6. Signalement d’une contamination à la Régie
La priorité absolue de la Régie est la sécurité des personnes et la protection de l’environnement. La Régie compte donc sur les sociétés pour qu’elles préconisent une approche préventive de signalement des contaminations.
La Régie se base sur les renseignements fournis par les sociétés pour déterminer le caractère obligatoire du signalement des événements. Dans les cas où l’approche préventive entraîne le signalement d’un événement qui, selon les renseignements obtenus par la suite, n’aurait pas dû être signalé, la Régie modifie ses dossiers pour attribuer l’état « signalement erroné » à l’événement. Cet état montre que le signalement était une erreur et qu’aucune mesure visant la conformité ou l’application de la loi ne sera prise à l’égard de l’événement.
Dans la même veine, la Régie s’attend à ce que toute contamination réelle ou présumée soit rapidement évaluée, confirmée par des essais analytiques et signalée conformément aux lois applicables.
Le tableau 18.5, à l’annexe E, présente les scénarios de contamination et les mesures requises.
6.1 Avis de contamination
Les sociétés sont tenues de signaler les contaminations en soumettant un avis de contamination au moyen du système de signalement d’événement en ligne (« SSEL ») de la Régie.
Un avis est requis dans les cas suivants :
- Contamination relevée ou découverte à n’importe quelle phase du cycle de vie de l’installation et confirmée par un échantillonnage pour analyse. Toute contamination relevée ou découverte doit être évaluée sans attendre, notamment par un échantillonnage pour analyse.
- Contamination causée par un incident ne pouvant pas être enrayée dans les 12 semaines suivant le signalement de l’incident à la Régie[1].
Un avis n’est pas requis dans les cas suivants :
- Contamination causée par un incident ayant pu être enrayée adéquatement dans les 12 semaines suivant le signalement de l’incident à la Régie. Le caractère adéquat se démontre généralement par la satisfaction confirmée des critères d’assainissement applicables.
- Contamination découlant d’un rejet connu, lequel ne correspond pas à la définition d’un incident, et ayant été immédiatement et complètement enrayée. Un avis n’est pas requis, mais la société doit consigner le rejet et les mesures prises par la suite, de manière à pouvoir démontrer l’assainissement adéquat du site. Elle doit remettre le dossier à la Régie sur demande.
Les sociétés sont tenues de soumettre l’avis à la Régie le plus rapidement possible après avoir confirmé la présence d’une contamination par des essais analytiques. L’avis doit contenir les renseignements les plus précis disponibles au moment de sa soumission. La Régie est consciente de la possibilité que l’information fournie initialement soit modifiée par suite d’une caractérisation et d’une délimitation plus précises. Les modifications importantes doivent être justifiées par courriel à environnement@cer-rec.gc.ca.
6.2 Étapes suivant le signalement de la contamination
Pouvoirs des inspecteurs
Dès que la Régie est avisée de l’existence d’une contamination, elle assigne un numéro à l’événement et désigne un analyste environnemental pour assurer la liaison avec la société tout au long du projet d’assainissement. L’analyste environnemental est aussi un inspecteur et assume les responsabilités et les pouvoirs qui sont conférés à ce titre par la LRCE. Les pouvoirs y sont établis aux articles 103, 104, 108 et 109; l’article 108 porte sur la délivrance d’avis de non-conformité.
S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou y aura vraisemblablement contravention à l’une des parties 2 à 5 de la LRCE, ou que des mesures supplémentaires sont requises pour assurer la sécurité des personnes ou la protection des biens et de l’environnement, l’inspecteur peut, par ordonnance, faire l’une ou l’autre des actions suivantes, ou les deux :
- Donner à toute personne l’instruction de cesser de faire toute chose.
- Prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement. (LRCE, paragraphe 109(1))
Les projets d’assainissement soumis pour des installations assujetties à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada sont confiés à un agent du contrôle de l’exploitation qui possède les pouvoirs des agents prévus au paragraphe 54(1) de cette loi.
Dépôts de la société
Suivant la réception d’un avis de contamination, la Régie exige divers documents, qui dépendent du site et de nombreux facteurs, notamment :
- la complexité de l’assainissement;
- le risque de migration hors du site;
- le risque d’exposition des récepteurs sensibles;
- les caractéristiques des contaminants;
- l’intérêt des tiers pour le site.
L’information fournie dans l’avis de contamination aide à déterminer la documentation supplémentaire requise pour le site contaminé. L’annexe E expose différents scénarios et les mesures à prendre dans chaque cas après le dépôt d’un avis.
L’analyste environnemental de la Régie pourrait notamment demander les renseignements décrits ci-dessous immédiatement après la réception d’un avis.
Plans à inclure dans le compte rendu annuel
Le compte rendu annuel (section 13) doit comprendre les plans de production d’un plan de mesures correctives (« PMC »), d’un plan de gestion des risques (« PGR ») ou d’un rapport de clôture accompagné d’une justification de sa rédaction. L’analyste environnemental de la Régie tient compte de cette justification, des renseignements fournis dans l’avis de contamination et le tableur du Conseil canadien des ministres de l’environnement, et des intérêts de toute partie pour le site lorsqu’il demande à recevoir un PMC, un PGR ou un rapport de clôture. Consulter l’annexe C pour en savoir plus sur la détermination de la nécessité du PMC.
Contamination sur des terrains dont la société est propriétaire ou locataire
En cas de contamination sur des terrains que la société possède ou loue, celle-ci pourrait devoir fournir les renseignements énoncés en A et en B ci-dessous; elle doit fournir ce qui figure en A dans tous les cas.
- Tableur de classification des lieux du Système national de classification des lieux contaminés du Conseil canadien des ministres de l’environnement (« CCME »)
- Renseignements supplémentaires sur les conditions du site ou les caractéristiques des contaminants (demande de renseignements dans le SSEL)
Si les trois conditions de la section 12.3 (a, b et c) sont remplies, il n’est généralement pas nécessaire de présenter d’autres documents que le tableur de classification des lieux du CCME. La Régie exige néanmoins un compte rendu annuel sur les sites visés.
Si les trois conditions de la section 12.3 ne sont pas remplies, les renseignements demandés seront semblables à ceux requis pour les emprises (ci-dessous).
Contamination sur une emprise
En cas de contamination sur une emprise, la société pourrait devoir soumettre les documents énumérés en 1, en 2, ou dans les deux paragraphes :
- L’un ou l’autre des documents suivants, ou les deux : réponse à une demande de renseignements dans le SSEL pour préciser les conditions du site ou les caractéristiques des contaminants, et rapport de clôture précisant une date de fin si les réponses aux questions d’évaluation préliminaire indiquent que le site présente un risque faible. Dans ce cas, le SSEL envoie automatiquement une demande de rapport de clôture tout de suite après la soumission par la société de l’avis de contamination. L’analyste environnemental de la Régie lit l’avis et peut demander des renseignements supplémentaires à la société avant qu’elle soumette le rapport de clôture. Les sociétés sont invitées à communiquer avec l’analyste pour discuter de la préparation du rapport de clôture et de l’échéancier de soumission.
- Tableur de classification des lieux du Système national de classification des lieux contaminés du CCME. Après avoir examiné le tableur et le compte rendu annuel, l’analyste environnemental pourrait demander l’un ou l’autre des documents suivants :
- Plan de mesures correctives (« PMC ») précisant une date de fin. Les sociétés sont invitées à communiquer avec l’analyste pour discuter de la préparation du plan et de l’échéancier de soumission.
- Plan de gestion des risques (« PGR ») précisant une date de fin. Les sociétés sont invitées à communiquer avec l’analyste pour discuter de la préparation du plan et de l’échéancier de soumission.
- Rapport de clôture précisant une date de fin. L’analyste demandera ce rapport, sans exiger de PMC, après réception du tableur de classification des lieux du CCME, si tous les critères ci-dessous sont satisfaits et que les réponses aux questions de l’annexe C ne montrent pas qu’un PMC est nécessaire :
- risque faible pour les récepteurs en cas d’exposition aux contaminants
- risque faible de migration hors du site
- activités d’assainissement respectant les pratiques standard
- assainissement selon des critères génériques
Les sociétés sont invitées à communiquer avec l’analyste pour discuter de la préparation du rapport de clôture et de l’échéancier de soumission.
6.3 Contamination hors site par la société
Une société peut se rendre compte que ses installations engendrent ou sont susceptibles d’engendrer une contamination hors site par divers moyens.
Si cette contamination découle de la migration du panache d’une contamination déjà signalée qui se trouve sur l’ensemble des terrains de la société ou qui en provient, cette dernière doit soumettre un avis de la migration :
- Courriel : environnement@cer-rec.gc.ca
- Objet : « REM20XX–XXX Avis de migration hors site »
La société doit envoyer un avis de migration hors site que son enquête confirme ou non la contamination du site externe.
Si une société relève ou découvre une contamination hors site qu’elle a causée mais qui ne se rapporte pas à une contamination déjà signalée, elle doit en informer la Régie au moyen d’un avis de contamination. La société doit évaluer toute contamination hors site de son fait, qu’elle soit réelle ou potentielle, et envoyer un avis de contamination quelle que soit la conclusion de cette évaluation.
Plusieurs moyens ou intermédiaires, dont les suivants, permettent à une société de découvrir une contamination hors site, réelle ou potentielle, causée par ses installations mais ne se rapportant pas à une contamination déjà signalée :
- programme de surveillance de la société
- propriétaire foncier ou autre personne susceptible d’être touchée
- entreprise tierce effectuant des travaux
- demande d’une autre société à la Régie
Après avoir soumis un avis de migration hors site ou un nouvel avis de contamination portant sur une contamination hors site de son fait, la société doit informer les autres organismes de réglementation conformément aux lois applicables.
Les sociétés doivent se conformer à toutes les lois applicables en ce qui concerne le signalement des rejets de contaminants, notamment aviser les organismes de réglementation, autorités, propriétaires fonciers, titulaires de droits et parties prenantes concernés, et procéder à l’atténuation ou à l’assainissement exigé par ces lois ou autorités.
7. Notification et mobilisation des personnes et des communautés susceptibles d’être touchées
La Régie exige que les sociétés établissent une approche systématique et proactive pour élaborer et mettre en œuvre des activités de mobilisation propres aux projets. Le programme de mobilisation doit s’appliquer pendant tout le cycle de vie des installations, de leur construction à leur cessation d’exploitation.
La Régie demande aux sociétés de réfléchir à la pertinence d’une mobilisation concernant les sites contaminés. Selon l’importance de la contamination et de l’assainissement, la mobilisation peut varier, allant de nombreuses activités au sein d’une communauté au simple avis à un propriétaire foncier. Les sociétés doivent pouvoir démontrer que l’ampleur de la mobilisation menée était suffisante pour un site donné. La Régie les encourage à faire preuve de transparence et à mobiliser toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées. Dans tous les cas, les sociétés devraient s’efforcer de communiquer ouvertement avec l’ensemble des organismes, des organisations et des personnes concernés. Au minimum, la Régie exige ce qui suit :
- Toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées sont informées de la contamination en même temps que la Régie. Dans le cas où un échantillonnage est nécessaire pour confirmer la contamination et que celle-ci ne pose aucun risque potentiel pour la santé ou la sécurité des personnes, la société peut attendre d’obtenir les résultats d’analyse avant d’aviser les personnes, communautés et parties prenantes possiblement concernées.
- Toutes les personnes et communautés susceptibles d’être touchées :
- reçoivent une explication sommaire de l’étendue de la contamination et du risque d’effets négatifs sur l’environnement et sur la santé et la sécurité des personnes;
- reçoivent une copie du PMC ou du PGR ainsi que des résumés de ces plans, selon le cas. Lorsqu’un PMC n’est pas nécessaire aux activités d’assainissement du site, la société doit informer toutes les personnes susceptibles d’être touchées du plan d’assainissement, notamment le type d’activités proposées et le calendrier, avant l’envoi du rapport de clôture;
- reçoivent une copie du rapport de clôture;
- peuvent présenter leurs préoccupations et les voir être examinées et réglées, s’il y a lieu, avant la soumission du rapport de clôture.
- reçoivent une explication sommaire de l’étendue de la contamination et du risque d’effets négatifs sur l’environnement et sur la santé et la sécurité des personnes;
- Si la contamination touche un terrain privé ou pourrait y avoir migré, la société doit, en plus de satisfaire aux exigences données en 2a), b), c) et d) ci-dessus en ce qui a trait au propriétaire : mobiliser le propriétaire de façon adéquate, en lui donnant notamment l’occasion de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du PMC ou du PGR ainsi que du plan de remise en état.
- Si la contamination touche les terres d’une réserve ou d’un établissement métis ou pourrait y avoir migré, la société doit, en plus de satisfaire aux exigences données en 2a), b), c) et d) ci-dessus en ce qui a trait aux peuples et communautés autochtones : mobiliser les peuples et communautés autochtones de façon adéquate, en leur donnant notamment l’occasion de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du PMC ou du PGR ainsi que du plan de remise en état.
La section 3 (étape 1) du Guide de mobilisation précoce donne des lignes directrices pour recenser les parties susceptibles d’être touchées par la contamination ou les activités comprises dans la portée des travaux, soit :
- les peuples autochtones;
- les personnes ayant un intérêt sur les terrains touchés par le projet;
- les personnes susceptibles d’être touchées par le projet;
- les autorités gouvernementales.
Pour obtenir des précisions sur la portée et l’ampleur de la mobilisation exigée par la Régie, les sociétés peuvent consulter les documents suivants de l’organisme, accessibles sur son site Web :
Guide de mobilisation précoce (rubrique L du Guide de dépôt)
Guide de dépôt, section 3.4 (Activités de mobilisation)
Dans son Guide de mobilisation précoce, la Régie précise ses attentes quant à la mobilisation préalable à la soumission d’une demande, mais les principes et les buts qu’elle y énonce s’appliquent à tout le cycle de vie des projets.
7.1 Services de règlement extrajudiciaire des différends
La Régie encourage la discussion ouverte et respectueuse entre les sociétés et les personnes touchées par les installations de son ressort. Par l’entremise de ses services de règlement extrajudiciaire des différends, elle peut aider les parties à régler leurs différends et à trouver des solutions pratiques aux points de litige concernant les activités d’assainissement. Ces services constituent un processus volontaire, confidentiel et axé sur les intérêts qui peut se dérouler en parallèle d’autres processus réglementaires.
Il est possible de recourir à ces services à n’importe quel moment, mais la Régie a constaté que plus les démarches commencent tôt dans le processus, plus il est probable que les résultats soient positifs. La Régie peut faire appel à des spécialistes accrédités en négociation, en facilitation et en médiation pour soutenir l’évaluation des différentes solutions. Ces spécialistes collaborent avec les personnes susceptibles d’être touchées et les sociétés pour concevoir et prévoir une manière qui leur permettra d’atteindre un résultat mutuellement acceptable quant aux questions non résolues.
Le règlement extrajudiciaire des différends offre plusieurs avantages, dont les suivants :
- Il est souple et favorise la discussion respectueuse.
- Il peut donner lieu à des résultats pratiques mutuellement acceptables qui répondent à des besoins précis.
- Le règlement est décidé par les parties et non pas imposé par la Régie.
La Régie encourage les sociétés et les personnes et communautés susceptibles d’être touchées à utiliser ses services de règlement extrajudiciaire des différends. En cas de différend insoluble par les efforts de négociation des parties, l’une ou l’autre peut communiquer avec la Régie aux coordonnées suivantes :
Règlement extrajudiciaire des différends
Régie de l’énergie du Canada
210-517 10 Av SO
Calgary AB T2R 0A8
Courriel : ADR-MRD@rec-cer.gc.ca
8. Notification d’autres organismes de réglementation
fédéraux, provinciaux ou territoriaux
Les sociétés pourraient devoir communiquer avec des organisations fédérales, provinciales, territoriales ou municipales en ce qui concerne les travaux liés aux sites contaminés à divers moments du cycle de vie des installations, en fonction des lois et des politiques de la région et de la province ou du territoire. Elles doivent se conformer à toutes les lois applicables de tous les ordres de gouvernement.
Les sociétés doivent penser à soumettre un avis ou un signalement aux autres organismes de réglementation locaux, provinciaux, territoriaux ou fédéraux dans les cas suivants :
- La contamination a migré à l’extérieur de l’ensemble des terrains de la société.
- La contamination pourrait migrer à l’extérieur de l’ensemble des terrains de la société.
- On a constaté l’existence ou la possibilité d’une contamination par un tiers.
Les avis requis aux autorités et aux organismes de réglementation dépendent des lois applicables.
9. Contamination par un tiers
La société qui découvre une contamination par un tiers doit prendre les mesures suivantes :
1. Signaler la contamination
- Signalement à la Régie
Dans le SSEL, soumettre un avis de contamination en indiquant clairement qu’il s’agit d’une contamination par un tiers.
Inscrire cette précision dans le champ de description de la page de signalement initial; un exemple est présenté à la figure 2.
Figure 2: Description d’une contamination par un tiers
La Régie déterminera au cas par cas si d’autres renseignements sont requis. Elle pourrait notamment demander à recevoir un rapport d’un expert-conseil qui explique, preuve à l’appui, que la contamination provient bel et bien d’un tiers et non d’une installation de la société.
- Avis au propriétaire foncier
La société doit aviser le propriétaire foncier de la contamination par un tiers ou de la possibilité d’une telle contamination. Elle doit aussi lui fournir les renseignements énumérés au point 2 de la section 7. Si elle prévoit retirer de la terre pour la remplacer par de la terre similaire, il lui faut discuter de la source et de la qualité de cette dernière avec le propriétaire foncier.
- Avis aux parties responsables
La société doit aviser de la contamination les parties qui en sont responsables, si elles sont connues. Toute correspondance avec elles doit aussi être transmise à la Régie et aux autres organismes de réglementation concernés.
- Signalement à d’autres organismes de réglementation
La société doit signaler la contamination aux autres organismes de réglementation conformément aux lois applicables. Elle doit se conformer à toutes les lois applicables en ce qui concerne le signalement des rejets de contaminants, notamment aviser les organismes de réglementation, autorités, propriétaires fonciers, titulaires de droits et parties prenantes concernés, et procéder à l’atténuation ou à l’assainissement exigé par ces lois ou autorités.
2. Gérer la contamination
Après avoir relevé ou découvert une contamination par un tiers, la société doit étudier adéquatement les effets que la perturbation de la contamination due aux activités du projet est susceptible de causer, et établir un plan pour les atténuer. Ce plan pourrait être demandé par l’analyste environnemental de la Régie.
La société doit entre autres :
- prendre toutes les précautions nécessaires pour protéger les travailleurs et toute autre personne;
- surveiller et gérer la contamination sur le site :
- Le sol et les liquides contaminés qui sont perturbés ou déplacés pendant les travaux ne peuvent pas être retournés dans l’environnement.
- Le sol et les liquides contaminés doivent être transportés hors du site et éliminés conformément aux lois applicables, sauf si la société en a expressément été exemptée dans un permis délivré par un organisme de réglementation.
- Le sol non contaminé doit, selon des données d’analyse, satisfaire aux critères d’assainissement réglementaires avant de pouvoir être utilisé en remplacement de toute substance contaminée retirée du site. La société doit déployer tous les efforts raisonnables pour utiliser du sol d’une qualité répondant au besoin du propriétaire foncier de maintenir ou d’améliorer les caractéristiques de son terrain.
- Le sol et les liquides contaminés qui sont perturbés ou déplacés pendant les travaux ne peuvent pas être retournés dans l’environnement.
- mettre en œuvre des mesures d’atténuation potentielles pour éviter que les activités du projet :
- aggravent le risque de migration hors site de toute contamination;
- créent un vecteur de contamination;
- aggravent les effets de la contamination du sol ou de l’eau souterraine sur les terres, l’eau ou les récepteurs, notamment les puits d’eau.
- aggravent le risque de migration hors site de toute contamination;
- prendre les autres mesures correctives exigées par la Régie, le cas échéant, pour protéger l’environnement, ainsi que la santé et la sécurité des personnes.
Consultez la liste de contrôle sur la contamination par un tiers du Bulletin 1 qui sera déposée dans le cadre du processus relatif aux rapports liés aux activités de réhabilitation pour une contamination par un tiers.
- [1] Selon le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres et le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement, la société doit soumettre un rapport d’incident détaillé (« RID ») dans les 12 semaines suivant la remise d’un rapport d’incident préliminaire. Si pendant cette période elle soumet un RID alors que la contamination n’est pas entièrement éliminée, un lien l’invitant à r remplir un avis de contamination lui sera automatiquement envoyé; elle doit y donner suite dans les cinq jours qui suivent la réception du lien.
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