifs;
- la capacité des tierces parties de recevoir, transporter ou livrer des produits;
- les contrats d’approvisionnement, de transport ou de vente.
La Commission doit obtenir une garantie que toutes les tierces parties commerciales susceptibles d’être touchées par la décision ont été informées de l’existence de la demande et qu’elles ont eu l’occasion de formuler des commentaires si tel était leur souhait.
But
La demande doit comprendre une preuve que toutes les tierces parties commerciales intéressées susceptibles d’être touchées par l’issue de la demande ont été informées de l’existence de celle-ci.
Exigences de dépôt
1. Confirmer que toutes les tierces parties commerciales susceptibles d’être touchées par l’issue de la demande ont été informées, et inclure :
- une description des moyens employés pour communiquer avec ces parties;
- la date où les parties ont reçu l’avis.
2. Fournir des détails sur les préoccupations soulevées par les tierces parties. Cela peut comprendre :
- une confirmation qu’aucune préoccupation n’a été soulevée;
- une confirmation que les préoccupations soulevées ont été résolues;
- la liste des tierces parties commerciales qui ont soulevé des préoccupations non encore résolues et un exposé de ces préoccupations.
3. Liste des tierces parties intéressées qui se sont déclarées comme telles, et confirmation qu’elles ont reçu un avis.
4. Donner une explication dans l’éventualité où la notification des tierces parties commerciales n’aurait pas été jugée nécessaire.
Orientation
Détermination des tierces parties commerciales
Les tierces parties commerciales comprennent celles qui pourraient être directement ou indirectement touchées par l’issue de la demande. Cela englobe les expéditeurs et, possiblement, les producteurs, les utilisateurs finaux et d’autres sociétés pipelinières. Voici quelques exemples de cas où certaines tierces parties commerciales sont touchées par une demande :
- tous les expéditeurs ont besoin d’être avisés de toutes les demandes relatives aux droits et tarifs déposées aux termes des articles 225 à 240 de la LRCE et de toutes les demandes qui pourraient avoir un effet important sur les droits et les tarifs;
- tous les expéditeurs, fournisseurs et utilisateurs finaux seront touchés si l’issue de la demande aura un effet important sur le service assuré par le pipeline;
- les exploitants d’installations concurrentes, qu’elles soient ou non réglementées par la Régie, seront des tierces parties commerciales touchées lorsqu’il est raisonnable de croire que l’issue de la demande aura des effets négatifs importants sur leurs activités.
Les tierces parties associées à des activités de construction concrètes (entrepreneurs, fournisseurs de matériaux, consultants, par exemple) ou qui fournissent des services de restauration et d’hébergement ne sont normalement pas considérées comme des tierces parties commerciales touchées.
Avis
Informer les tierces parties commerciales qu’une demande a été ou sera soumise à la Régie et en fournir une brève description. La notification devrait normalement survenir au plus tard à la date du dépôt de la demande devant la Régie. Une copie de la demande peut être fournie en même temps que l’avis, ou bien sur demande; elle peut encore tenir lieu d’avis.
Lors de la détermination du niveau de détail de la notification, tenir compte des facteurs suivants :
- la portée du projet;
- l’impact potentiel sur les tierces parties commerciales;
- la nature des préoccupations soulevées par les tierces parties commerciales, le cas échéant;
- la résolution des préoccupations soulevées.
En général, plus la portée du projet et l’impact potentiel sur les tierces parties commerciales sont élevés, plus il faut fournir d’information. En outre, si des préoccupations sont soulevées par des tierces parties commerciales et n’ont toujours pas été résolues au moment du dépôt, une information détaillée devra être fournie.
Lorsque l’issue de la demande pourrait toucher certaines tierces parties commerciales, il faut en aviser les parties visées. Cependant, si un groupe aux intérêts communs pourrait être touché, comme des producteurs de l’Ouest canadien ou un groupe d’utilisateurs finaux, le demandeur peut choisir de notifier une organisation reconnue représentant le groupe, comme l’Association canadienne des producteurs pétroliers ou l’Association des consommateurs industriels de gaz.
Préoccupations
Lorsque des préoccupations ont été soulevées puis résolues, inclure un exposé de la méthode de résolution si elle peut aider la Commission à rendre une décision. Au moment de fournir la liste des préoccupations non résolues, fournir toute autre information susceptible d’aider la Commission à comprendre les enjeux, y compris un exposé des efforts déployés pour conclure une entente, comme un résumé du processus de consultation qui a été utilisé avant le dépôt de la demande.
Tierces parties intéressées qui se sont déclarées comme telles
Les tierces parties intéressées qui se sont déclarées comme telles s’entendent des parties qui ont indiqué au demandeur qu’elles ont un intérêt à l’égard de la demande ou d’un ou plusieurs types de demandes déposées devant la Régie.
Lorsque des tierces parties commerciales sont susceptibles d’être touchées par la demande, la Régie s’attend que le demandeur notifie toutes les tierces parties intéressées qui se sont déclarées comme telles.
Cas où une notification n’est pas nécessaire
Une notification pourrait ne pas se révéler nécessaire si l’issue de la demande ne devait pas avoir d’incidence importante sur des tierces parties commerciales, par exemple :
- les demandes relatives aux activités d’entretien et de réparation courantes des installations, lorsque :
- l’accès aux installations pourrait être temporairement interrompu durant la construction, alors que le service ne serait pas interrompu;
- les répercussions sur les droits seraient négligeables ou considérées comme un rajustement normal d’une entente négociée sur les droits;
- les demandes relatives à la construction d’un pipeline exploité par son propriétaire et où celui-ci est le seul expéditeur;
- les demandes concernant les questions de franchissement, de mise en service, de déviation, de modification de la classe d’emplacement ou de droit d’accès qui n’auraient pas d’effet sur les droits ni sur l’exploitation du pipeline;
- les demandes de changement de nom d’un propriétaire de pipeline sans qu’il y ait de vente du pipeline ou de changement concernant l’exploitation.
Les exigences en matière de mobilisation, décrites à la section 3.4 – Activités de mobilisation, s’appliquent toujours même s’il est établi qu’il n’y a pas de tierces parties commerciales à notifier de l’existence d’une demande.
Description
Étapes suivantes
La demande vise-t-elle un projet concret?
Oui – Chapitre 4 – Projets concrets
Non – Chapitre 5 – Demandes ne visant pas des projets concrets
Tableau 3-1: Autres ressources fédérales possibles
Questions concernant le projet |
Personne-ressource |
---|---|
Le projet doit-il être réalisé dans un parc ou un lieu historique national, ou est-il susceptible d’avoir une incidence sur un parc ou un lieu historique national? |
Parcs Canada |
Le projet est-il susceptible d’être réalisé dans un canal historique national administré et exploité par Parcs Canada, où seraient exécutés des travaux de dragage ou de remblayage, d’où on extrairait de l’eau ou encore où l’on déverserait de l’eau? |
Parcs Canada |
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur des terres dans une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens? |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada |
Le projet intervient-il sur des terres du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest dont le contrôle, la gestion et l’administration relèvent de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et qui nécessitent la délivrance d’un permis de catégorie A ou B? |
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada |
Le projet pourrait-il être une cause de pollution atmosphérique à l’échelle internationale? |
Environnement et Changement climatique Canada |
Le projet est-il susceptible d’entraîner le dépôt de matières dans le milieu marin? |
Environnement et Changement climatique Canada |
Le projet se déroule-t-il dans une réserve d’espèces sauvages, au sens du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages? |
Environnement et Changement climatique Canada |
Le projet pourrait-il avoir une incidence sur des espèces sauvages en péril, leur habitat essentiel, leur abri ou sur les individus de ces espèces? |
Environnement et Changement climatique Canada |
Le projet est-il susceptible d’entraîner :
|
Environnement et Changement climatique Canada |
Le projet aura-t-il un effet sur l’écoulement naturel d’un fleuve international (cours d’eau qui s’écoule d’un endroit au Canada vers un endroit situé à l’extérieur du pays) ou sur l’utilisation réelle ou potentielle de ce fleuve à l’extérieur du Canada? |
Environnement et Changement climatique Canada |
Le projet est-il susceptible d’entraîner le rejet d’une substance nocive? |
Environnement et Changement climatique Canada |
Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur la fonction des zones humides? |
Environnement et Changement climatique Canada |
Le projet pourrait-il avoir une incidence sur les activités d’une compagnie de chemin de fer ou sur une propriété possédée ou louée par une telle compagnie, ou pourrait-il exiger la mise en place d’installations électriques ou de services téléphoniques, télégraphiques ou autres pour les besoins d’une installation ferroviaire? |
Office des transports du Canada |
Le projet occasionnera-t-il l’abattage d’arbres ou la construction de chemins dans une zone forestière expérimentale fédérale? |
Ressources naturelles Canada |
Le projet comporte-t-il la production ou la conservation d’explosifs dans un dépôt? |
Ressources naturelles Canada |
Le projet suppose-t-il le remplacement ou la réfection d’un pont? |
Services publics et Approvisionnement Canada |
- Date de modification :